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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 19 janv. 2026, n° 22/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BERTHELOT
1 EXP Me MOUCHAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DÉCISION N° 2026/29
N° RG 22/00309 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OQMD
DEMANDERESSE :
S.C.I. ANGELIS au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 532 108 487, représentée par l’un de ses gérants en exercice domicilié ès qualité audit siège
2814 Chemin de Clavary – Domaine de Clavary
06810 AURIBEAU SUR SIAGNE
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE CLAVARY prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et également domiciliée en les bureaux de son Directeur en exercice, la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE – SGI, SARL ayant son siège social à E. Space Park – 45 allée des Ormes – Bâtiment B – 06250 MOUGINS, elle-même représentée par sa gérante en exercice
2814 Chemin de Clavary
06810 AURIBEAU SUR SIAGNE
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
PARTIE) INTERVENANTE
Monsieur [N] [V], né le 14 Septembre 1968 à HUNEDOARA (ROUMANIE)
Mun. Bururesti Sec. 1
Str. Herastrau nr. 26
11816 BUCAREST (ROUMANIE)
représenté par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : M. MIELI, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 mars 2025 ;
A l’audience publique du 01 Avril 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 juin 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 19 janvier 2026 .
*****
FAIT, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 10 juin 2011, la S.C.I. Angelis a acquis de Madame [A] [P] une propriété cadastrée section AE n°15, Lieudit 2814 Chemin de Clavary pour une contenance de 51a et 7ca, dénommée « La Chênereaie », formant le lot n°9 du lotissement « Domaine de Clavary », sis à Auribeau-sur-Siagne, constitué d’une villa édifiée sur trois niveaux, avec garage, piscine et terrain attenant en nature de jardin.
Le lotissement a fait l’objet d’un cahier des charges modifié en date du 6 mars 1973, et une association syndicale libre (ci-après désignée ASL) a été créée le 7 janvier 1978.
Composé majoritairement de lots privatifs, il comprenait des parties communes, dont une bande de terre séparative des terrains voisins, cadastrée section AE n°17, située au Sud de la parcelle cadastrée section AE n°15, et s’étendant sur toute la limite Sud du lotissement.
Évoquant son usucapion de la parcelle cadastrée AE n°17, qui ressort de son inclusion à son fonds au moins trentenaire, et de l’absence d’entretien de son assiette par l’ASL que matérialise l’importance et la taille des éléments de végétation qu’elle comprend, la S.C.I. Angelis a, par exploit délivré le 23 janvier 2022, fait assigner l’ASL Domaine de Clavary par-devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir constater sa prescription acquisitive, et de la voir condamner au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté que la S.C.I. Angelis se désiste de l’instance et de son action à l’encontre de l’association syndicale libre de Clavary ;
— constaté que l’association syndicale libre de Clavary n’accepte pas le désistement d’instance et maintient ses demandes à l’encontre de la S.C.I. Angelis ;
— dit que faute d’acceptation du désistement d’instance et d’action celui-ci n’est pas parfait et l’instance n’est pas éteinte ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 pour clôture et fixation à plaider ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
— débouté l’ASL Domaine de Clavary de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Vu les conclusions récapitulatives n°2 de Monsieur [N] [V], signifiées par RPVA le 21 novembre 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, de :
Vu les articles 328, 329 du code de procédure civile :
— l’accueillir en son intervention volontaire.
Vu l’article 394 du code de procédure civile, vu la vente conclue entre la S.C.I. Angelis, demanderesse initiale selon assignation du 13 janvier 2022, et Monsieur [V], suivant acte reçu par Maître [K] [H], Notaire associé à Mougins le 2 mai 2022 :
— donner acte à la S.C.I. Angelis de ce que à la suite de cette vente, elle n’a plus d’intérêt à agir à l’encontre de l’ASL des propriétaires du lotissement Domaine de Clavary ;
— constater le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. Angelis .
— débouter l’ASL Domaine de Clavary de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la S.C.I. Angelis.
