Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 6 novembre 2025, n° 22/01391
TJ Draguignan 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Garantie de parfait achèvement

    La cour a estimé que la garantie de parfait achèvement s'applique aux désordres constatés, et que M. [H] est responsable des défauts de construction.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu que le préjudice de jouissance est justifié pendant la durée des travaux de remise en état.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour défauts de construction

    La cour a jugé que les défauts de planéité de la terrasse n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une indemnisation supplémentaire.

  • Accepté
    Frais d'expertise judiciaire

    La cour a condamné le défendeur aux dépens, incluant les frais d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 6 nov. 2025, n° 22/01391
Numéro(s) : 22/01391
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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