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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 23/01012 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPSS
N° Minute : 25/01478
AFFAIRE
[S] [X]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
domiciliée : chez [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0921
Substitué par Me Clara HUMEZ, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [E], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 9 septembre 2021, Mme [S] [X], salariée au sein de la [7], en qualité d’agent de soins, a subi un accident sur son lieu de travail habituel le 9 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : " En toilettes – en faisant les toilettes, Mme [X] a ressenti une douleur intense au niveau de l’épaule droit qui s’est répercutée jusqu’au poignet ".
Le certificat médical initial établi le jour-même par le docteur [M] [C] fait état d’une " D# Torsion de l’épaule droite, craquement entendu. Douleur persistante ", assorti d’un premier arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2021.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 3 février 2022, la caisse a notifié un refus de prise en charge d’une nouvelle lésion portée sur un certificat médical du 17 septembre 2021, en l’absence de lien avec l’accident du travail du 9 septembre 2021.
Par courrier du 16 septembre 2022, la caisse notifie à Mme [X] la date de fixation de la guérison de son état de santé au 21 octobre 2022.
Le 4 novembre 2022, Mme [X] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 24 octobre 2022, mentionnant
« D# MP tab 57 douleur épaule droite sur tendinopathie non fissuraire du tendon infra épineux vu sur [8] du 19/10/2021. Profession avec port de charges lourdes : aide-soignante en EHPAD, port et transfert de personnes âgées ", maladie prise en charge par notification du 27 mars 2023.
Contestant cette date de guérison, Mme [X] a saisi le 3 octobre 2022 la commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle a, en sa séance du 22 février 2023, infirmé la décision du 16 septembre 2022 ayant considéré son état guéri au 21 octobre 2022 et a fixé au 21 octobre 2022 la consolidation avec séquelles à 0%.
Par requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour contester la date de consolidation au 21 octobre 2022 avec séquelle à 0 %
L’affaire a été appelée le 5 novembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de sa requête valant conclusions, Mme [S] [X] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions ;
— annuler la décision rendue le 10 mai 2023 par la [6] ;
— à titre principal, désigner un expert médical avec pour mission de fixer la date de consolidation et chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogène ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique ;
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle n’est pas consolidée à cette date ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que ses séquelles consécutives à son accident du travail du 9 septembre 2021 sont supérieures à 0 % ;
— en tout état de cause,
— condamner la caisse à lui rembourser l’intégralité des sommes (somme à parfaire) qu’elle aurait dû percevoir pendant son arrêt de travail ;
— condamner la caisse à verser à Me [J] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
— condamner la caisse aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Aux termes de ses conclusions rectificatives, la [5] demande au tribunal :
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ; fins et conclusions ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la demande d’expertise médicale et sur la demande de révision du taux d’IPP et de la date de consolidation
Selon l’article L442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Ainsi, la consolidation doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif. La guérison s’entend quant à elle de la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
Les règles de fixation du taux d’incapacité permanente partielle sont par ailleurs régies par les dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
En application de ces textes, le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Selon l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, " la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ".
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Mme [X] sollicite, à titre principal, la mise en œuvre d’une expertise médical, dès lors qu’elle conteste les conditions dans lesquelles le taux de 0 % a été fixé, estimant qu’il ne tient pas compte de l’intégralité des séquelles consécutives à son accident du travail survenu le 9 septembre 2021 ; à titre subsidiaire, elle demande au tribunal de dire et juger que son état de santé n’est pas consolidé, et, à titre infiniment subsidiaire, que son taux d’IPP soit reconnu supérieur à 0 %.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur un certain nombre d’éléments médicaux, en lien avec sa maladie professionnelle constatée le 19 octobre 2021 et prise en charge le 27 mars 2023, consistant en une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, à savoir les arrêts de prolongations du 8 décembre 2022, prolongés successivement jusqu’au 21 juillet 2023, les certificats de son médecin généraliste, le docteur [Z] [U], les soins de kinésithérapie du 5 janvier 2022, le compte-rendu d’hospitalisation du 5 janvier 2022 et l’IRM du 19 octobre 2021.
Il s’en déduit que ces éléments concernent la maladie professionnelle et sont donc sans lien direct avec le présent litige qui intéresse exclusivement l’accident du travail survenu le 9 septembre 2021.
La caisse rappelle, pour sa part, que la [6] a infirmé la décision du médecin-conseil de la caisse au travers de son rapport médical, en fixant un taux de 0 %. Elle précise que ce rapport est couvert par le secret médical, et qu’il n’est pas détenu par le service administratif de la caisse, de sorte qu’il revient à l’assuré d’en faire la demande et le produire aux débats afin d’éclairer le tribunal et la caisse sur les raisons qui ont conduit la [6] a infirmé la décision du médecin-conseil. Elle demande donc que Mme [X] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal relève qu’une décision explicite a été rendue par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 22 février 2023. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire a été recueilli et ils ont été d’avis de fixer au 21 octobre 2022 la consolidation avec séquelles à 0 %, concernant l’accident du travail du 9 septembre 2021.
Or, au vu des pièces soumises au tribunal, Mme [X] ne se prononce pas sur le rapport médical de la commission qui n’est d’ailleurs pas versé aux débats, alors qu’il lui appartenait de solliciter l’envoi de ce rapport pour le produire devant ce tribunal.
Il n’est en l’état pas établi que la demanderesse l’ait demandé et l’absence de ce document ne permet pas à la juridiction de connaître les motivations retenues par la commission.
En tout état de cause, Mme [X] ne fait pas ressortir, au vu des pièces versées aux débats, de litige médical afférent au taux d’incapacité permanente partielle de 0 % et à la fixation de la date de consolidation au 21 octobre 2022, en lien avec son accident du travail, de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, et rien ne permet de remettre en cause les conclusions de la commission sur ces points.
Elle n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les experts auraient commis une erreur d’appréciation.
Ainsi, le tribunal s’estimant suffisamment informé au regard des éléments contradictoirement débattus devant lui ; il y aura lieu de rejeter les demandes principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire de Mme [X], qui sont injustifiées.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à Mme [X] le taux de 0 % attribué le 21 octobre 2022, date de consolidation, des suites de son accident professionnel déclaré le 9 septembre 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [X] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Mme [X], ayant succombé, il ne sera pas fait droit à sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [S] [X] de l’intégralité de ses demandes , y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE opposable le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % dans les rapports caisse/assurée, attribué le 21 octobre 2022, date de consolidation, à Mme [S] [X], résultant des séquelles de l’accident survenu le 9 septembre 2021 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [X] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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