Vu les articles 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil,
Vu l’acte reçu par Maître [I] [E], Notaire associé à Grimaud le 1er mars 2008 retraçant la vente consentie par la Banque Populaire de Franche-Comté du Maconnais et de l’Ain à Mademoiselle [A] [P] portant sur lot n°9 du lotissement Domaine de Clavary cadastrée section G n°271 pour une contenance de 51a et 27ca, ledit acte publié au 1er bureau des hypothèques de Grasse le 21 mars 2000 volume 2000 P n°2538 ;
Vu l’acte reçu par Maître [B] [J], Notaire associés à Saint-Martin-Vésubie, le 10 juin 2011, retraçant la vente consentie par Mademoiselle [A] [P] à la société dénommée Angelis société civile immobilière au capital de 1.000 euros, inscrit au RCS de Grasse sous le n° 532 108 487, vente portant sur une ville avec piscine et terrain attenant en nature de jardin, anciennement cadastré section G n°271 lieu-dit Château de Clavary pour 51a et 27a et figurant actuellement au cadastre sous la référence section AE n°15 lieudit 284 Chemin de Clavary pour 51a 7ca formant le lot n°9 du lotissement dénommé Domaine de Clavary, ladite vente publiée au 1er bureau des hypothèques de Grasse de 2 décembre 2011. Volume 2011 P n°7147 :
Vu l’acte reçu par Maître [F] [H], Notaire associé à Mougins le 2 mai 2022 en concours avec Maître [Z] [C], Notaire à Paris retraçant la vente consentie par la S.C.I. Angelis à Monsieur [V] de la propriété ci-dessus décrite, ledit acte en cours de publication au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Antibes 1, de :
— juger qu’en joignant sa possession à celle de ses auteurs, Monsieur [V] a acquis de bonne foi et par juste titre la portion de la parcelle cadastrée section AE n°17, d’une superficie approximative de 199 m² qui borde sa propriété ;
— dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété au profit de Monsieur [V] et sera publié comme tel au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière .
— condamner l’ASL du Domaine de Clavary à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Il expose que :
— la société Angelis lui ayant cédé son immeuble au sein du lotissement de Clavary, il est subrogé dans l’ensemble de la procédure ; n’ayant plus d’intérêt à y faire valoir, la société Angelis est bien fondée en sa demande tendant à voir constater son désistement ;
— alors que le cahier des charges du lotissement prévoyait la prise en charge par le SDC de l’entretien des parties communes que constituaient les voies et parkings dans la voirie municipale, il n’a pas été satisfait à cette disposition, et celles-ci sont demeurées propriété de Monsieur [L] ;
— l’ASL, déclarée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 17 avril 1984, n’a mis en conformité ses statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006 que le 4 mars 2016, date du récépissé délivré par le Préfet des Alpes-Maritimes ; dès lors elle était jusqu’à cette régularisation dépourvue du droit d’ester en justice, notamment lorsque, se prévalant des dispositions du cahier de charges du lotissement, elle a demandé au tribunal de grande instance de Grasse de la déclarer propriétaire des espaces communs suscités, en ce compris la parcelle litigieuse cadastrée AE n°17, qui y a fait droit dans son jugement du 21 avril 2010, rectifié le 21 avril 2011 ;
— cette parcelle, restée propriété de Monsieur [L] puis de ses ayants droits jusqu’au jugement du 21 avril 2010, n’a reçu aucun entretien sinon par elle-même et les propriétaires de fonds riverains, et il ressort du dossier qu’elle est occupée par une importante végétation notamment constituée d’arbres anciens et volumineux ;
— il ne peut être tiré aucune conclusion de la proposition de la S.C.I. Angelis d’acquisition de cette parcelle ; en effet l’association syndicale libre n’y a donné aucune suite, et elle ne vaut pas renonciation à se prévaloir de sa prescription acquisitive, dès lors qu’il n’en résulte aucune interruption de la possession dont Monsieur [V] se prévaut notamment du chef de son auteur ;
— le fait allégué que la société Angelis n’a pas revendiqué de propriété sur la parcelle litigieuse n’a aucune incidence sur le cours de la prescription acquisitive ;
— sa propriété ayant été transmise dans le même état et avec les mêmes caractéristiques depuis sa première acquisition par les époux [U] du lotisseur, la prescription acquisitive est largement accomplie ;
— joignant sa possession à celle de ses auteurs, il ne peut se voir opposer l’impossibilité de prescrire contre son titre, qui est un titre de propriété et non un titre d’occupation précaire pour le compte d’autrui ;
— lors de son acquisition, aucune information ne lui a été délivrée sur la procédure mise en œuvre à l’encontre de Monsieur [L], ni sur le jugement du 21 avril 2010 ;
— la reconnaissance par l’ASL du fait que la parcelle n’était pas distinguée par une clôture vis-à-vis de la propriété du lot n°9, démontre qu’elle ne s’est jamais comportée en propriétaire ;
— point n’était nécessaire qu’elle l’aménage pour se l’approprier.
