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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 14 janv. 2025, n° 24/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01547 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYKG
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 15 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [T] [M]
né le 02 Janvier 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 106
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DEGRIFF AUTO, RCS [Localité 6] 533 215 653., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, M. [T] [M] a acquis auprès de la SARL DEGRIFF AUTO un véhicule NISSAN Duke, totalisant 177 000 kms, moyennant le prix de 7 790 euros.
M. [M] a fait effectuer un contrôle technique du véhicule le 28 novembre 2022 qui n’a pas été validé en raison de nombreux dysfonctionnements constatés.
L’assureur protection juridique de M. [M] a mis en place une expertise amiable contradictoire du véhicule, lequel a rendu son rapport le 15 février 2023.
Suivant ordonnance du 1er septembre 2023, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, et M. [Y] [Z] a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 1er mars 2024.
Aux termes de son assignation valant conclusions signifiées le 18 mars 2024 et au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, M. [T] [M] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Nissan Duke acheté le 18 novembre 2022, acheté auprès de la SARL DEGRIFF AUTO moyennant le prix de 7 990 euros,
— enjoindre à la SARL DEGRIFF AUTO de récupérer le véhicule à son domicile, sous astreinte de 50 euros de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SARL DEGRIFF AUTO au paiement de :
7 990 euros au titre du principal payé pour le véhicule,190 euros de pneumatiques,490,39 euros de freins,70 euros de lavage intérieur,66 euros de carte grise,l’assurance du véhicule,303,40 euros de crédit, 90 euros de remorquage- condamner la société DEGRIFF AUTO au paiement de la somme provisionnelle à parfaire de 11 470 euros du 9 février 2023 au 14 février 2024, à titre de dommages et intérêts dus en raison de la perte de jouissance du véhicule acheté que l’expert a fixé à la somme de 31euros/jour journalière,
— condamner la société DEGRIFF AUTO au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [M] fait valoir que le véhicule était en bon état selon le premier contrôle technique effectué par le vendeur professionnel, alors que l’expertise judiciaire a permis de constater plusieurs désordres dont les origines sont antérieures à la vente et qui ne sont pas décelables par un acheteur. Il fait état que l’expert conclut à l’existence d’un vice caché et que les défaillances constatées au niveau du moteur compromettent l’usage normal du véhicule auquel il est destiné.
Au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, M. [T] [M] sollicite ainsi la résolution de la vente et le remboursement du prix d’achat. Il souligne que la SARL DEGRIFF AUTO doit l’indemniser de l’ensemble des sommes sollicitées correspondant à son entier préjudice, outre le remboursement des frais d’expertise judiciaire avancés. Il ajoute avoir subi un préjudice financier et de jouissance par l’achat du véhicule litigieux.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la SARL DEGRIFF AUTO n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 6 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du code de procédure civile, cette dernière n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I. Sur la résolution pour vices cachés
Aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a “deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend”, la délivrance s’entendant, en vertu de l’article 1604 du Code civil comme “le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur”. Par ailleurs l’article 1625 du Code civil précise que “la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires”.
L’article 1641 du Code civil prévoit enfin que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
En l’espèce, il ressort des éléments au dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire amiable du 15 février 2023 que le véhicule présente “une avarie interne du circuit de refroidissement et une fuite d’huile de moteur importante générant la dégradation des éléments en caoutchouc environnant […] un processus de dégradation irrémédiable des éléments constituant le circuit de refroidissement et de la même façon des silentblocs des triangles de suspension avant”. Selon l’expert, ces avaries affecteront la fiabilité à court terme du véhicule, réduisent fortement l’usage du véhicule et ne sont pas conformes à ce que l’on peut attendre de l’achat d’un véhicule d’occasion.
Il résulte également du rapport de l’expert judiciaire en date du 1er mars 2024 établi par M. [D], que le véhicule présente un dysfonctionnement permanent d’un injecteur, une absence de fuite externe de liquide de refroidissement, une fuite d’huile à l’interface entre le filtre à huile et son support, la présence d’amalgames d’huile sur le berceau, issus de la fuite localisée au niveau du filtre à huile, la détérioration des caches poussière des amortisseurs avant, l’absence de 3 des 4 bouchons de purge de frein, la durite de radiateur souillée par une fuite localisée au niveau du filtre à huile L’expert indique ne pas avoir décelé ni de trace d’accident, ni trace d’usure qui pourrait justifier un kilométrage plus important que celui affiché au combiné. Selon l’expert judiciaire, “en raison du faible kilométrage parcouru entre l’achat et l’immobilisation du véhicule, et fonction de la nature des dommages […] les désordres sont en relation avec la vente et existaient antérieurement à celle-ci”.”
