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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/55858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SALINI IMMOBILIER c/ La Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP ), La Société [ V ], La Société FACE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 59]
■
N° RG 25/55858 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMUN
N° : 1
Assignation du :
23, 24, 25, 28, 29, 30 et 31 Juillet, et 03 et 04 Septembre 2025
N° Init : 25/51058
[1]
[1] 19 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
Société SALINI IMMOBILIER, société par actions simplifiée
[Adresse 8]
[Localité 47]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS – #P0053
DEFENDERESSES
La Société FACE ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 62]
[Localité 48]
La société FACE ALU, société par actions simplifiée
[Adresse 61]
[Localité 48]
représentées par Maître Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS – #P0264
La Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès-qualité d’assureur de la société [Localité 56] TRAVAUX, société d’Assurances Mutuelle à cotisations variables
[Adresse 36]
[Localité 30]
La Société [V], S.A.S.
[Adresse 12]
[Localité 37]
représentées par Maître Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS – #P0558
ATLAS GEOTECHNIQUE, Société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 65]
[Localité 38]
L’AUXILIAIRE, Société Anonyme
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentées par Maître Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS – #R0085
BRIAND ET GERARD CONSTRUCTION METALLIQUE, société par actions simplifiée
[Adresse 67]
[Localité 14]
représentée par Maître Myriam LAFFAITEUR FESSENMAYER, avocat au barreau de PARIS – #C1542
S.A.S. ETANCHEITE ALTERNATIVES
[Adresse 27]
[Localité 45]
représentée par Maître Philippe NUNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC237
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société anonyme de droit allemand, représentée par sa succursale en France
[Adresse 19]
[Localité 29]
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0697
La compagnie ACTE IARD, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Maître Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS – #Y0001
S.A.R.L. ORIGAM
[Adresse 7]
[Localité 33]
représentée par Maître Chloé ARESE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #C1833
La compagnie GROUPAMA [Localité 59] VAL DE LOIRE, Caisse de réassurances mutuelles agricoles
[Adresse 2]
[Localité 41]
représentée par Maître Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS – #E1957
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, Société anonyme
[Adresse 4]
[Adresse 53]
[Localité 40]
représentée par Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS – #P0325
La compagnie SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés AXIOME ARCHITECTURE, MCN-BAT, FACE ALU, FACE ILE DE FRANCE et SOGESOL
[Adresse 36]
[Localité 30]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0087
La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés BRIAND ET GERARD CONSTRUCTION METTALIQUE et NORDSUD
[Adresse 17]
[Localité 43]
ayant pour avocat Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777, mais non comparante
La société MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme, ès qualité d’assureur de la société Etanchéité Alternatives
[Adresse 15]
[Localité 28]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130, et Maître Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS – #C2341
La société QUALICONSULT, Société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 3]
[Localité 34]
ayant pour avocat Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – #P0133, non comparant
La société [Localité 56] TRAVAUX, S.A.S.