Vu les conclusions récapitulatives de l’association syndicale libre du lotissement de Clavary, notifiées par RPVA le 5 février 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal, de :
— donner acte à la S.C.I. Angelis de son désistement d’instance et d’action ;
— statuer ce que de droit sur l’intervention volontaire de Monsieur [V], nouveau propriétaire de la parcelle AE n°15 ;
— débouter Monsieur [V] de sa demande de prescription acquisitive, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement :
— condamner conjointement et solidairement la S.C.I. Angelis et Monsieur [V] à lui payer la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause :
— condamner conjointement et solidairement la S.C.I. Angelis et Monsieur [V] à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
Elle expose que :
— ses statuts ayant été mis en conformité, elle bénéficie d’une pleine capacité juridique ;
— elle est, de part le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 avril 2010, titrée sur les parties communes du lotissement, en ce compris la parcelle objet du litige, séparative des terrains voisins ; ledit jugement, régulièrement publié au service de la Publicité Foncière, est opposable à tous ;
— sa volonté de recouvrer la propriété des parties communes du lotissement, dont la parcelle litigieuse anciennement cadastrée section G n°270 et désormais AE n°17, ressort notamment des diligences qu’elle a entreprises en 1986 et 1989 auprès des héritiers de Monsieur [L] ;
— ses diligences aux fins de bornage amiable entreprises suite au jugement du 21 avril 2010, à l’effet de vérifier les limites de l’emprise de la parcelle AE n°17, n’ont pas abouties pour un motif indépendant de sa volonté ;
— pour toute réponse au courrier qu’elle lui a adressé le 2 décembre 2013, à l’effet de voir matérialiser la limite séparative des parcelles AE 15 et AE 17, la société Angelis a proposé par courrier du 15 juillet 2015 de l’acquérir au prix de 11.000 euros ;
— par jugement du 20 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Grasse a homologué le rapport d’expertise judiciaire proposant une limite desdites parcelles, qui n’a appelé aucune observation de la société Angelis ;
— la possession dont se prévaut la S.C.I. Angelis, adjointe à celles de son auteure Madame [P] et de la société Banque Populaire de Franche Conté du Maçonnais et de l’Ain, n’est pas trentenaire ;
— cette durée implique de considérer la possession de Monsieur [O] qui avait acquis sa parcelle le 27 décembre 1990 ; or ce dernier a seulement acquis la parcelle cadastrée section G n°271, que les propriétaires successifs ont acquis en parfaite connaissance des documents constitutifs du lotissement et notamment de son cahier des charges ;
— il ressort des éléments du dossier, connus de la société Angelis, que la bande de terrain litigieuse n’a jamais été incluse dans l’assiette du lot n°9 du lotissement, dont elle a été distinguée notamment sur le plan d’origine du lotissement ;
— est annexée à l’acte de vente de la société Angelis :
— la copie du cahier des charges, faisant état de la situation des parties communes du lotissement ;
— le plan de masse sur lequel figure la parcelle AE 15, et qui matérialise sa limite avec la parcelle AE 17 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale de l’ASL du 31 juillet 2010, dont il ressort que Madame [P] avait connaissance du jugement du 21 avril 2010 et, souhaitant que l’association récupère la parcelle AE 17, n’avait aucune velléité de s’en voir attribuer la propriété ;
— l’absence de volonté de posséder et de prescrire de Madame [P] ressort encore :
— de sa demande, formulée lors de l’assemblée générale ordinaire de l’association syndicale libre du 29 juillet 2000, de se voir autoriser le passage, en tréfonds de la parcelle AE 17, de l’alimentation électrique de sa villa ;
— de son vote exprimé lors de l’AG du 26 juillet 2008, de voir régulariser la cession la succession de Monsieur [L] des parties communes du lotissement à l’ASL, comprenant la parcelle querellée ;
— du vote exprimé à l’unanimité des présents et représentés lors de l’AG du 25 juillet 2009, tendant à autoriser le président de l’ASL à assigner au fond aux fins de transfert de propriété des parcelles parties communes à son profit ;
— ayant connaissance par son titre, qu’il n’est pas propriétaire de la bande de terre qu’elle revendique, Monsieur [V] ne peut, au visa des dispositions de l’article 2270 du code civil, prescrire contre son titre, étant relevé que la confusion foncière entre les parcelles n’entraîne pas par principe possession et prescription ;
— ne justifiant d’aucun aménagement sur la parcelle litigieuse, il n’est justifié d’aucune marque de possession susceptible de démontrer une volonté de se comporter en propriétaire ;
— la mauvaise foi de la demanderesse, et de Monsieur [V] caractérise un abus de droit à l’origine d’un préjudice dont elle est fondée à solliciter réparation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, avec effet différé au 6 mars 2025, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 1er avril 2025 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », « voir donner acte » ou encore à « voir dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre, et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur l’intervention volontaire et le désistement :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et il n’est pas contesté que Monsieur [V] a, suivant acte authentique reçu le 2 mai 2022, acquis de la S.C.I. Angelis la parcelle construite cadastrée section AE n°15.
