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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 22 août 2024, n° 22/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 22 Août 2024
N° RG 22/00797 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JTPC
Epoux [P]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E], [V], [J] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [W], [C], [R], [V] [P]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE irrecevables la pièce n°23 produite par Madame [N] ainsi que les pièces n°16 et 21 produites par Monsieur [P] ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de sursis à statuer ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU la demande en divorce du 01 février 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande de divorce aux torts partagés ;
PRONONCE le divorce de Madame [E] [N] et de Monsieur [W] [P] aux torts de Monsieur [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 04 juillet 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [E] [V] [J] [N], le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (76),
— Monsieur [W] [C] [R] [V] [P], le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 7] (35) ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 01 février 2022 ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [P] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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