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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 6 nov. 2025, n° 22/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 06 Novembre 2025
Dossier N° RG 22/01391 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JMGU
Minute n° : 2025/288
AFFAIRE :
[D] [E], [Y] [O] épouse [E] C/ [D] [H]
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [E]
Madame [Y] [O] épouse [E]
demeurants [Adresse 2]
représentés par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [D] [E] et Mme [Y] [O] épouse [E] ont fait réaliser une terrasse en bois sur leur propriété à [Adresse 3], par M. [D] [H], suivant devis du 3 février 2021.
Les travaux ont été facturés le 25 février 2021.
Par courrier du 26 janvier 2022, M. [E] a indiqué à M. [H] que la terrasse présentait des désordres et lui a demandé de venir les réparer.
Le 21 février 2022, M. et Mme [E] ont fait établir un procès-verbal de constat par Me [W] [M].
Le 22 février 2022, ils ont fait assigner M. [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil afin de voir ;
Condamner M. [D] [H] à indemniser le préjudice subi par les époux [E] en l’état de cette garantie et de la responsabilité des désordres affectant l’ouvrage
Condamner M. [D] [H] à remédier aux désordres sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
Condamner M [D] [H] à payer aux époux [E] les sommes suivantes :
11 000 € de dommages et intérêts
2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire et condamner les requis aux dépens.
Ils ont précisé qu’ils solliciteraient devant le juge de la mise en état la désignation d’un expert.
Les époux [E] ont saisi le juge de la mise en état par conclusions du 8 septembre 2022, par ordonnance du 27 février 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [F] [U] a été désigné pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 2 novembre 2023.
Les deux parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 janvier 2025. L’audience s’est tenue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures numéro 3 après expertise, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 16 septembre 2024, M. [D] [E] et Mme [Y] [E] née [O], au visa des articles 1792 et suivants du code civil et notamment 1792-6 ainsi que 1231-1 du code civil, demandent au tribunal de :
Débouter M. [H] de ses demandes
Condamner M. [H] à payer aux époux [E] les sommes suivantes :
9980 € indexés sur l’indice du coût de la construction jusqu’à parfait paiement au titre des travaux de remise en état
Préjudice de jouissance pendant les travaux : 800 € outre intérêts
Dommages et intérêts : 4000 €
3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le requis aux dépens qui comprendront les frais d’expertise
Ordonner l’exécution provisoire
Condamner le requis aux entiers dépens.
M. [D] [H], par conclusions en réponse numéro 2, notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, demande au tribunal de :
Débouter M. [D] [E] et Mme [Y] [E] de l’ensemble des demandes formulées
Condamner in solidum M. [D] [E] et Mme [Y] [E] au paiement de la somme de 3000 € à M. [D] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [D] [E] et Mme [Y] [E], in solidum, aux entiers dépens
Ecarter l’exécution provisoire de la décision.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nature des désordres et la responsabilité de M. [H] :
Moyens des parties :
M. et Mme [E] font valoir qu’ils ont saisi le tribunal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement qui concerne tous les ouvrages dissociables ou pas et tous les dommages non apparents au moment de la facturation qui date du 25 février 2021.
Ils indiquent que les déformations ont eu lieu à l’automne.
Ils exposent que la terrasse est incorporée dans le bien immobilier et que sa ventilation est suffisante comme l’a indiqué l’expert. Ils ajoutent que le défendeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude au motif que si la facturation comprend des piliers en béton dans les angles et au centre, M. [H] a posé des piliers en bois qui pourrissent.
En toutes hypothèses ils font valoir qu’ils peuvent engager la responsabilité contractuelle du défendeur au vu des erreurs professionnelles commises par ce dernier.
Ils précisent que M. [H] ne peut valablement prétendre avoir été trompé par le fournisseur du bois qu’il n’a pas mis en cause et alors qu’il est capable de faire la différence entre le cumaru et le mélèze. Ils considèrent que le défendeur démontre son incompétence tant sur la qualité des travaux que sur le choix des matériaux. Ils ajoutent avoir été trompés en se retrouvant avec une terrasse en mélèze qui va pourrir et qui présente un risque d’effondrement alors qu’ils ont commandé une terrasse en bois exotique.
M. [D] [H] expose qu’il n’existe pas d’ouvrage en l’espèce au motif que la terrasse n’est pas incorporée dans le bien immobilier ou dans le sol et ce même si elle est posée sur des piliers béton. Il ajoute que la terrasse ne constitue pas un élément d’équipement, qu’elle est dissociable de la maison à laquelle elle est accolée et ne compromet ni sa solidité ni sa destination.
A propos de la responsabilité contractuelle, il considère que la faute est imputable au fournisseur du bois.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1792-6 alinéa 2 à 6, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est rendu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la réception… ».
La garantie de parfait achèvement peut être mise en œuvre pour tout désordre sans considération de leur importance et de leur nature juridique, défaut de conformité ou vice affectant l’ouvrage ou encore du moment de leur survenance. Elle concerne tant les désordres survenus avant réception et objet de réserves que ceux qui sont apparus dans l’année qui suit la réception et qui ont fait l’objet d’une réclamation écrite dans ce délai.