Monsieur [V], qui reprend à son compte la demande de la société Angelis tendant à se voir connaître la propriété de la parcelle AE n°17, justifie d’un intérêt légitime en son intervention volontaire qui, en conséquence, sera déclarée recevable.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
L’article 395 du même code dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
En l’espèce, la S.C.I. Angelis s’est, par conclusions signifiées au RPVA le 21 novembre 2024 désistée de l’instance et de son action.
Si dans ses conclusions en réponse l’ASL Domaine de Clavavy sollicite qu’il lui soit donné acte dudit désistement, elle formule à son encontre et à l’encontre de Monsieur [V] une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, fondée sur leur mauvaise foi qu’elle soutient caractérisée par leur volonté indue de bloquer au processus de bornage de la parcelle litigieuse et par la même le fonctionnement de l’association par le biais d’une action judiciaire qu’ils savaient dilatoire comme insusceptible d’aboutir favorablement.
Une telle demande constitue une défense au fond faisant obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard de la partie défenderesse à l’instance.
Il convient en conséquence de constater le refus d’acceptation du désistement.
II. Sur l’usucapion :
Aux termes de l’article 2258 du code civil « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
L’article 2261 du même code dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
L’article 2264 du code civil prévoit que « Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. »
L’article 2265 du code civil dispose que « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. »
L’article 2272 du code civil dispose que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
La possession s’entend d’une part de l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose (corpus), et d’autre part de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose (animus).
La prescription acquisitive requiert enfin que la possession soit « utile », et à cette fin elle doit revêtir certains caractères : il faut pouvoir justifier d’une possession continue et non interrompue (par une cause interruptive de prescription par ex.), paisible (l’entrée en possession ne doit pas être violente), publique (la possession ne doit pas être clandestine, dissimulée aux tiers), non équivoque (la possession est équivoque si l’on ne sait pas à quel titre agit le possesseur), et à titre de propriétaire (ce qui renvoie à l’animus domini, qui est l’intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit).
Le droit de propriété peut être prouvé par tous moyens. La charge de la preuve repose sur celui qui invoque un droit de propriété sur un bien immobilier.
Il appartient au juge d’apprécier les différentes preuves produites pour retenir les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, étant observé que le cadastre n’a valeur que de simple renseignement.
Enfin, il est constant qu’il est toujours possible de prescrire contre un titre.
En l’espèce, Monsieur [V] soutient qu’il a acquis par prescription acquisitive la propriété de la parcelle cadastrée section AE n°17 dépendant du lotissement Domaine de Clavary, située au Sud de sa parcelle cadastrée section AE n°15, qu’il a acquis de la société Angelis par acte reçu le 2 mai 2022, qui est à l’origine de la présente action.
Il appartient donc à Monsieur [V] de prouver que sa possession en tant que propriétaire du bien a été continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire pendant au moins trente ans, délai sur lequel les parties s’accordent.
Il ressort des éléments versés aux débats que le lotissement dont s’agit a fait l’objet d’un cahier des charges modifié en date du 6 mars 1973, et l’association syndicale libre domaine de Clavary a été créée le 7 janvier 1978.
Il est acquis que depuis la création du lotissement, le premier transfert de propriété de la parcelle qui en constitue le lot n°9, actuellement cadastrée section AE n°15 et voisine de la parcelle AE n°17 objet du litige, est constitué par la vente intervenue le 7 avril 1975 entre Monsieur [L], lotisseur, et les consorts [U].
