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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 janv. 2026, n° 24/05834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me LANCEREAU
Me [Localité 5]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/05834
N° Portalis 352J-W-B7I-C4V46
N° MINUTE : 1
Assignation du :
25 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0050
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-Claire LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0463 et Maître Cédric VANDERZANDEN de la SELAS KGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par offre préalable acceptée le 4 mars 2015, le LCL a consenti à [Y] [D] un prêt immobilier d’un montant de 71.900 euros au taux de 2.10 % l’an. Par acte séparé, la société Crédit logement s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Compte tenu de la défaillance de [Y] [D] dans le paiement des échéances du prêt immobilier, la banque a mis en demeure, par courrier recommandé du 27 juillet 2023, [Y] [D] de lui régler la somme de 3.744,17 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Les échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme du prêt querellé a été acquise.
Selon quittance subrogative du 2 mars 2023, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 5.616,60 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt, des mois de mai 2022 à janvier 2023 ainsi que des pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 15 novembre 2023, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 27.741,53 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt, des mois de février 2023 à juillet 2023, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard.
La société Crédit logement a mis [Y] [D] en demeure, par courrier du 10 novembre 2023, de lui payer la somme de 33.358,13 euros sous huitaine au titre du prêt immobilier.
Faisant valoir que la mise en demeure adressée à [Y] [D] était demeurée vaine, la société Crédit logement l’a fait assigner en paiement, par acte d’huissier du 25 avril 2024, devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa de l’article 2305 ancien du code civil.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le biais du RPVA le 31 juillet 2025, [Y] [D] demande au juge de la mise en état de :
“-Constater que la prescription des créances revendiquées par la société CREDIT LOGEMENT et l’absence de preuve de leur exigibilité constituent des fins de non-recevoir ;
— Ordonner l’irrecevabilité des demandes de la société CREDIT LOGEMENT et la débouter de l’ensemble de ces demandes.”
[Y] [D] expose que le débiteur peut opposer tout moyen tenant à l’existence de la dette à la caution. Il relève que le paiement de la société Crédit logement l’a privé de se prévaloir à l’égard du LCL de ce moyen de défense, ce d’autant qu’il conteste les sommes querellées.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le biais du RPVA le 16 septembre 2025, la société Crédit logement demande au juge de la mise en état de :
“-Juger mal fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [D].
— Le débouter de l’ensemble de ses prétentions”.
A titre reconventionnel, condamner Monsieur [D] au paiement d’une somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC.
A toutes fins, la société CREDIT LOGEMENT maintient ses demandes telles que formulées au fond :
“-Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
— Condamner Monsieur [Y] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 34.060,57 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15.11.2023, date de la quittance.
— Débouter Monsieur [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal devait octroyer des délais de paiement, il est demandé d’ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.
— Condamner Monsieur [Y] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
— Condamner Monsieur [Y] [D] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE”.
La société Crédit logement fait valoir que [Y] [D] échoue à rapporter la preuve de la prescription qui lui incombe, par la seule évocation d’une absence de datation des échéances impayées dans la lettre du prêteur. Elle observe également que les sommes dont elle s’est acquittée ente les mains du prêteur de deniers, n’étaient pas prescrites à la date desdits paiements. Elle précise que [Y] [D] ne prétend pas avoir réglé les échéances courantes de mai 2022 à juillet 2023. Elle ajoute qu’elle a initié la présente instance dans un délai inférieur à celui de deux ans suivant ses paiements.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 10 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’assignation que la société Crédit Logement a expressément précisé qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige.
Dans le cadre d’un tel recours trouvant son fondement non pas dans le contrat de prêt qui lie le LCL à [Y] [D], mais dans le lien de droit qui la lie personnellement au débiteur principal, la société Crédit Logement, en sa qualité de caution solidaire, qui ne bénéficie pas des avantages et accessoires attachés à la créance du LCL, ne peut se voir opposer par [Y] [D] les moyens de défense dont il peut se prévaloir envers le LCL, étant précisé que l’établissement d’une quittance subrogative afin d’établir la réalité du paiement, est sans incidence sur le choix exprimé par la caution quant aux modalités d’exercice de son recours.
Il s’ensuit que la société Crédit Logement ne peut se voir opposer par le débiteur, pour faire obstacle à l’exercice de son recours fondé sur l’article 2305 ancien du code civil, la prétendue prescription de l’action en paiement du LCL à son égard par application de l’article L. 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat de prêt souscrit par [Y] [D] (L.218-2 nouveau).
En outre, c’est à bon droit que la société Crédit Logement soutient que le délai de prescription de son action personnelle fondée sur son droit propre a commencé à courir à compter du jour où elle a payé le Crédit du Nord, soit les 2 mars 2023 et 15 novembre 2023, de sorte que son action introduite le 25 avril 2024, n’est pas prescrite.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances, soulevée par [Y] [D], sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner [Y] [D] à régler à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marine Parnaudeau, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [Y] [D] ;
CONDAMNONS [Y] [D] à régler à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 1ère section du 13 avril 2026 à 9h30, afin que [Y] [D] conclut au fond ;
RESERVONS les demandes au fond des parties
RESERVONS les dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 6] le 12 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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