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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 21/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00304 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IYPY
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
5 Lotissement Andre de Richaud
84210 ALTHEN DES PALUDS
représenté par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [M] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [S] [C], Juge,
Monsieur [J] [P], assesseur employeur,
Monsieur [K] [I], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2020, la société ETABLISSEMENTS J. MEFFRE a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration d’accident du travail de son salarié Monsieur [B] [N] faisant état d’un accident survenu le 22 juin 2020 faisant état dans la case « réserves « le salarié n’a pas pris ses fonctions le 22/06 à 8h00 suite à une mise à pied -contrat suspendu- AT du 28/07/15 jamais reconnu ».
Un premier certificat médical initial daté du 22 juin 2020 fait état d’une « Rechute le 22/06/2020 suite à présentation d’un huissier de 2 gendarmes pour expulsion du travail le jour de sa reprise du travail après 1 semaine de vacances, d’un SSPT avec vécu persécutif » en lien avec un accident du travail daté du 28 juillet 2015.
Un second certificat médical initial daté du 02 juillet 2020 fait état d’un « Stress post traumatique suite à présentation d’un huissier et de 2 gendarmes pour expulsion du travail lors de sa reprise après une semaine de congé avec moquerie et violence insupportables au patient » concernant un accident survenu le 22 juin 2020 à 08h00.
La CPAM du Vaucluse a diligenté une enquête et par courrier du 28 septembre 2020, elle a informé Monsieur [B] [N], du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « Le lien de subordination à l’employeur n’est pas établi au moment de l’accident. En effet, celui-ci est survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail.».
Par courrier du 26 novembre 2020, Monsieur [B] [N] a contesté cette décision et saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, laquelle lors de sa séance du 17 février 2021 a confirmé le refus de prise en charge de l’accident déclaré le 22 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 avril 2021, Monsieur [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA.
Après plusieurs renvois, cette affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [B] [N] demande au tribunal de :
annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 17 février 2021 ;juger que l’arrêt de travail de Monsieur [B] [N] à compter du 22 juin 2020 a un caractère professionnel ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit ;condamner la caisse primaire d’assurance-maladie au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [B] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer que Monsieur [B] [N] n’a pas été victime d’un accident de travail les 22/06/2020 ;
— condamner Monsieur [B] [N] au paiement de 300 € titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [B] [N] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse ou sa commission médicale de recours amiable dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité des décisions prises par elles, mais du litige qui lui est soumis.
Sur le caractère professionnel de l’accident
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient toutefois à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir au préalable autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de cet accident. Cette preuve peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] précise les circonstances de son accident survenu le 22 juin 2020 et expose être arrivé à son bureau à 08h00, avoir commencé à travailler et consulter ses mails avant de constater qu’il n’avait plus accès à sa boite mail, lorsque cinq personnes sont intervenues de façon « musclée et intimidante », dont un huissier de justice et deux gendarmes pour l’empêcher d’effectuer son travail et lui remettre une lettre de convocation à un entretien préalable. Il indique que cet évènement, « l’a tétanisé et a entrainé une forte angoisse de sorte qu’il s’est enfermé dans son bureau. L’intervention de deux gendarmes a accru son stress, ce qui a été à l’origine d’un choc émotionnel », son médecin ayant par ailleurs constaté un « stress post traumatique ». Il estime avoir été sous la subordination de son employeur lors de ses faits et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, la CPAM ne démontrant nullement l’existence d’une cause étrangère. A titre subsidiaire, Monsieur [B] [N] fait valoir que lorsqu’il a été raccompagné par un gendarme jusqu’à sa voiture, ce dernier aurait poussé violemment la portière lui occasionnant une douleur au bras et à la main gauche de sorte que les dispositions de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents de trajet aurait vocation à s’appliquer.
La CPAM du Vaucluse relève tout d’abord que la déclaration d’accident de travail est incomplète, le lieu ainsi que la nature de l’accident, tout comme le siège et la nature des lésions n’y étant nullement mentionnés outre une incohérence dans l’heure de survenance de l’accident déclaré. Elle fait ensuite valoir qu’elle a reçu deux certificats médicaux initiaux les 24 juin et 02 juillet 2020, le premier d’entre eux faisant état d’une rechute d’un accident de travail survenu le 28 juillet 2015 non reconnu par la caisse, et le second faisant état d’un stress post traumatique non évoquée dans la déclaration de travail transmise par l’employeur. Elle relève également les déclarations de l’assuré relatives à un contexte de harcèlement au travail et d’insultes répétées. Elle affirme en outre qu’aucun fait accidentel n’est survenu le 22 juin 2020, le constat dressé par l’huissier indiquant formellement que l’intervention de la gendarmerie a été rendue nécessaire par la résistance du requérant et son refus de quitter l’enceinte de l’entreprise malgré la notification de sa mise à pied conservatoire. Elle rajoute que les témoins présents le jour des faits n’ont fait état d’aucune agressivité ni attitude désobligeante envers l’assuré et affirme que la mise à pied conservatoire a été notifiée à Monsieur [B] [N] dès son entrée dans l’entreprise. Elle conclut, au vu de ce qui précède qu’aucun fait accidentel soudain et précis a été constaté au temps et au lieu du travail, le lien de subordination à l’employeur n’étant pas non plus établi au moment de l’accident, celui-ci étant intervenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail.; qu’en conséquence les éléments de faits ne permettent pas d’établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail, la présomption d’imputabilité ne pouvant jouer en faveur du requérant.
