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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 25/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
2EME CHAMBRE
DU 16/10/2025
N° RG 25/01531 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXPP
AFFAIRE :
Mme [G] [N] épouse [Y]
C/
M. [T] [P], [D] [Y]
Le 16/10/2025,
1 ccc dossier
1 ccc aux avocats
1 ce aux parties en LRAR
1 extrait ce IFPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2025-509 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée et Plaidant par Me Claire PETIT THESMAR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [P], [D] [Y]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté et Plaidant par Me Elisabeth HAUMESSER-TRAVERSE de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
COMPOSITION :
JUGE : Caroline JACOTOT
GREFFIER : Sonia TOUILLET
DÉBATS :
A l’audience du 04 septembre 2025 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les avocats des parties en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe .
ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Caroline JACOTOT, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
Constatons que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Statuant à titre provisoire,
En ce qui concerne les époux :
Fixons la date des effets des mesures provisoires à la date de la présente ordonnance ;
Constatons la résidence séparée des époux ;
Attribuons la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
Fixons la pension due par Monsieur [Y] à son épouse, Madame [N], au titre du devoir de secours, à la somme de 200 euros par mois et ce, à compter de la présente décision ;
Disons que la pension alimentaire sera payable d’avance et le 1er jour de chaque mois ;
Sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, disons que la pension alimentaire devra être réévaluée par le débiteur chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), ou de tout autre qui viendrait à lui être substitué, et ce à la date d’anniversaire de la décision, dans la proportion atteinte par la variation du dernier indice publié, selon le calcul suivant :
Nouveau montant = Montant de la pension fixée par la présente décision x A
B
A étant le dernier indice publié lors de la revalorisation,
B étant l’indice publié au jour de la présente décision,
les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE : tél: 08.25.889.452 – site internet : www.insee.fr
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution (saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République) ;
En ce qui concerne les enfants :
Fixons la date des effets des mesures provisoires à la date de la présente ordonnance ;
Constatons que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
Rappelons que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Fixons la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
Disons que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
— les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires, et les secondes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
Disons que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
Disons que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil :
« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »
Fixons à la somme de 100 euros par mois et par enfant la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [N] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le 5 de chaque mois et l’y condamne en tant que de besoin ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [Y] né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 15] (57), [X] [Y] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 16] (51) et [V] [Y] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 16] (52) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] ;
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Monsieur [Y], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, Madame [N], la contribution étant payable au domicile de Madame[N], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation ;
Rappelons que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
Rappelons que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Disons que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Rappelons que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision ) ;
Indiquons que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites Internet, notamment sur le site http://www.servicepublic.fr/calculpension/index.htlm;
Rappelons que, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent ou débiteur de la pension, saisie mobilière,
— à la [11] dont il dépend,
— au procureur de la république pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
Rappelons, le cas échéant, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www. pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ou à la caisse de mutualité sociale agricole afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payé dans la limite des 24 derniers mois ;
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent auquel l’obligation de régler la pension alimentaire incombe ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 02 décembre 2025 pour conclusions au fond de Madame [N] (Maître PETIT THESMAR) ;
Précisons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Disons que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, cette ordonnance sera notifié aux parties à la diligence du greffier par lettre recommandée avec avis de réception ([14]) ;
Réservons les dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Caroline JACOTOT
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