Par acte du 27 décembre 1990 ces derniers l’ont cédé à Monsieur [O], qui par l’effet d’un jugement d’adjudication en date du 25 février 1999, en a perdu la propriété au profit de la société Banque Populaire de Franche Conté du Maconnais et de l’Ain, qui par la suite l’a cédée à Madame [P] par acte reçu le 1er mars 2000.
Cette dernière a vendu son bien à la société Angelis par acte du 10 juin 2011.
Monsieur [V], qui en est le propriétaire depuis le 2 mai 2022, tirant argument d’une part de cette succession interrompue de possession ayant couru à compter de 1975, incluant celle de son auteure, et d’autre part de la confusion entre les parcelles n°15 et 17 dont les limites respectives ne sont pas matérialisées, et enfin du fait que l’ASL Domaine de Clavary ne s’est en rien comportée, sur cette période plus que trentenaire, en propriétaire de cette dernière parcelle, en revendique la propriété.
Le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 21 avril 2010, qui a transféré la propriété au profit de l’association syndicale libre de Clavary notamment de la parcelle AE n°17, ne constitue pas un obstacle au succès de la demande de Monsieur [V] dès lors que, comme il a été rappelé supra, il est toujours possible de prescrire contre un titre, lorsque les conditions de la prescription acquisitive sont réunies.
L’ASL Domaine de Clavary soutient le rejet de la demande de Monsieur [V], au motif qu’il ressort manifestement de son titre de propriété sa connaissance de l’inclusion de la parcelle AE 17 aux parties communes du lotissement, corrélative du fait qu’il n’en est pas propriétaire qui s’impute encore du fait qu’elle a proposé de l’acquérir dans son intégralité au prix de 11.000 euros.
Toutefois, il est généralement admis que la conscience du possesseur de ne pas être propriétaire du bien qu’il convoite est indifférente, puisque sans incidence sur l’appréciation de son intention de se conduire comme tel.
En effet, l’intention de se comporter comme un propriétaire est un élément subjectif constitutif de la possession, quand la conscience de ne pas l’être a trait à une connaissance objective.
L’ASL Domaine de Clavary conteste encore la prescription alléguée, en invoquant les dispositions de l’article 2270 aux termes duquel l’on ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut se changer à soi-même la cause et le principe d’une possession.
Or, et comme le relève justement le demandeur, c’est en procédant par confusion que la défenderesse évoque cet article, dès lors qu’elle ne démontre pas que ledit titre et/ou le cahier des charges du lotissement auraient accordé aux propriétaires successifs de la parcelle cadastrée section AE 15, un quelconque droit sur la parcelle revendiquée, que Monsieur [V] soutient avoir été utilisée et entretenue exclusivement par lesdits propriétaires, pour conclure en avoir acquis la propriété par usucapion.
Il résulte des conclusions mêmes du demandeur, non contredites en défense, que :
— la parcelle AE 15 est demeurée vierge de toute construction jusqu’à son acquisition par Madame [P], puisque c’est elle qui les a entreprises ;
— aucune limite divisoire n’existant entre les parcelles AE 15 et 17, l’ASL Domaine de Clavary a, par exploit en date du 18 septembre 2017, saisi le tribunal d’instance de Grasse d’une demande aux fins de bornage qui a pour objet de la voir matérialiser.
Ainsi qu’il a été rappelé supra, le succès de l’action suppose que soit rapportée la preuve de la réalisation d’actes matériels correspondant au droit possédé.
Or la parcelle AE 15 étant restée en l’état de nature au moins jusqu’à l’année 2000, et n’étant pas matériellement séparée de la parcelle AE 17, c’est en procédant par une affirmation insuffisamment étayée par les pièces du dossier que le demandeur soutient que cette dernière n’aurait pas été entretenue l’association syndicale libre, et qu’elle l’aurait été par les propriétaires antérieurs et les riverains qui au surplus l’auraient utilisée, étant observé d’une part qu’il ne produit aucune attestation de riverain confirmant ces dires, et d’autre part qu’en l’absence de bornage, il ne peut être tiré aucune conclusion des constatations issues du procès-verbal de constat dressé le 29 août 2012 quant aux végétations observées, qu’il est impossible de situer sur l’une ou l’autre desdites parcelles.
