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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 17 avr. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00090 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSOL
NATURE AFFAIRE : 38C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ARKEA DIRECT BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE FORTUNEO BANQUE C/ [O] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame VirginieLACOINTA,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me DAMAZ – Mme [F]
le : 17.04.2026
DEMANDERESSE
Société ARKEA DIRECT BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE FORTUNEO BANQUE, dont le siège social est sis 1 bis place de la défense – 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [O] [F]
née le 20 Juin 1978 à LYON (69317),
demeurant 706 ROUTE DE BEAUREPAIRE – 38270 ST BARTHELEMY DE BEAUREPAIRE
non comparante
Qualification : avant dire-droit
Débats tenus à l’audience du 06 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 25 septembre 2023, la société ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommé FORTUNEO BANK (ci-après ARKEA DIRECT BANK) a consenti à Madame [O] [F] l’ouverture d’un compte bancaire n° 019163747840 sans autorisation de découvert expressément mentionnée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mai 2024, ARKEA DIRECT BANK a adressé à Madame [F] une mise en demeure de lui régler la somme de 3 088,93 euros au titre du solde débiteur.
Par assignation en date du 2 février 2026, la société ARKEA DIRECT BANK a fait citer Madame [O] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de :
CONSTATER que Madame [O] [F] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [O] [F] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à ARKEA DIRECT BANK, anciennement dénommé FORTUNEO BANQUE au titre du dossier n° 91637478, la somme de 3845,14 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— CONDAMNER Madame [O] [F] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [O] [F] aux entiers dépens.
Apres un renvoi ordonné à la demande d’au moins une partie, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.
A l’audience, la société ARKEA DIRECT BANK valablement représentée par son conseil a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Madame [O] [F], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’était ni présente, ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts s’agissant du découvert du compte courant personnel n° 019163747840
L’article L. 312-93 du code de la consommation dispose s’agissant des dépassements sur compte bancaire : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».
Le non-respect de ces dispositions entraîne la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des relevés de compte des mois de novembre et décembre 2023, février, mars, avril, juillet, août, septembre, octobre 2024 et janvier, avril, juillet, août, septembre et octobre 2025 de l’existence d’un découvert datant de plus de trois mois, pour avoir débuté le 30 avril 2024.
Il y a lieu par conséquent d’inviter la société demanderesse à renseigner la juridiction sur l’éventuelle proposition d’un autre type d’opération de crédit faite à l’emprunteur.
***
Au vu de ces éléments, la réouverture des débats sera ordonnée, afin de permettre aux parties de présenter toutes observations utiles sur le point et moyen relevé supra.
En l’état, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement avant dire-droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
vendredi 29 mai 2026 à 10h00,
la notification de la présente décision aux parties valant convocation ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur les points et moyens évoqués dans les motifs du présent jugement et à produire, le cas échéant, tous justificatifs utiles ;
RÉSERVE les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 17 avril 2024
Le greffier, Le juge,
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