En l’espèce, il est constant que la CPAM du Vaucluse a été saisie d’une déclaration de travail ne faisant nullement état du lieu et de la nature de l’accident, ni ne mentionnait le siège et la nature des lésions outre une heure de survenance incohérente (« 00h00 ») ; que le certificat médical initial afférent à l’accident du travail du 22 juin 2020 n’a été rédigé que le 02 juillet 2020 et fait état d’un « Stress post traumatique suite à présentation d’un huissier et de 2 gendarmes pour expulsion du travail lors de sa reprise après une semaine de congé avec moquerie et violence insupportables au patient ».
Il ressort du questionnaire assuré rempli par Monsieur [B] [N] qu’il estime avoir été victime d’une agression sur son lieu et temps de travail le 22 juin 2020 à 08h00 pas son employeur, une salariée, un huissier de justice et deux gendarmes qui l’attendaient et l’ont mis dehors sans aucun ménagement, ni possibilité de s’expliquer. Il rajoute que les deux gendarmes l’ont suivi jusqu’à sa voiture et que l’un d’entre eux a poussé violemment la portière de sa voiture en lui faisant mal au bras et à la main gauche. Il estime qu’il s’agit de violence policière sur son lieu de travail poussée par son employeur. Il indique expressément « concernant la nature de l’accident, l’objet dont le contact a blessé la victime, le siège et la nature des lésions c’est : le gendarme qui m’a poussé violemment la portière de ma voiture faisant mal au bras et à la main gauche, ce fut un choc physique. »
Pour autant les faits décrits par l’assuré sont en contradiction avec le procès-verbal de contact téléphonique dressé le 20 août 2020 aux termes duquel le requérant reconnait avoir été accueilli dès son arrivée dans l’entreprise par l’huissier qui lui a remis immédiatement les courriers de mise à pied conservatoire et de convocation à un entretien préalable. Ce n’est que par la suite que le salarié s’est enfermé dans son bureau pour tenter d’accéder à ses mails et appelé la DIRECCTE avant d’en être délogé par les forces de l’ordre.
Le tribunal relève que Monsieur [B] [N] et son employeur s’accordent sur la chronologie des évènements tel que décrits dans le procès-verbal de contact téléphonique précités, tout comme les personnes ayant été présentes les jours des faits et notamment le procès-verbal d’huissier dressé le 22 juin 2020 lequel indique expressément « A 8 heures ce jour, nous avons signifié à Monsieur [B] [N] , salarié de la requérante, une lettre de mise à pied à titre conservatoire, lorsque Monsieur [N] est arrivé sur son lieu de travail. (…) Dans la foulée de cette signification, Madame [U] [V], directrice des ressources humaines a demandé à Monsieur [B] [N] de bien vouloir restituer les clés de son bureau et quitter son lieu de travail. Ce dernier s’est alors enfermé à clé dans son bureau, soit à 8h05, refusant de déférer à la demande de Madame [V]. La gendarmerie, alors appelé par la requérante, s’est présenté en la personne de 2 gendarmes, à 8h30. Monsieur [N] sur l’ordre de ces derniers a ouvert son bureau et après quelques minutes rendues les clés de son bureau à Madame [T] [A]. Après demandes réitérées de cette dernière, Monsieur [B] [N] a finalement quitté à 8h45 l’enceinte de l’entreprise avec son véhicule (…) » Ils ne s’accordent en revanche pas sur la façon dont de tels événements se sont déroulés, Monsieur [B] [N] faisant état d’un comportement de son employeur qu’il qualifie d'« intervention musclée » l’employeur estimant quant à lui « qu’aucun accident n’a été constaté ».
Compte tenu de ce qui précède, la lecture des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête ne permet pas de relever d’élément relatif à la survenance d’un événement soudain et violent. S’il ressort de l’enchaînement des événements l’existence d’un conflit professionnel, la façon dont ils se sont déroulés relève de la gestion ordinaire d’un conflit au travail. A ce titre, ni le concours de l’huissier, ni celui des gendarmes le 22 juin 2020 ne saurait s’analyser comme un fait accidentel dès lors que les modalités de leurs interventions respectives relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et se sont, en l’espèce, déroulées normalement. Il en va de même de la remise le 22 juin à Monsieur [B] [N] de sa mise à pied conservatoire, la mise en œuvre d’une telle mesure relevant du pouvoir disciplinaire de l’employeur, aucun abus n’ayant par ailleurs été constaté à cette occasion.
A défaut de caractérisation d’un fait accidentel à l’origine des lésions constatées, la qualification d’accident du travail ne pourra être retenue, de sorte qu’il convient de débouter Monsieur [B] [N] de l’ensemble de sa demande à ce titre.
A titre surabondant, il est relevé que le certificat médical initial établi le 02 juillet 2020 et faisant état d’un stress post traumatique n’est nullement concordant avec les déclarations de l’assuré faisant état d’un choc physique, de sorte que pour les mêmes raisons, la demande de reconnaissance d’un accident de trajet ne pourra qu’être écartée, étant précisé, en tout état de cause, qu’un accident de trajet n’est jamais susceptible de caractériser une faute inexcusable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [N], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, Monsieur [B] [N], succombant dans ses prétentions, sera débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de la CPAM du Vaucluse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [B] [N] sera condamné à verser à la CPAM une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [B] [N] à verser à la CPAM une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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