La jurisprudence exige un caractère caché aux désordres, ces derniers ne devant pas être apparents au cocontractant. En l’espèce, si M. [M] avait connaissance du précédent contrôle technique réalisé juste avant la vente, le 9 novembre 2022, il apparaît que ce dernier ne mentionnait aucune défaillance majeure, seulement une défaillance mineure au niveau des tambours de freins et des disques de frein, de sorte qu’il pouvait légitimement penser que le véhicule ne présentait aucun autre désordre. Dès lors, M. [M] n’avait aucun moyen, d’autant plus en tant que non professionnel, de déceler les autres défauts comme l’a d’ailleurs relevé l’expert judiciaire qui a conclu que les désordres “n’étaient pas décelables par un propriétaire non professionnel de l’automobile” et que ces désordres présentent “les caractéristiques au plan technique des vices cachés”.
Ces désordres sont qualifiés de particulièrement graves par l’expert judiciaire en ce qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination, “ne pouvant pas être utilisé en l’état en raison des risques d’aggravation de dommages” et en ce que l’expert chiffre le coût des réparations à une valeur supérieure au prix d’achat de la voiture.
La société DEGRIFF AUTO, en tant que professionnel de l’automobile, avait nécessairement connaissance des vices affectant son véhicule, l’expert judiciaire attribuant ces dysfonctionnements à “un manque, ou réalisation sans respect des préconisations constructeur, d’entretiens périodiques” et excluant toute trace d’accident à l’origine des dits désordres étant intervenus entre la vente et l’expertise. Dès lors, les éléments permettant de caractériser l’existence de vices cachés sont retenus.
Eu égard à l’article 1644 du Code civil, “dans le cas des articles 1641 à 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
M. [M] sollicite la résolution de la vente du véhicule et le remboursement du prix, son droit étant pleinement acquis eu égard aux vices affectant le véhicule et desquels il ne pouvait avoir connaissance. En conséquence, il conviendra de prononcer la résolution de la vente du véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 4].
Consécutivement, et en vertu de l’article 1352-3 du Code civil auquel renvoi l’article 1229 du même Code, la société DEGRIFF AUTO sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 7.990 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
M. [M] sollicite qu’il soit enjoint à la société DEGRIFF AUTO de récupérer le véhicule à son domicile, sous astreinte de 50 euros de jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
M. [M] n’a pas vocation à conserver indéfiniment le véhicule litigieux à son domicile, et la société DEGRIFF AUTO, non comparante et absente à l’expertise judiciaire, ne répondant ainsi à aucune sollicitation, la question se pose quant à la reprise du véhicule. Il convient de rappeler que la résolution de la vente prononcée oblige M. [M] à la restitution du véhicule entre les mains de la société DEGRIFF AUTO ainsi que des éléments essentiels du véhicule, et corrélativement ce dernier à reprendre le véhicule litigieux. C’est à ce dernier qu’il revient de récupérer le véhicule sur son lieu d’immobilisation.
En l’absence de diligences de la société depuis l’expertise amiable, il convient d’enjoindre la société DEGRIFF AUTO à récupérer le véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 4] au domicile de M. [M], à charge pour la société d’informer le demandeur 15 jours avant le jour de récupération dudit véhicule. Afin de renforcer l’exécution de cette demande, une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 4 mois suivant la signification de la décision à intervenir sera fixée.
II. Sur les autres demandes indemnitaires
Eu égard à l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1645 du Code civil dispose que “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
Sur les frais exposés
M. [M] sollicite la condamnation de la société DEGRIFF AUTO au paiement des sommes de
— 190 euros pour les pneumatiques,
— 490,39 euros au titre des freins,
— 70 euros de lavage intérieur,
— 66 euros de carte grise,
— 90 euros de frais de remorquage.
Concernant les frais exposés au titre des freins, il apparaît que M. [T] a confié son véhicule à [Adresse 5] pour le remplacement des disques et plaquettes de freins avant, le liquide de frein et la réparation faisceau arrière feu central et a versé la somme de 490,39 euros. Il produit en ce sens une facture du 5 décembre 2022. Il apparaît que, dès le jour d’achat, M. [M] a pu constater la présence de déchets dans la voiture et a choisi de procéder au nettoyage du véhicule le 29 novembre 2022 produisant une facture en ce sens. Il produit une facture de 190 euros du 28 novembre 2022 émanant de CENTER PNEUS en lien avec le changement de deux pneus dans le prolongement des constatations effectuées le 28 novembre dans le cadre du contrôle technique. Concernant les frais de carte grise à hauteur de 66 euros, ils correspondent à la somme versée dans le cadre du contrôle technique volontaire effectuée le 28 novembre 2022 auprès de la société DEKRA. M. [M] produit également une facture du 19 janvier 2024 émanant de la société SERENITY ADT concernant un remorquage sur le lieu de l’expertise judiciaire.
