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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00794 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRES
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société 62 RUE DE LA REPUBLIQUE RCS N°443 914 684
représenté par son gérant en exercice C/, [P], [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire à : Me PETIT- M., [F]
Délivrées le 06 Février 2026
DEMANDERESSE
Société 62 RUE DE LA REPUBLIQUE RCS N°443 914 684
représentée par son gérant en exercice,
dont le siège social est sis 6 chemin des Sablières – 01700 NEYRON
représentée par Maître Bruno PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituée par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M., [P], [F]
né le 20 Décembre 1995 à PONTOISE (95300),
demeurant 62 rue de la Répulique – Entrée A au rez-de-chaussée – 38230 PONT-DE-CHÉRUY
comparant
Débats tenus à l’audience publique des référés du 19 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Ordonnance rendue le 06 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
Faits et procédure
Suivant contrat de bail du 09 mars 2023 ayant pris effet le 13 mars 2023, la SCI 62 RUE DE LA REPUBLIQUE (ayant pour mandataire la Régie GASC BATTISTELLA) a donné en location à Monsieur, [P], [F] un logement à usage d’habitation (entrée A ; Etage : 0) sis 62, rue de la République à PONT DE CHERUY (38230).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la SCI 62 RUE DE LA REPUBLIQUE a fait délivrer à Monsieur, [P], [F] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 433,33 euros correspondant au montant des loyers dus au 01 mai 2025 outre le coût de l’acte.
Par assignation en référé délivrée à Monsieur, [P], [F], le 14 octobre 2025, la SCI 62 RUE DE LA REPUBLIQUE sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire à la date du 28 juillet 2025 et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; la SCI 62 RUE DE LA REPUBLIQUE réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement à titre de provision de la somme de 1383,33 euros au titre de loyers échus et impayés au 17 septembre 2025 ; outre celle de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec les dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La SCI 62 RUE DE LA RÉPUBLIQUE, représentée par son conseil, précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur, [P], [F], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1 923,33 euros (selon décompte du 09 décembre 2025 et hors frais de procédure) et expose s’opposer à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire faisant observer que la dette locative augmente.
Monsieur, [P], [F], comparant, précise n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. Il indique avoir repris le paiement du loyer courant avant l’audience, être employé intérimaire, percevoir un revenu de l’ordre de 1 600 euros par mois hors primes et ne pas avoir contracté d’autres dettes. Il précise souhaiter se maintenir dans les lieux et rappelle qu’un plan d’apurement conventionnel avait été convenu avec le bailleur à hauteur de 72 euros par mois en sus du loyer courant.
Il remet à l’audience la copie d’un courrier du 16 décembre 2025 portant promesse d’embauche visant à conclure un contrat de travail à durée indéterminée sans période d’essai (statut ouvrier) et indiquant une rémunération mensuelle brute de 1 847,34 euros. Enfin, il demande le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 29 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il en ressort que Monsieur, [P], [F] s’est présenté au rendez-vous du 02 décembre 2025, muni de justificatifs et qu’il sollicitait déjà la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 février 2026 pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par note en délibéré sollicitée et reçue au greffe le 12 janvier 2026, le conseil de la partie demanderesse a produit le décompte actualisé à la date du 8 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX (accusé de réception électronique du 02 juin 2025) et de la notification au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion (accusé de réception électronique du 15 octobre 2025.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte au 08 janvier 2026.
Monsieur, [P], [F], comparant, ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [P], [F] à payer à titre provisionnel à la SCI 62 RUE DE LA REPUBLIQUE, la somme de 1 853,33 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 08 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 433,33 euros échue à cette date, et à compter de la présente ordonnance sur le surplus.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI 62 RUE DE LA REPUBLIQUE le 28 mai 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 08 janvier 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 28 juillet 2025.
En l’espèce, le conseil de la bailleresse, interrogé par le Juge des contentieux de la protection, a déclaré s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Cependant, il apparaît que le locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience (un virement d’un montant de 600 euros le 11 décembre 2025, soit le versement de la somme de 70 euros en sus du loyer courant).
Par ailleurs, il résulte du diagnostic social et financier que Monsieur, [F] est employé en intérim et qu’il justifie d’une promesse d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée. Compte tenu de ses revenus et du niveau de ses charges, il dispose de ressources permettant d’envisager le règlement de la dette locative et d’éviter la résiliation du bail. Toutefois, il convient aussi de tenir compte des intérêts de la bailleresse, le décompte montrant que Monsieur, [F] est débiteur de sommes dues à la bailleresse depuis maintenant plusieurs mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire présentées par Monsieur, [F], mais de prévoir que celui-ci devra fournir un effort financier plus important que ce qu’il a proposé à l’audience.
En conséquence, un délai sera accordé à Monsieur, [F] pour régler la dette locative et il y a lieu de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Il sera tenu de verser, en plus du loyer courant et des provisions sur charges une somme mensuelle de 75 euros sur une durée de 24 mois, la dernière mensualité apurant le solde.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La société bailleresse sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [P], [F].
En outre, la SCI 62 RUE DE LA REPUBLIQUE est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [P], [F] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à la SCI 62 RUE DE LA REPUBLIQUE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement (sis 62, rue de la République à PONT DE CHERUY 38230) entre la SCI 62 RUE DE LA REPUBLIQUE d’une part et Monsieur, [P], [F] d’autre part à la date du 28 juillet 2025 ;
SUSPENDONS les effets de cette clause pendant un délai de 24 mois à compter de ce jour, sous condition que Monsieur, [P], [F] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
RAPPELONS que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;
CONDAMNONS Monsieur, [P], [F] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNONS Monsieur, [P], [F] à payer à la SCI 62 RUE DE LA REPUBLIQUE la somme de 1 853,33 euros (mille huit cent cinquante trois euros et trente trois centimes) à titre d’indemnité provisionnelle au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 08 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 433,33 euros (mille quatre cent trente trois euros et trente trois centimes) échue à cette date, et à compter de la présente ordonnance sur le surplus ;
ACCORDONS à Monsieur, [P], [F] un délai de paiement de 24 mois à compter de la présente ordonnance pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 75 euros (soixante quinze euros), qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai;
RAPPELONS que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
DISONS que si Monsieur, [P], [F] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu pour le logement le 09 mars 2023, à la date du 28 juillet 2025 ;
AUTORISONS la SCI 62 RUE DE LA REPUBLIQUE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [P], [F] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Monsieur, [P], [F] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur, [P], [F] à payer à la SCI 62 RUE DE LA REPUBLIQUE une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
CONDAMNONS Monsieur, [P], [F] à payer à la SCI 62 RUE DE LA REPUBLIQUE la somme de 300 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [P], [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision;
Sur quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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