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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 9 mars 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00179 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKLS
MINUTE n° 26/43
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 MARS 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 après débats à l’audience publique du 09 février 2026 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ INVESTCAPITAL LTD, société de droit Maltais immatriculée sous le numéro C [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3], MALTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 520 355 827 ayant son siège social [Adresse 4], [Adresse 5], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 9 août 2024
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Carole JEANNIN, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 6]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 20 mai 2025 entrée au greffe le 26 mai 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de céans d’une demande dirigée contre Monsieur [M] [F] [A] en sollicitant de la juridiction, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation ainsi que 1103 et suivants du code civil, de :
— dire et juger la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner Monsieur [M] [F] [A] à lui payer :
— au titre d’un prêt n°41616160391100 conclu le 1er mars 2018, la somme de 10.302,61 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,45% l’an à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024, subsidiairement à compter de la date d’assignation ;
— au titre d’un prêt n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 08 janvier 2019 la somme de 12.058,26 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,45% l’an à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024, subsidiairement à compter de la date d’assignation ;
A titre subsidiaire, dans le cas où il serait estimé que la déchéance du terme n’a pas été acquise :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil sur le constat des manquements graves et répétés de l’emprunteur dans son obligation de remboursement du prêt et dès lors de,
— condamner Monsieur [M] [F] [A] à lui payer :
— au titre du prêt n°41616160391100 conclu le 1er mars 2018 la somme de 10.302,61 euros ;
— au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 08 janvier 2019 la somme de 12.058,26 euros.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [M] [F] [A] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire a lieu de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation susvisée, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à une première audience du 16 juin 2025 à laquelle la société INVESTCAPITAL LTD a été représentée par son avocat et à laquelle Monsieur [M] [F] [A], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Un renvoi de l’affaire ayant été ordonné, elle a été rappelée à l’audience du 20 octobre 2025, date à laquelle la société INVESTCAPITAL LTD a été représentée par son avocat et à laquelle Monsieur [M] [F] [A] a comparu en personne.
Monsieur [M] [F] [A] ayant indiqué souhaiter se rendre auprès du cabinet du commissaire de justice afin de se voir remettre l’assignation, dont il a indiqué n’avoir pas connaissance, l’affaire a été à nouveau renvoyée.
Lors de l’audience du 1er décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD étant représentée par son avocat et Monsieur [M] [F] [A] n’ayant ni comparu, ni n’ayant été représenté, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office par la juridiction sur l’audience du 09 février 2026.
A cette date, la société INVESTCAPITAL LTD a été représentée par son avocat qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire en déposant son dossier de pièces, Monsieur [M] [F] [A] n’ayant ni comparu, ni n’ayant été représenté.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du crédit n°41616160391100:
La société INVESTCAPITAL LTD, qui justifie venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ses pièces n°1 et 2) poursuit le recouvrement des montants qu’elle expose lui être dus au titre d’un contrat de crédit renouvelable laissé impayé par Monsieur [M] [F] [A].