Ces différents frais ont été engagés par M. [M] pour un véhicule affecté de vices cachés dont la résolution de la vente a été prononcée, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ces sommes, engagées pour l’utilisation, la réparation du véhicule et l’expertise du véhicule.
La société DEGRIFF AUTO sera condamnée au paiement de la somme de 906,39 euros à M. [M] au titre des frais exposés par cette dernière.
Sur les frais d’assurance
M. [M] sollicite que la société DEGRIFF AUTO soit condamnée au titre de l’assurance du véhicule. Si cette demande est légitime, elle n’est toutefois pas chiffrée. Au surplus, aucun justificatif n’est produit aux débats permettant de déterminer le montant versé par M. [M] à ce titre, la pièce n° 15 ‘assurance du véhicule” n’étant pas transmise dans le dossier.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur le crédit
M. [M] sollicite de la juridiction la somme de 303,40 euros au titre du crédit sans toutefois expliquer le calcul de cette somme. Il produit un extrait d’un document de prêt personnel incomplet émanant du CREDIT AGRICOLE MUTUEL 31 faisant état d’un prêt de 7.490 euros sans toutefois pouvoir identifier à la fois l’emprunteur et la date de conclusion du prêt. Un second document est une capture écran non datée faisant état pour M. [T] [M] d’un montant emprunté de 7.490 euros au titre d’une automobile entre le 16 novembre 2022 et le 15 novembre 2029, correspondant au montant mentionné dans le premier document, et d’un restant dû à hauteur de 7.181,79 euros et d’une échéance au “lundi 15 mai” à hauteur de 114,45 euros. Les documents produits indiquent que M. [M] a versé au titre d’un prêt finançant l’achat d’une voiture une somme de 308,21 euros. Ce dernier réclamant au titre du crédit une somme de 303,40 euros, il sera fait droit à sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Le demandeur réclame la somme de 11.470 euros au titre du préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule, à parachever au jour de l’annulation effective de la vente, chaque jour supplémentaire représentant la somme de 31 euros. Au soutien de sa demande, il indique s’appuyer sur le calcul retenu par l’expert judiciaire, du 9 février 2023 au 14 février 2024 qui fixe une somme de 31 euros par jour. Toutefois, ce calcul ne ressort pas de l’expertise judiciaire, aucune somme n’étant mise en avant au titre du préjudice de jouissance.
En l’espèce, s’il est acquis que M. [M] ne peut plus utiliser son véhicule, déplaçant ce dernier par remorquage, il produit seulement une attestation d’un collègue de travail du 1er septembre 2023 indiquant que M. [M] est déposé au travail et qu’on vient le chercher depuis 8 mois. Ce seul élément ne démontre pas un préjudice de jouissance subi par le demandeur. Dès lors, aucun préjudice de jouissance ne peut être retenu, faute d’éléments probatoires attestant de l’impossibilité pour M. [M] de se déplacer sans le véhicule, ou de la location d’un nouveau véhicule pour faire face à sa problématique.
M. [M] sera débouté de sa demande, ne prouvant pas le préjudice allégué.
III. Sur les demandes accessoires
Partie perdante le procès, la société DEGRIFF AUTO sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise.
La solution du litige conduit à accorder à M. [T] [M] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société DEGRIFF AUTO qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 18 novembre 2022 entre la SARL DEGRIFF AUTO, vendeur, et M. [T] [M], acquéreur ;
CONDAMNE la SARL DEGRIFF AUTO à payer M. [T] [M] la somme de 7.990 euros (sept mille neuf cent quatre-vingt-dix euros), au titre de la restitution du prix du véhicule ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 4] à la SARL DEGRIFF AUTO ainsi que les clefs et documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de M. [T] [M] ;
ENJOINT la SARL DEGRIFF AUTO à reprendre le véhicule, à ses frais, sur son lieu d’immobilisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 4 mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
ENJOINT la SARL DEGRIFF AUTO d’informer M. [T] [M] 15 (quinze) jours avant le jour de récupération dudit véhicule ;
CONDAMNE la SARL DEGRIFF AUTO à payer M. [T] [M] la somme de 906,39 euros (neuf cent six euros et trente-neuf centimes) au titre des frais exposés ;
CONDAMNE la SARL DEGRIFF AUTO à payer M. [T] [M] la somme de 303,40 euros (trois cent trois euros et quarante centimes) au titre des sommes versées dans le cadre du crédit contracté pour l’achat de la voiture NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 4] ;
REJETTE la demande de M. [T] [M] au titre des frais d’assurance ;
REJETTE la demande de M. [T] [M] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL DEGRIFF AUTO aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL DEGRIFF AUTO à payer à M. [T] [M] la somme de 2.000 € (deux mille cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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