[Adresse 63]
[Localité 23]
représentée par Maître David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant), et Maître Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS – #K49 (avocat postulant)
[Localité 59] SUD TRAVAUX PUBLICS, S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 38]
représentée par Maître Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS – #A0909
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 52]
[Localité 35]
représentée par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
S.A.R.L. SOGESOL SOCIETE GENERALE DE SOL INDUSTRIEL
[Adresse 11]
[Localité 49]
S.A.R.L. MCN-BAT
[Adresse 18]
[Localité 46]
S.A.S.U. NORSUD
[Adresse 58]
[Localité 26]
S.A.S. I.F.S. ISOLATION FLOCAGE SERVICES
[Adresse 21]
[Localité 50]
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI (SEE SEPUI)
[Adresse 64]
[Adresse 16]
[Localité 51]
S.A. QBE EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 42]
S.A.S. 3H
[Adresse 22]
[Localité 39]
S.A.S. EGI
[Adresse 66]
[Localité 32]
S.A.R.L. AXIOME ARCHITECTURE
[Adresse 20]
[Localité 44]
S.A.R.L. unipersonnelle DS CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 32]
non représentées
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société SMA SA, ès qualité d’assureur de la société [Localité 56] TRAVAUX, société anonyme régie par le Code des Assurances
[Adresse 36]
[Localité 30]
représentée par Maître Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS – #P0558
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 23, 24, 25, 28, 29, 30 et 31 juillet et 3 et 4 septembre 2025, la société SALINI IMMOBILIER a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés ATLAS GEOTECHNIQUE, AXIOME ARCHITECTURE, QUALICONSULT, [Localité 56] TRAVAUX, [J], PSTP, DS CONSTRUCTION, MCN-BAT, BRIAND ET GERARD CONSTRUCTION METALLIQUE, ETANCHEITE ALTERNATIVES, SOGESOL, FACE ILE DE France, FACE ALU, NS NORSUD, [Localité 57], [V], SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI, ORIGAM, 3H, EGI, L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société ATLAS GEOTECHNIQUE, ERGO VERSICHERUNG AG en sa qualité d’assureur de la société [Localité 57] ISOLATION FLOCAGE SERVICES, ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI, QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société ORIGAM, CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur de la société 3H, ALLIANZ IARD , en sa qualité d’assureur de la société EGI, SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés AXIOME ARCHITECTURE, [V], [Localité 56] TRAVAUX, MCN-BAT, PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS, QUALICONSULT, SOGESOL, FACE ALU et FACE ILE DE France, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés BRIAND ET GERARD CONSTRUCTION METALLIQUE et NS NORSUD, MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur des sociétés DS CONSTRUCTION (pour la période postérieure au 1er janvier 2025) et ETANCHEITE ALTERNATIVES, MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de la société DS CONSTRUCTION pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 11 avril 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le SCI [Adresse 54].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
La société SALINI IMMOBILIER a maintenu les termes de son assignation et s’est opposée à toutes les demandes de mises hors de cause.
Concluant en réponse, la société SMA SA est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la société [Localité 56] TRAVAUX, en lieu et place de la société SMABTP qui demande sa mise hors de cause en cette qualité.
Les sociétés SMA SA, [V], PSTP ([Localité 59] SUD TRAVAUX PUBLICS), FACE ILE DE France, FACE ALU, BRIAND ET GERARD CONSTRUCTION METALLIQUE, SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés AXIOME ARCHITECTURE, SOGESOL, FACE ALU et FACE ILE DE France, ATLAS GEOTECHNIQUE, L’AUXILIAIRE, MAAF ASSURANCES SA, ETANCHEITE ALTERNATIVES, ERGO VERSICHERUNG AG, ORIGAM, ALLIANZ IARD, MIC INSURANCE COMPANY ont formé protestations et réserves d’usage.
La société [V] demande en outre que la mission de l’expert soit étendue à la question des comptes entre les parties.
Les sociétés SMABTP en qualité d’assureur de la société MCN-BAT, ACTE IARD, GROUPAMA [Localité 59] VAL DE LOIRE, MIC INSURANCE COMPANY, et [Localité 56] TRAVAUX demandent leur mise hors de cause, outre des indemnités au titre des frais irrépétibles.
La société GROUPAMA [Localité 59] VAL DE LOIRE (dénomination exacte de la société en lieu et place de CRAMA [Localité 59] VAL DE LOIRE) sollicite à titre subsidiaire qu’il soit ordonné à la société SALINI IMMOBILIER de communiquer la déclaration d’ouverture du chantier sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Les sociétés AXIOME ARCHITECTURE, QUALICONSULT, DS CONSTRUCTION, MCN-BAT, SOGESOL, NS NORSUD, [Localité 57], SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI, QBE EUROPE, 3H, EGI et AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025 et prorogée au 6 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale en ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 25/51058, confiée à Monsieur [S] [Y].
Il convient d’abord de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société [Localité 56] TRAVAUX, qui justifie de sa qualité d’assureur de la société à compter du 1er janvier 2023.
En conséquence, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Localité 56] TRAVAUX, sera mise hors de cause puisque l’attestation produite en demande est à effet du 1er janvier 2025.