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’offre préalable de crédit renouvelable “CETELEM”, acceptée par Monsieur [M] [F] [A] le 01 mars 2018 (signature physique), portant sur un montant initial de 1.500 euros, avec son bordereau de rétractation, sa notice d’informations pré-contractuelles européennes normalisée (dite “FIPEN”), son formulaire de demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de renseignement destinée à renseigner sur la situation financière de l’emprunteur, la preuve de la consultation par le prêteur du FICP,
— l’offre préalable de crédit renouvelable “CETELEM”, acceptée par Monsieur [M] [F] [A] le 18 décembre 2020 (signature physique), portant la fraction de crédit au montant de 3.000,00 euros, avec son bordereau de rétractation, sa notice d’informations pré-contractuelles européennes normalisée (dite “FIPEN”), son formulaire de demande d’adhésion à l’assurance, la preuve de la consultation par le prêteur du FICP,
— l’offre préalable de crédit renouvelable “CETELEM”, acceptée par Monsieur [M] [F] [A] le 16 avril 2021 (signature électronique), portant la fraction de crédit au montant de 9.000,00 euros, avec son bordereau de rétractation, sa notice d’informations pré-contractuelles européennes normalisée (dite “FIPEN”), la notice d’assurance, la preuve de la consultation par le prêteur du FICP, la liasse de preuve relative à la signature électronique ainsi qu’à la fiabilité du système de preuve,
— les justificatifs de salaire de novembre 2020 et mars 2021,
— les courriers d’information annuelle préalables à la reconduction du crédit (2018 à 2023) ainsi que les preuves de la consultation du FICP,
— l’historique des règlements du 12 avril 2018 au 21 juin 2024 ainsi que le décompte de la créance au 08 juillet 2024,
— un courrier LRAR CETELEM en date du 11 juin 2024 de mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances en retard (1.202,52 euros) ceci sous 10 jours à peine de déchéance du terme et exigibilité immédiate du capital restant du, outre indemnités et pénalités complémentaires(AR du14.06.2024),
— un courrier LRAR [Localité 6] CONTENTIEUX en date du 08 juillet 2024 mettant en demeure de payer la somme de 10.302,61 euros à peine de suite contentieuse (AR du 13.07.2024),
— un courrier de l’organisme “1640" en date du 18 octobre 2024 portant nouvelle mise en demeure, commune à l’impayé du second crédit, appelant le montant total de 22.720,20 euros (AR du 23.10.2024).
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit objet de la présente demande est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir en l’espèce dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé ou, dans le cas d’un crédit renouvelable, avant l’expiration d’un délai de deux années après dépassement non régularisé du montant total de crédit autorisé.
En l’espèce, au vu de l’historique des remboursement ainsi que du décompte de la créance au 08 juillet 2024, il est constaté que l’action telle qu’introduite par l’assignation délivrée le 20 mai 2025 l’a été avant l’expiration du délai de deux années suivant le premier incident de remboursement non régularisé (en l’espèce premier incident de paiement non régularisé le 06.02.2024).
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD sera déclarée de ce chef recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de l’action et les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant spécifiquement la matière des contrats souscrits par la voie électronique, les articles 1366 et 1367 du code civil disposent ainsi :
“ L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Sur ce denier point, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement”.
En l’espèce, il est en premier lieu constaté que le prêteur a accompli ses obligations au regard de la fiabilité du système de signature électronique (dernier crédit consenti par augmentation du plafond à 9.000 euros), ceci attesté par la production du “fichier de preuve” et des différents documents constituant “l’enveloppe de preuve”.
Par ailleurs, concernant le surplus des obligations de l’emprunteur, il paraît suffisamment justifié de la remise à Monsieur [M] [F] [A] d’offres de crédit régulières, avec leurs bordereaux de rétractation conformes à l’article R312-19 du code de la consommation, de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), de la consultation par le prêteur du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (“fiche de renseignements”, bulletins de salaire), de la remise d’une notice d’assurance régulière, de l’information annuelle spécifique à la reconduction des crédits renouvelables.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
Monsieur [M] [F] [A], qui avait comparu lors de l’audience du 20 octobre 2025 où l’affaire fut toutefois renvoyée à sa demande pour lui permettre de retirer l’assignation auprès du commissaire de justice, n’a toutefois plus comparu lors des deux audiences ultérieures.
Il n’a, de fait, et en particulier ni contesté la validité de sa signature le cas échéant électronique, ni les montants réclamés.
