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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00304
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 24/00260 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO5S
AFFAIRE : [7] C/ [P] [T] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, avocats au barreau de charente,
DEFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [P] [T] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 01 Juillet 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Virginie PEREIRA, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe Caroline FLEUROT
LE :
Notification à :
— [7]
— [P] [T] [W]
Copie à :
— Me Laurent BENETEAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [T] [W] est affilié à l'[4] (l’URSSAF) de Poitou-Charentes au titre de son activité d’auto-entrepreneur.
L'[6] a délivré à Monsieur [W] une mise en demeure en date du 12 juin 2024 au titre des cotisations et majorations de retard du 4e trimestre 2020, pour un montant total de 3 661 euros.
En l’absence de paiement, l'[6] a fait signifier à Monsieur [W] le 4 septembre 2024 la contrainte n° 0042446474 du 28 août 2024 pour un montant de 3 661 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4e trimestre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 septembre 2024, Monsieur [W] a formé opposition à la contrainte du 28 août 2024 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, l'[6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Condamner Monsieur [W] au paiement de la contrainte du 28 août 2024 pour un montant ramené à 1 538 euros dont 1 465 euros en cotisations et 73 euros en majorations de retard ;
— Condamner Monsieur [W] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,18 € ;
— Condamner Monsieur [W] au dépens.
A l’appui de ses prétentions, l'[6] s’est référée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et L. 613-7 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que Monsieur [W] n’avait pas déclaré l’intégralité de son chiffre d’affaires, mais seulement ses bénéfices, de sorte qu’il était redevable, après correction prenant en compte les derniers éléments apportés par Monsieur [W], de la somme de 1 538 € au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4e trimestre 2020.
En défense, Monsieur [P] [T] [W], comparant, a sollicité l’annulation de la contrainte et a indiqué au tribunal n’avoir déclaré que 14 539 euros de chiffre d’affaires en 2020, en ce compris ce qu’il avait vendu et les frais postaux. Il a ajouté ne pas comprendre d’où venaient les 25 000 euros pris en compte par l’URSSAF. Il a reconnu ne pas avoir inclus les commissions dans le montant qu’il avait déclaré, mais a précisé que même en les ajoutant, la somme de 25 000 euros n’était pas atteinte.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret.
Par ailleurs, il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] a effectivement perçu, sur ses comptes, la somme de 3 173,49 euros au cours du 4e trimestre 2020 ainsi qu’il l’indique.
Il n’est en outre pas contesté que Monsieur [W] a déclaré 14 539 euros de chiffre d’affaires au titre de l’année 2020, mais il a lui-même reconnu que cette somme n’incluait pas les commissions conservées par la plateforme [2].
Si Monsieur [W] soutient qu’en ajoutant les commissions, son chiffre d’affaires n’atteint en tout état de cause pas la somme de 25 064 euros telle qu’elle a été déclarée par la plateforme [2] et retenue par l’URSSAF de Poitou-Charentes, il n’en rapporte toutefois pas la preuve.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [W] n’est pas fondée.
Il conviendra donc de condamner Monsieur [W] à payer à l'[6] la somme de 1 538 euros, dont 1 465 euros de cotisations et 73 euros de majorations de retard, au titre du 4e trimestre 2020.
Sur les dépens et les frais de signification
Il résulte de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [W] ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 73,18 €.
Monsieur [W], partie perdante, sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [P] [T] à la contrainte n° 0042446474 du 28 août 2024 émise par l'[5] ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] [W] à payer à l'[5], la somme de 1 538 euros, dont 1 465 euros de cotisations et 73 euros de majorations de retard, au titre du 4e trimestre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] [W] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 73,18 € ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Président
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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