En l’espèce, les travaux ont eu lieu entre le 17 et le 25 février 2021 et se sont achevés le 25 février 2021 sans procès-verbal de réception, ni réserves. La terrasse a été livrée sans vice apparent selon l’expert judiciaire et la photographie communiquée par M. [H].
Des désordres sont apparus après l’achèvement des travaux et ont été constatés par procès-verbal de constat établi par Me [W] [M], huissier de justice à [Localité 4] le 21 février 2022. M. [E] a sollicité M. [H] par courrier du 26 janvier 2022 pour des travaux de réparation qui n’ont pas été réalisés.
La terrasse a été réalisée en bois, elle est dissociable de la maison à laquelle elle est accolée. Elle a été fixée, chevillée et vissée en partie basse de la maison sous la baie vitrée et peut donc être démontée même si des marques de fixation de chevilles resteraient visibles sur la maison.
Il ne s’agit donc pas d’un ouvrage, il n’existe pas de clos et de couvert, la terrasse n’est pas intégrée au sol ou incorporée dans un ouvrage, si des piliers en béton étaient prévus ils n’ont pas été réalisés, sa réalisation n’a pas nécessité la mise en œuvre de techniques du bâtiment, elle est démontable et il s’agit de travaux de faibles importantes s’élevant à 5430 € TTC.
Aussi, en l’absence d’ouvrage et de réception, aucune demande de réception tacite n’étant d’ailleurs formulée, la garantie de parfait achèvement ne peut s’appliquer.
L’expert judiciaire a constaté une déformation des lames de la terrasse affectant son esthétique et un décalage entre les lames pouvant entrainer des chutes. Les fixations par vis en inox ne tiennent pas sur les supports et ressortent en saillies par rapport aux lames en bois. Le taux de lames bois abîmées est plus important que celui qui est toléré par les normes applicables. Si les essences de bois utilisées pour les lames de la terrasse étaient adaptées, l’ossature verticale est constituée de poteaux en résineux qui n’ont pas été traités, ils sont posés à même le sol, ce qui les soumet à des remontées importantes d’humidité par capillarité lors des intempéries et les cales utilisées ne sont pas en polymère mais en bois. Les contraintes imposées par la déformation de l’ossature de la terrasse n’a pas permis aux vis d’assurer une fixation correcte des lames de platelage sur l’ossature.
M. [H] n’a pas respecté les préconisations du DTU dans leur totalité.
L’expert a réalisé des calculs avant d’indiquer que la surface de ventilation de la terrasse est supérieure à celle préconisée par le DTU. Elle est donc suffisante et la ceinture en béton fabriquée par M. [E] n’est pas à l’origine des désordres indiqués précédemment, elle n’occasionne pas de retenue résiduelle d’eaux de pluies stagnantes et aucune faute ne peut être reprochée à M. [E].
De plus, il appartenait M. [H], professionnel d’utiliser les bois adaptés et de les traiter ou d’informer son client de la nécessité d’un traitement adapté, ce qu’il n’a pas fait.
Eu égard aux fautes commises par M. [H], en lien direct avec les préjudices subis, sa responsabilité contractuelle est engagée et il sera condamné à des dommages et intérêts en réparation des dits préjudices en application de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les préjudices :
Moyens de parties :
Les époux [E] indiquent que la terrasse doit être entièrement refaite alors que le défendeur considère que la jouissance de cette terrasse n’a pas été altérée et que le préjudice de jouissance ne peut être supérieur à celui qui résulte de la durée des travaux de remise en état.
Réponse du tribunal :
La terrasse doit être entièrement refaite, il n’est pas possible selon l’expert judiciaire de réparer celle qui existe, aussi la somme de 9980 € TTC retenu par M. [F] [U] sera retenue, avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du 2 novembre 2023, date du rapport d’expertise, et jusqu’à la date du prononcé de la présente décision.
Le préjudice de jouissance sera limité à la durée des travaux évaluée à quinze jours, soit à 800 €.
Les époux [E] sollicitent également la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts sans autre élément, alors que la terrasse a pu être utilisée malgré les défauts de planéité inférieurs à 2 cm admis pour les ressauts des cheminements accessibles des personnes à mobilité réduite. Il sera également précisé qu’un platelage bois ne peut présenter une planéité identique à un revêtement dur. Ils seront alors déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
M. [D] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [E] et Mme [Y] [O] épouse [E] les frais irrépétibles exposés, aussi M. [D] [H] sera condamné à leur payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter eu égard à l’ancienneté du litige, conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [D] [H] à payer M. [D] [E] et Mme [Y] [O] épouse [E] à la somme de 9980 TTC au titre des travaux de reprise ; DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du 2 novembre 2023, et jusqu’à la date du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE M. [D] [H] à payer M. [D] [E] et Mme [Y] [O] épouse [E] à la somme de 800 € au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [D] [E] et Mme [Y] [O] épouse [E] de leurs demandes de dommages et intérêts à hauteur de 4000 € ;
CONDAMNE M. [D] [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [D] [H] à payer M. [D] [E] et Mme [Y] [O] épouse [E] à la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SIX NOVEMBRE MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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