Il n’a a fortiori justifié d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le prêteur ou ses ayant-droits, ni de l’existence d’un fait susceptible de l’avoir libéré de son obligation au paiement, étant constaté que sa non-comparution aux audiences de renvoi de l’affaire n’est pas en faveur de sa bonne foi.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, à la lecture de l’historique des remboursements ainsi que du décompte de la créance, par ailleurs des courriers LRAR de mise en demeure avec accusés de réception signés, la déchéance du terme pouvant ainsi qu’il est sollicité être fixée au 08 juillet 2024 (première mise en demeure du 11 juin 2024 appelant le paiement des échéances en retard à peine d’exigibilité immédiate sous 10 jours, conformément aux conditions générales du prêt, mise en demeure réitérée le 08 juillet 2024 appelant le montant global restant dû), la créance doit être fixée comme suit :
— mensualités impayées et capital restant dû au 08 juillet 2024 : 9.594,06 euros, avec intérêts au taux contractuel débiteur de 4,94% l’an (pièce n°10, plus de 6.000 euros empruntés, amortissable en 59 échéances), ceci à compter du 08 juillet 2024 ;
— indemnité de résiliation anticipée : 708,55 euros (8.856,97 euros x 8%), ceci en application des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, indemnité qu’il n’y a pas lieu de réduire en l’espèce au vu de la faible durée de règlement du crédit.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette indemnité ne porte intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur demande en paiement du crédit n°[XXXXXXXXXX01]:
La société INVESTCAPITAL LTD, qui justifie venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (présentement ses pièces n°20 et 2) poursuit le recouvrement des montants qu’elle expose lui être dus au titre d’un second contrat de crédit renouvelable laissé impayé par Monsieur [M] [F] [A].
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’offre préalable de crédit renouvelable “CETELEM”, acceptée par Monsieur [M] [F] [A] le 08 janvier 2019 (signature électronique), portant sur un montant initial de 1.500 euros, avec son bordereau de rétractation, sa notice d’informations pré-contractuelles européennes normalisée (dite “FIPEN”), son formulaire de demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de renseignement destinée à renseigner sur la situation financière de l’emprunteur, la preuve de la consultation par le prêteur du FICP, la liasse de preuve relative à la signature électronique ainsi qu’à la fiabilité du système de preuve,
— l’offre préalable de crédit renouvelable “CETELEM”, acceptée par Monsieur [M] [F] [A] le 18 décembre 2020 (signature physique), portant la fraction de crédit au montant de 4.500,00 euros, avec son bordereau de rétractation, sa notice d’informations pré-contractuelles européennes normalisée (dite “FIPEN”), son formulaire de demande d’adhésion à l’assurance, la preuve de la consultation par le prêteur du FICP,
— l’offre préalable de crédit renouvelable “CETELEM”, acceptée par Monsieur [M] [F] [A] le 10 avril 2021 (signature électronique), portant la fraction de crédit au montant de 10.500,00 euros, avec son bordereau de rétractation, sa notice d’informations pré-contractuelles européennes normalisée (dite “FIPEN”), la notice d’assurance, la preuve de la consultation par le prêteur du FICP, la liasse de preuve relative à la signature électronique ainsi qu’à la fiabilité du système de preuve,
— les justificatifs de salaire novembre 2020 et mars 2021,
— les courriers d’information annuelle préalables à la reconduction du crédit (2019 à 2023) ainsi que les preuves de la consultation du FICP,
— l’historique des règlements du 21 février 2020 au 21 juin 2024 ainsi que le décompte de la créance au 08 juillet 2024,
— un courrier LRAR CETELEM en date du 11 juin 2024 de mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances en retard (1.401,60 euros) ceci sous 10 jours à peine de déchéance du terme et exigibilité immédiate du capital restant du, outre indemnités et pénalités complémentaires (AR du14.06.2024),
— un courrier LRAR [Localité 6] CONTENTIEUX en date du 08 juillet 2024 mettant en demeure de payer la somme de 12.058,26 euros à peine de suite contentieuse (AR du 13.07.2024),
— un courrier de l’organisme “1640" en date du 18 octobre 2024 portant nouvelle mise en demeure, commune à l’impayé du second crédit, appelant le montant total de 22.720,20 euros (AR du 23.10.2024).
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit objet de la présente demande est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir en l’espèce dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé ou dans le cas d’un crédit renouvelable avant l’expiration d’un délai de deux années après dépassement non régularisé du montant total de crédit autorisé.
En l’espèce, au vu de l’historique des remboursement ainsi que du décompte de la créance au 08 juillet 2024, il est constaté que l’action telle qu’introduite par l’assignation délivrée le 20 mai 2025 l’a été avant l’expiration du délai de deux années suivant le premier incident de remboursement non régularisé (en l’espèce premier incident de paiement non régularisé le 06.02.2024).
