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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 23 janv. 2025, n° 24/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02840 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QPN
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (Me Christophe PINEL)
C/
S.E.L.A.R.L. CELINE MUNTONI
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
immatriculé au RCS 632 077 513
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CELINE MUNTONI
immatriculé au RCS Marseille D 822 350 401
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 février 2017, la SELARLU Céline MUNTONI a souscrit un contrat d’ouverture de découvert en compte à usage professionnel MEDITRESO auprès de CMV MEDIFORCE.
Le 11 juin 2020, la société CMV MEDIFORCE a effectué une transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Le contrat a été dans un premier temps correctement exécuté jusqu’à ce que la SELARLU Céline MUNTRONI cesse d’honorer sa signature.
Par acte d’huissier en date du 27 février 2024, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné la SELARLU Céline MUNTONI devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1103, 1104 et 1193 et 1224 du Code civil aux fins de voir le tribunal :
Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 11931,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,02% à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023,Ordonner la capitalisation des intérêts,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et prononcer la même condamnation, Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,Ordonner l’exécution provisoire.Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle est fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat au regard de la mise en demeure adressée. A titre subsidiaire elle sollicite la résiliation judiciaire au regard de la faute de l’emprunteuse qui a été défaillante dans le remboursement.
Régulièrement citée à étude, la SELARLU n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
BNP PARIBAS produit le contrat de découvert en compte en date du 2 février 2017 signé par Céline MUNTONI ainsi que l’historique du compte, la mise en demeure adressée le 4 octobre 2023, puis le 15 décembre 2023 et enfin le détail de la créance arrêtée au 15 décembre 2023.
La SELARL Céline MUNTONI ne justifie pas avoir réglé cette somme.
En conséquence il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 11.931,69 avec intérêt au taux contractuel de 12,02% à compter du 15 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner la SELARL Céline MUNTONI, aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner la SERLARL Céline MUNTONI à verser à BNP PARIBAS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort:
CONDAMNE la SELARL Céline MUNTONI à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 11931,69 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 12,02 % à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SELARL Céline MUNTONI aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Céline MUNTONI à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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