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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 25 avr. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00376 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5FI
Minute : 25/00376
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
Non comparant, représenté par Maître Sarah VIRRION, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 4], en sa qualité de mandataire judiciaire, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’aqrrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le17 juillet 2020, concernant :
M. [F] [I]
né le 31 Mai 1991 à [Localité 6]
Vu la saisine en date du 22 avril 2025 du préfet du Maine et [Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [F] [I],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 25 avril 2025.
M. [I] [F] n’a pas souhaité comparaître.
L’UDAF de Maine et [Localité 4], curatrice a été avisée de l’audience.
Maitre Sarah VIRRION a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
M. [I] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 23 mai 2024 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 4].
M. [I] [F] né le 31 mai 1991 a été admis le 17 juillet 2020 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision de la chambre d’instruction de la Cour d’Appel de [Localité 5] du même jour ayant constaté qu’il avait commis les faits de tentatives d’homicides volontaires qui lui étaient reprochés, constaté son irresponsabilité pénale et ordonné son hospitalisation sous contrainte.
Dans ce contexte au regard de la nature des faits ( punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformément aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 du Code de la Santé Publique.
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Prefet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).
Par ordonnance du 1er decembre 2023 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [F] à la suite d’une réintégration alors qu’il était précedemment en programme de soins.
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 14 décembre 2023 notifiée au patient le même jour le Préfet du Maine et [Localité 4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Le docteur [L] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [I] [F] dans son certificat médical en date du 16 AVRIL 2025 en faisant valoir que le patient présentait un épisode psychotique à la suite d’un arrêt de son traitement pendant quelques jours, cet état nécessitant sa réadmission.
Le docteur [B] aux termes de son certificat de réintégration en date du 16 avril à 16h05 a indiqué que le patient était calme adapté et cohérent, qu’il était noté une désorganisation de la pensée et du discours, une thymie neutre, avec une accélération psychomotrice canalisable, que le patient reconnaissait sa rupture médicamenteuse mais en minimisait l’impact et le retentissement psychique, qu’il banalisait le contexte de l’hospitalisation et ne critiquait pas les consommations de toxiques rapportées, qu’il ne s’opposait pas à la reprise du traitement malgré une anosognosie partielle, que la rupture avec l’état antérieur et la rupture de prise du traitement nécessitaient une évaluation clinique et une surveillance de la reprise thérapeutique.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 4] en date du 16 AVRIL 2025, M. [I] [F] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Cette décision a été portée à la connaissance de M. [I] [F] le 17 AVRIL 2025.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 16 AVRIL aux diverses autorités concernées dont à l’udaf.
L’ avis motivé en date du 22 AVRIL 2025, dressé par le docteur [C] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’évolution clinique était positive mais que le patient restait tachyphémique et tachypsychique avec un discours empreint de rationalisme morbide, qu’un retour au sein de son service d’hospitalisation à [Localité 2] était attendu pour envisager une reprise de son programme de soins.
L’avis obligatoire du collège médical a été recueilli le 22 avril 2025 et a conclu au maintien des soins sous contrainte en hospitalisation complète dans l’attente de la reprise d’un programme de soins à [Localité 2].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [I] [F] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 25 avril 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [F] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sarah VIRRION
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au mandataire
le 25/04/2025
le greffier
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