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD sera déclarée de ce chef recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de l’action et les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant spécifiquement la matière des contrats souscrits par la voie électronique, les articles 1366 et 1367 du code civil disposent ainsi :
“ L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Sur ce denier point, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement”.
En l’espèce, il est en premier lieu constaté que le prêteur a accompli ses obligations au regard de la fiabilité du système de signature électronique, ceci attesté par la production des “fichiers de preuve” et des différents documents constituant “l’enveloppe de preuve” concernant les deux contrats signés électroniquement.
Par ailleurs, concernant le surplus des obligations de l’emprunteur, il paraît suffisamment justifié de la remise à Monsieur [M] [F] [A] d’offres de crédit régulières, avec leurs bordereaux de rétractation conformes à l’article R312-19 du code de la consommation, de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), de la consultation par le prêteur du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (fiches de salaire), de la remise d’une notice d’assurance régulière, de l’information annuelle spécifique à la reconduction des crédits renouvelables.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
Monsieur [M] [F] [A], qui avait comparu lors de l’audience du 20 octobre 2025 où l’affaire fut toutefois renvoyée à sa demande pour lui permettre de retirer l’assignation auprès du commissaire de justice, n’a toutefois plus comparu lors des deux audiences ultérieures.
Il n’a, de fait, et en particulier ni contesté la validité de sa signature le cas échéant électronique, ni les montants réclamés.
Il n’a a fortiori justifié d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le prêteur ou ses ayant-droits, ni de l’existence d’un fait susceptible de l’avoir libéré de son obligation au paiement, étant constaté que sa non-comparution aux audiences de renvoi de l’affaire n’est pas en faveur de sa bonne foi.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, à la lecture de l’historique des remboursements ainsi que du décompte de la créance, par ailleurs des courriers LRAR de mise en demeure avec accusés de réception signés, la déchéance du terme pouvant ainsi qu’il est sollicité être fixée au 08 juillet 2024 (première mise en demeure du 11 juin 2024 appelant le paiement des échéances en retard à peine d’exigibilité immédiate sous 10 jours, conformément aux conditions générales du prêt, mise en demeure réitérée le 08 juillet 2024 appelant le montant global restant dû), la créance doit être fixée comme suit :
— mensualités impayées et capital restant dû au 08 juillet 2024 : 11.230,00 euros, avec intérêts au taux contractuel débiteur de 4,94% l’an (pièce n°27, plus de 6.000 euros empruntés, amortissable en 59 échéances), ceci à compter du 08 juillet 2024 ;
— indemnité de résiliation anticipée : 828,26 euros (10.353,34 euros x 8%), ceci en application des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, indemnité qu’il n’y a pas lieu de réduire en l’espèce au vu de la faible durée de règlement du crédit.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette indemnité ne porte intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [F] [A], partie perdante, doit être condamné aux dépens de l’instance.
Faute de disposer d’éléments d’appréciation de la situation économique actuelle de Monsieur [M] [F] [A], il n’apparaît pas en l’état équitable de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer pour faire valoir sa demande.
Monsieur [M] [F] [A] se verra à ce titre condamné à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Concernant le crédit renouvelable n°41616160391100 :
DÉCLARE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
CONDAMNE Monsieur [M] [F] [A] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9.594,06 euros (neuf mille cinq cent quatre vingt quatorze euros et six centimes) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 4,94% l’an à compter du 08 juillet 2024.
CONDAMNE Monsieur [M] [F] [A] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 708,55 euros (sept cent huit euros et cinquante cinq centimes) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Concernant le crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] :
DÉCLARE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
CONDAMNE Monsieur [M] [F] [A] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.230,00 euros (onze mille deux cent trente euros) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 4,94% l’an à compter du 08 juillet 2024.
CONDAMNE Monsieur [M] [F] [A] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 828,26 euros (huit cent vingt huit euros et vingt six centimes) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [M] [F] [A] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [M] [F] [A] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit mars deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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