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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 9 avr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00119 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAL
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 avril 2026
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2 venant aux droits du COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [U] [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
Copie exécutoire délivrée et copie hypothécaire à :
— Me Philippe MARION
le
DÉBATS : à l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par un commandement de payer en date du 16 décembre 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 le 17 février 2025, le comptable public du Pôle du recouvrement spécialisé parisien 2 (le créancier poursuivant) a saisi les droits réels appartenant à M. [Z] [E] :
— dans un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4],
— et dans un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6].
Par acte du 15 avril 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [E] devant le juge de l’exécution aux fins qu’il ordonne la vente forcée des droits immobiliers saisis, en deux lots de vente, sur les mises à prix de 100 000 euros (1er lot de vente [Localité 6]) et 59 000 euros (2e lot de vente [Localité 7]), mentionne le montant de sa créance à la somme de 398 067,64 euros, outre les intérêts, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Il demande, en outre, la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de céans a notamment :
— mentionné la créance du comptable public du Pôle du recouvrement spécialisé parisien 2 à l’encontre de M. [E] pour une somme totale de 398 067,64 euros,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant,
— autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 200 000 euros pour le 1er lot de vente (appartement situé à [Localité 8]) et 150 000 euros pour le 2ème lot de vente (appartement situé à [Localité 9],
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 12 mars 2026.
Seul le créancier poursuivant était représenté à cette audience, lors de laquelle il a indiqué que la vente amiable n’était pas intervenue.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque, à l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l’audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d’appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
L’article R. 322-22, 3ème et 4ème alinéas, dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Par jugement en date du 13 novembre 2025, le débiteur saisi a été autorisé à procéder à la vente amiable des biens saisis.
Il n’a pas justifié, à l’audience de rappel, de la réalisation dans le délai de cette vente à des conditions conformes à celles prévues par le jugement d’orientation.
Aussi, il convient, en application des dispositions de l’article R. 322-22 et R. 322-25 de ce code, d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
La consistance des immeubles justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 13 novembre 2025 ;
Constate que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par cette décision ;
Ordonne la vente forcée, en deux lots de vente, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 16 décembre 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 9 juillet 2026 à 14 heures ;
Désigne Me [G] [W], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [I] [B], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
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