Ensuite, la société SALINI IMMOBILIER doit justifier d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il est justifié de ce que :
— la société SALINI IMMOBILIER a conclu avec la société SCI [Adresse 54] un contrat de contractant général portant sur la conception, la démolition, la rénovation et l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’activités,
— la demanderesse a sous-traité la maîtrise d’œuvre et les différents travaux, par corps d’état séparés, aux sociétés défenderesses
— le maître de l’ouvrage et la société SALINI IMMOBILIER sont en conflit sur la réception de l’ouvrage puisqu’à la suite d’une réunion de réception partielle des 6, 7 et 8 janvier 2025, le maître de l’ouvrage a refusé de recevoir les cellules concernées alléguant de nombreux désordres
— c’est dans ce cadre qu’une expertise a été ordonnée le 11 avril 2025, confiant notamment à l’expert la mission de :
o examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, relatifs aux travaux ayant fait l’objet des opérations de réception contestées des 6, 7 et 8 janvier 2025, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés;
o en l’absence de réception expresse, recueillir les éléments de fait permettant au tribunal de fixer la date d’une réception tacite (volonté non équivoque du maître de l’ouvrage pouvant se manifester par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux en l’absence de réticences importantes en raison notamment de la mauvaise qualité des travaux) ou judiciaire (ouvrage en l’état d’être reçu).
L’expert a émis un avis favorable aux mises en cause sollicitées par la société SALINI IMMOBILIER, sous certaines réserves.
Plusieurs assureurs s’opposent à leur mise en cause au motif que les polices d’assurance souscrites sont des garanties responsabilité civile décennale qui s’appliquent à compter de la réception, et ne garantissent les dommages avant réception que dans des hypothèses limitées ne concernant pas le présent litige.
Cependant, à ce stade cet argument ne peut prospérer alors que l’expertise porte notamment sur les éléments permettant au juge du fond éventuellement saisi ultérieurement de trancher la question de la date de réception, tacite ou judiciaire. Il est donc pour le moment impossible de déterminer si les désordres allégués sont des désordres avant ou après réception, outre qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter les clauses des polices d’assurance pour déterminer le périmètre des garanties et que les polices prévoient également la garantie de la responsabilité civile professionnelle.
Ces demandes de mise hors de cause seront donc écartées.
Par ailleurs, la société [Localité 56] TRAVAUX s’oppose à sa mise en cause au motif qu’elle a été chargée du lot démolition et que ces prestations, qui ont cessé depuis juillet 2024, ne peuvent être à l’origine des désordres allégués.
Cependant, la mesure d’expertise ordonnée a précisément pour objet de déterminer l’existence, l’ampleur et l’origine des désordres allégués, de telle sorte qu’à ce stade la mise hors de cause de la société chargée des opérations de démolition ne peut être considérée comme certaine.
Cette demande de mise hors de cause sera donc écartée.
Enfin, la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE ALTERNATIVES, soulève une autre contestation relative à la limitation de la police souscrite aux marchés ne dépassant pas 500.000 euros. Elle indique que le marché souscrit par ETANCHEITE ALTERNATIVES s’élevait à 1.000.000 d’euros ce qui exclut sa garantie.
Il ressort effectivement des pièces produites que la police « Assurances responsabilité civile et décennale » souscrite par ETANCHEITE ALTERNATIVES à compter du 1er décembre 2014 stipule, dans le second paragraphe page 1 des conditions particulières que « la police et les garanties sont accordées lorsque le marché du client (HT) ne dépasse pas 500.000 euros. Cet élément est déterminant et substantiel dans l’engagement de l’assureur ».
Cette clause est reprise dans l’attestation d’assurance valable à compter du 1er décembre 2024.
Or, le contrat de sous-traitance conclu par ETANCHEITE ALTERNATIVES avec la société SALINI IMMOBILIER le 11 septembre 2023 pour les lots couverture – étanchéité – bardage fixe le prix global et forfaitaire HT du marché à l.000.000 d’euros.
Par conséquent, et sans besoin d’interpréter le contrat, il est manifeste que le marché litigieux excède le plafond prévu par la police d’assurance, de telle sorte que les garanties ne pourront manifestement pas être mobilisées.
La société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE ALTERNATIVES, sera donc mise hors de cause.
