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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 févr. 2024, n° 18/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE [ D ] c/ Société, URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Février 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 17 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 19 janvier 2024 a été prorogé au 19 février 2024 par le même magistrat.
N° RG 18/01314 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SNOU
N° RG 21/00057 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VQJB
Société ENTREPRISE [D] C/ URSSAF RHONE-ALPES
DEMANDERESSE
Société ENTREPRISE [D], dont le siège social est sis [Adresse 1])
représentée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1646
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société ENTREPRISE [D]
la SELARL [3], vestiaire : 130
Me Bruno DEGUERRY, vestiaire : 1646
Une copie revêtue de la formule executoire :
Société ENTREPRISE [D]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ENTREPRISE [D] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 48 164 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 2 791 € au titre de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité, a été envisagé selon lettre d’observations du 6 juillet 2017.
Par courrier du 28 juillet 2017, la société ENTREPRISE [D] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés.
Par courrier du 8 décembre 2017, l’URSSAF a adressé ses réponses aux observations formulées.
Le 16 décembre 2018, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 53 216 €, soit 44 171 € au titre des cotisations, 2 392 € au titre de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité et 6 653 € au titre des majorations de retard.
Par courrier du 15 mars 2018, la société ENTREPRISE [D] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF afin de contester certains points de redressement notifiés.
En l’absence de réponse de la CRA, la société ENTREPRISE [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 juin 2018.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/01314.
Par décision du 23 octobre 2020, adressée le 10 novembre 2020, la CRA a :
— rejeté la demande de la société ENTREPRISES [D] et maintenu le chef de redressement n° 2
— fait droit à la demande de la société et annulé le redressement relatif à l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [U] concernant le chef de redressement n° 3
— rejeté les demandes de la société ENTREPRISES [D] et maintenu les chefs de redressement n° 4, 5 et 6.
La société ENTREPRISES [D] a saisi le tribunal d’une seconde requête datée du 11 janvier 2021.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 21/00057.
Après renvois, les affaires RG 18/01314 et RG 21/00057 ont été appelées à l’audience du 17 novembre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société ENTREPRISE [D] demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure du 16 janvier 2018,
— infirmer la décision implicite de rejet rendue ensuite du recours formé auprès de la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes le 15 mars 2018,
— infirmer la décision expresse de rejet de la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes du 10 novembre 2020,
— condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’instance.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
— PRONONCER la jonction des recours n°18/01314 et 21/00057,
— DEBOUTER la société [D] de ses demandes :
En conséquence,
— DECLARER valide la mise en demeure du 16 janvier 2018,
— REJETER la demande de reconnaissance d’accord tacite au titre du chef de redressement n°2, 4 et 5,
— CONFIRMER le chef de redressement n°2 relatif aux frais professionnels – Déduction forfaitaire spécifique, règle de non-cumul : frais de transport sur les chantiers,
— CONFIRMER le chef de redressement n°4 relatif aux frais professionnels – Déduction forfaitaire spécifique, règle de non-cumul : petits déplacements,
— CONFIRMER le chef de redressement n°5 relatif aux frais professionnels non justifiés, principes généraux,
— CONFIRMER le chef de redressement n°6 relatif aux avantages en nature spectacles et concerts,
— CONFIRMER la décision de la Commission du Recours Amiable en date du 23 octobre 2020,
— CONDAMNER la société [D] au paiement à l’URSSAF RHONE ALPES de la somme de 33.367,00 Euros au titre de rappel de cotisations et contributions sociales, dont 1.098,00 Euros au titre des majorations de retard,
— CONDAMNER la société [D] au paiement à l’URSSAF RHONE ALPES de la somme de 1.800,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable.
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que l’objet des deux recours enregistrés sous les numéros RG 18/01314 et RG 21/00057 est identique dès lors qu’ils concernent les mêmes parties et le même redressement.
En effet, la société ENTREPRISES [D] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet.
Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes tendant à la jonction des deux procédures sous le même numéro RG 18/01314.
Sur la régularité de la mise en demeure
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ».
Selon l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, " L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ".
En l’espèce, la société ENTREPRISE [D] soutient que la mise en demeure du 16 janvier 2018 n’est pas conforme aux exigences du texte susvisé aux motifs que les mentions relatives à l’échange de courriers intervenu entre elle et l’URSSAF n’y figurent pas et que les montants mentionnés ne correspondent pas à ceux visés dans la lettre d’observations.
L’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet de constater qu’est expressément mentionné le contrôle opéré par l’URSSAF ainsi que les chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 6 juillet 2017.
Elle mentionne également, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants dus au titre des cotisations et des majorations y afférentes.
Comme le soulève la société ENTREPRISE [D], il est exact que le montant des cotisations mentionné dans la lettre d’observations, soit 48 164 €, ne correspond pas à celui indiqué dans la lettre de mise en demeure, soit 44 171 €.
L’URSSAF réplique que cette discordance résulte du fait qu’une régularisation au titre du chef de redressement n° 6 a été acceptée par courrier du 8 décembre 2017, lequel ne figure pas dans la lettre d’observations.
Or, contrairement à ce que l’organisme de recouvrement soutient, les dispositions précitées établissent que le « dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 » doit figurer sur la mise en demeure.
En outre, il est constant que dans son courrier de réponse à la lettre d’observations, la société contestait :
— concernant le point de redressement n° 2, la réintégration de la somme de 5 867 €,
— concernant le point de redressement n° 3, la réintégration de la somme de 2 132 €,
— concernant le point de redressement n° 4, la réintégration de la somme de 12 072 €,
— concernant le point de redressement n° 5, la réintégration de la somme de 1 010 €,
— concernant le point de redressement n° 6, la réintégration de la somme de 16 010 €.
Or, dans son courrier de réponse du 8 décembre 2017, l’URSSAF maintient le redressement objet des points 2 à 5.
Concernant le chef de redressement n°6 :
— elle maintient le redressement relatif aux " abonnements [5], [2] et [4] « , » spectacles Nuits de Fourvière « , » abonnement [4]” et « OL Président BOX »,
— mais fait partiellement droit à la société ENTREPRISE [D] concernant le « Pack Prestige VIP ».
Dès lors, compte tenu de l’étendue de la contestation de la cotisante et de la teneur de la réponse apportée par l’URSSAF, la société ENTREPRISE [D] ne pouvait vraisemblablement identifier ce à quoi correspondait la divergence de montants entre la lettre d’observations et la mise en demeure.
Il est ainsi constant que le défaut de mention de la réponse de l’inspecteur dans la mise en demeure a affecté l’étendue des informations communiquées à la cotisante, de sorte que cette dernière ne pouvait avoir pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens de fond soulevés par les parties, en l’absence de mention dans la mise en demeure de la réponse de l’inspecteur aux observations de la société, celle-ci est irrégulière, et doit être annulée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/01314 et RG 21/00057 sous le numéro le plus ancien RG 18/01314 ;
Annule la mise en demeure du 16 décembre 2018 ;
Rejette la demande formée par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024,
Le greffier,La présidente,
Florence ROZIERFrançoise NEYMARC
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