De plus, concernant Madame [P], sa reconnaissance du droit de l’association syndicale libre sur la parcelle AE 17, et son absence d’intention d’en revendiquer la propriété ressort à l’évidence notamment de :
— la résolution n°12 de l’assemblée générale de l’association syndicale libre en date du 29 juillet 2000, adoptée à l’unanimité des présents et représentés dont Madame [P], l’autorisant à enfouir en tréfonds de la parcelle AE 17, l’alimentation électrique de sa villa ; une telle demande démontre à l’évidence outre le fait qu’elle avait savait que ladite parcelle ne lui appartenait pas, qu’elle ne se comportait pas la concernant en qualité de propriétaire ;
— la résolution n°8 de l’assemblée générale de l’association syndicale libre en date du 26 juillet 2008, adoptée à la même majorité, décidant de la régularisation de la cession par la succession de [W] [L], des parties communes du lotissement à l’association syndicale libre, cession décidée par l’assemblée générale en 1978 et confirmée par l’AGO de 1995 ;
— sa proposition de résolution n°10 de l’assemblée générale de l’association syndicale libre en date du 31 juillet 2010, adoptée à la même majorité, ainsi rédigée « Prendre position et résolution de l’ancienne parcelle G270 (A17 nouveau cadastre). Pour respecter la proportion des parties communes déposée lors de la création du lotissement et éviter ainsi sa disparition pour non-conformité, cette parcelle doit être récupérée. Les dépenses ne devront pas excéder 1.500 euros à prendre sur la réserve. Au-de là nécessité de consulter l’AG ».
Ensemble ces éléments démontrent son absence de toute velléité de posséder et de prescrire la propriété de la parcelle AE 17.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres qualités de la possession sont réunies, le tribunal constate que Monsieur [V] échoue à rapporter la preuve d’une possession utile à l’acquisition de la prescription entre 1975 et au plus tard la date de l’assignation de son auteur, de la parcelle AE n°17.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments concordants et non utilement discutés que Monsieur [V] succombe à démontrer qu’il a acquis par prescription trentenaire la propriété de la bande de terrain longeant sa parcelle, cadastrée section AE 17, partie commune du lotissement Domaine de Clavary sis à Auribeau-sur-Siagne.
En conséquence il sera débouté de sa demande.
III. Sur la demande reconventionnelle de l’association syndicale libre Domaine de Clavary :
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’ASL Domaine de Clavary sollicite la condamnation conjointe et solidaire de la S.C.I. Angeliq et de Monsieur [V] à lui verser la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, il est généralement admis que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
À cet égard l’action de la S.C.I. Angelis et de Monsieur [V] tend, à partir d’une appréciation qui leur est propre des éléments de la cause, soumis à la libre discussion des parties, à voir admettre leurs demandes successives formulées à l’encontre du défendeur, qu’ils considèrent comme légitimes.
Elle apparaît dès lors comme une manifestation légitime de leur droit à faire valoir leurs intérêts de sorte qu’aucune action abusive n’est établie, étant observé que le fait que la juridiction a écarté certains moyens soulevés par l’association syndicale libre contredit sa qualification du fondement de la demande « d’éminemment dilatoire ».
En conséquence, sa demande de ce chef sera rejetée.
IV. Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :
a) sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.
b) sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties perdantes, la S.C.I. Angelis et Monsieur [V] seront condamnés in solidum aux dépens.
c) sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.C.I. Angelis et Monsieur [V] seront condamnés in solidum à payer à l’association syndicale libre Domaine de Clavary la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [N] [V].
Constate que la S.C.I. Angelis se désiste de l’instance et de son action à l’encontre de l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement Domaine de Clavary.
Constate que l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement Domaine de Clavary, prise en la personne de son Président en exercice, n’accepte pas le désistement, et formule une demande de dommages et intérêts notamment à l’encontre la S.C.I. Angelis.
Dit que faute d’acceptation du désistement d’instance et d’action, celui-ci n’est pas parfait et l’instance non éteinte en ce qui concerne la S.C.I. Angelis.
Déboute Monsieur [N] [V] de son action en revendication de propriété de la parcelle cadastrée section AE n°17, dépendant du lotissement Domaine de Clavary, sis à Auribeau-sur-Siagne.
Déboute l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement Domaine de Clavary, prise en la personne de son Président en exercice, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée à l’encontre de la S.C.I. Angelis et de Monsieur [N] [V].
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelle l’exécution provisoire de droit, et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Condamne in solidum la S.C.I. Angelis et Monsieur [N] [V] aux dépens de l’instance.
Condamne in solidum la S.C.I. Angelis et Monsieur [N] [V] à payer à l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement Domaine de Clavary, prise en la personne de son Président en exercice, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Président
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