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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' IS<unk>RE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00189 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOMV
NATURE AFFAIRE : 88U/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [K] [T] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame SENER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
Madame [K] [T], demeurant 49 avenue de la Verpillière – Les Oursons – Bât E – 38090 VILLEFONTAINE
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame GOLA CHarlotte, munie d’un pouvoir et comparante en personne
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025 et prorogé au 06 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Madame [K] [T] a contesté le refus d’attribution d’une pension d’invalidité, opposé par la CPAM de l’Isère le le 29 septembre 2023, décision confirmée par la CMRA le 11 octobre 2023 et une expertise médicale a été ordonnée par jugement du 17 décembre 2024, rectifié le 4 février 2025.
L’expert médical, le Docteur [O] [R] a déposé son rapport le 25 avril 2025.
Madame [T] fait valoir qu’elle ne peut pas travailler 35 heures par semaine, qu’elle fait des malaises au travail et qu’elle a été contrainte de se mettre en arrêt de travail.
La CPAM de l’Isère conclut à l’homologation des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
MOTIFS
L’expert médical, le Docteur [O] [H] [W], indique que compte tenu des éléments objectifs retrouvés à l’examen clinique du médecin conseil, Madame [T] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gains à la date du 20 juin 2023, ou à tout le moins au 29 septembre 2023, mais que depuis, la polyarthrite a évolué avec nécessité de l’introduction d’une biothérapie et des antalgiques de palier 2 ou 3, et que par ailleurs un syndrome fibromyalgique a été suspecté ;
Il s’en déduit que la demande d’attribution d’une pension d’invalidité au 20 juin 2023 et au 29 septembre 2023, date du refus opposé par la Caisse, n’était pas médicalement justifiée au regard des dispositions des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale ;
Les prétentions formées par Madame [K] [T] doivent être en conséquence rejetées, la juridiction de jugement devant se placer au jour de la demande et de la décision de refus, pour apprécier le bien fondé du droit au bénéfice de la pension d’invalidité ;
Les dépens de l’instance resteront à la charge de Madame [K] [T] ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉBOUTE Madame [K] [T] de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE Madame [T] aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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