Il convient donc de faire droit aux mises en cause sollicitées, outre celle de la SMA SA intervenante volontaire, à l’exception de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Localité 56] TRAVAUX, et de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société SALINI IMMOBILIER qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
II – Sur les demandes reconventionnelles en extension de mission et en communication de pièce
La société [V] demande que la mission de l’expert soit étendue à la question des comptes entre les parties.
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Mais, la demande d’extension de mission doit se faire au contradictoire de toutes les parties à l’expertise, sous peine d’irrecevabilité. En effet toutes les parties à l’expertise doivent pouvoir faire valoir leur position sur l’opportunité de l’extension demandée, qui peut notamment avoir pour conséquence de retarder l’expertise et/ou d’alourdir son coût.
Or, en l’espèce le demandeur initial à l’expertise n’est pas partie au litige de telle sorte que cette demande reconventionnelle est irrecevable.
Par ailleurs, la société GROUPAMA [Localité 59] VAL DE LOIRE sollicite à titre subsidiaire qu’il soit ordonné à la société SALINI IMMOBILIER de communiquer la déclaration d’ouverture du chantier sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle justifie sa demande en rappelant qu’elle est l’assureur de la société 3H depuis le 26 septembre 2022 alors que le contrat de contractant général relatif au chantier litigieux a été signé le 22 mars 2022, de telle sorte qu’elle pourrait contester sa garantie si la déclaration d’ouverture du chantier est antérieure au 26 septembre 2022.
La société SALINI IMMOBILIER ne prend pas position sur cette demande.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il a été admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Il apparait ainsi, sans préjuger de la pertinence du raisonnement avancé, que la société GROUPAMA [Localité 59] VAL DE LOIRE justifie d’un motif légitime pour obtenir la communication demandée, la pièce étant parfaitement identifiable et nécessairement entre les mains de la société SALINI IMMOBILIER.
La communication sera donc ordonnée, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
III – Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SALINI IMMOBILIER, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société SALINI IMMOBILIER, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société [Localité 56] TRAVAUX,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Mettons hors de cause la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Localité 56] TRAVAUX, et la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE ALTERNATIVE ;
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
— ATLAS GEOTECHNIQUE,
— AXIOME ARCHITECTURE,
— QUALICONSULT,
— [Localité 56] TRAVAUX,
— [J],
— PSTP,
— DS CONSTRUCTION,
— MCN-BAT,
— BRIAND ET GERARD CONSTRUCTION METALLIQUE,
— ETANCHEITE ALTERNATIVES,
— SOGESOL,
— FACE ILE DE France,
— FACE ALU,
— NS NORSUD,
— [Localité 57],
— [V],
— SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI,
— ORIGAM,
— 3H,
— EGI,
— L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société ATLAS GEOTECHNIQUE,
— ERGO VERSICHERUNG AG en sa qualité d’assureur de la société [Localité 57] ISOLATION FLOCAGE SERVICES,
— ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI,
— QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société ORIGAM,
— GROUPAMA [Localité 59] VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur de la société 3H,
— ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société EGI,
— SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés AXIOME ARCHITECTURE, [V], MCN-BAT, [Localité 59] SUD TRAVAUX PUBLICS, QUALICONSULT, SOGESOL, FACE ALU et FACE ILE DE France,
— AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés BRIAND ET GERARD CONSTRUCTION METALLIQUE et NS NORSUD,
— MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société DS CONSTRUCTION (pour la période postérieure au 1er janvier 2025),
— MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de la société DS CONSTRUCTION pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024,
notre ordonnance de référé du 11 avril 2025 ayant commis Monsieur [S] [Y] en qualité d’expert ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure ces défenderesses parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la société SALINI IMMOBILIER devra consigner la somme de 15.000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance soit au plus tard le 8 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 11 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé » ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de la société [V] en extension de mission ;
Ordonnons à la société SALINI IMMOBILIER de communiquer à la société GROUPAMA [Localité 59] VAL DE LOIRE la déclaration d’ouverture du chantier objet du présent litige, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société SALINI IMMOBILIER ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 59], le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 31]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 60]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX055]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 59] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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