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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[L] [B]
, [W] [D] épouse [B]
c/
S.A.S. HABITAT CONCEPT
copies et grosses délivrées
le
à Me PAMBO
à Me PEIRENBOOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00202 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7DB
Minute: 431 /2025
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B] né le 03 Mai 1957 à Lens (PAS-DE-CALAIS), demeurant 50 Allée des Oliviers – 62540 MARLES LES MINES
représenté par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [W] [D] épouse [B] née le 22 Octobre 1956 à Wingles (PAS-DE-CALAIS), demeurant 50 Allée des Oliviers – 62540 MARLES LES MINES
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. HABITAT CONCEPT, dont le siège social est sis 660 Bis Rte d’Amiens Bâtiment 1 – 80480 DURY
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Juin 2025 fixant l’affaire à plaider au 02 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la société Habitat concept le 29 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de M. [L] [B] et Mme [W] [D] épouse [B] déposées le 8 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de la société Habitat concept déposées le 3 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 14 décembre 2018, M. [L] [B] et Mme [W] [D] épouse [B] ont confié à la société Habitat concept la construction de leur maison individuelle située 50 allée des Oliviers à Marles-les-Mines (62540) suivant contrat signé le 14 décembre 2018 pour un montant de 166 908,00 euros.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 26 novembre 2020.
M. et Mme [B] ont dénoncé des désordres et non conformités par courriers datés des 30 mars 2021 et 14 juin 2021.
Un procès-verbal de constat a été établi à la demande de M. [L] [B] et Mme [W] [D] épouse [B] le 29 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2021, M. [L] [B] et Mme [W] [D] épouse [B] ont assigné la société Habitat concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune afin de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [G] [R]. Ce dernier a été remplacé par Mme [Z] [I] par ordonnance de remplacement d’expert du 25 janvier 2022.
Le rapport, daté du 31 janvier 2023, a été déposé.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, M. [L] [B] et Mme [W] [D] épouse [B] ont fait assigner la société Habitat concept devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1792-6 et des articles 1217 et suivants du code civil :
— condamner la société Habitat concept à leur payer les sommes suivantes :
une somme de dix mille six ccents trente euros, 5 140,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, tel que ce montant a été précisé par l’expert judiciaire dans sa note du 20 février 2023 ;
une somme de 5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel subi ;
une somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Habitat concept aux entiers frais et dépens de la présente instance, comme de l’instance en référé et le coût de la mesure d’expertise judiciaire ;
— dire et juger qu’il n’existe aucun motif justifiant de déroger à l’exécution provisoire de droit des condamnations à intervenir.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société Habitat concept a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de M. [L] [B] et Mme [W] [D] épouse [B] car forcloses sur le fondement de la garantie de parfaite achèvement de l’article 1792-6 du code civil.
L’incident a été joint au fond par mention au dossier du 06 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [L] [B] et Mme [W] [D] épouse [B] réitèrent leurs demandes formulées dans l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société Habitat concept demande pour sa part au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants et 1792-6 du code civil et l’article 122 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevables comme forcloses les demandes présentées par M. [L] [B] et Mme [W] [D] épouse [B] à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement gérée par l’article 1792-6 du code civil ;
Sur le fond,
— débouter M. [L] [B] et Mme [W] [D] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum M. [L] [B] et Mme [W] [D] épouse [B] à lui payer une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
A titre subsidiaire,
— dire que sa responsabilité contractuelle ne pourrait être retenue que pour un plafond BA13 fixé sur charpente, la consommation d’eau suite à une fuite d’eau à l’arrivée du compteur et au coût du calorifugeage des tuyaux ;
— il est donc demandé au regard du rapport d’expertise de limiter sa condamnation à la somme de 2 240,00 euros, développée comme suit :
500,00 euros pour la fixation du plafond,
140,00 euros pour la consommation suite à fuite d’eau arrivée compteur,
1 600,00 euros pour le calorifugeage,
— débouter M. [L] [B] et Mme [W] [D] épouse [B] de leur demande d’article 700 ;
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
I) Sur la forclusion des demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
Le délai de l’action formée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est un délai de forclusion.
Le délai de forclusion est interrompu en application des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil par la demande en justice, même en référé. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En revanche, contrairement au délai de prescription, le délai de forclusion n’est pas suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
En l’espèce la réception a été prononcée par procès-verbal du 26 novembre 2020. Les demandeurs ont fait assigner le défendeur en référé expertise par acte signifié le 03 novembre 2021. L’expertise a été ordonnée par ordonnance du 12 janvier 2022. Les demandeurs ont fait assigner le défendeur au fond par acte signifié le 29 décembre 2023, plus d’un an après l’ordonnance de référé.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables comme forcloses les demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
II) Sur le fond
A) Sur les demandes formées au titre du préjudice matériel
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs demandent la condamnation du défendeur à payer « une somme de dix mille six ccents trente euros, 5 140,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, tel que ce montant a été précisé par l’expert judiciaire dans sa note du 20 février 2023 ».
Le rapport d’expertise mentionnait en page 68 de son rapport : « Total préjudice subi hors complément de chauffage : 10 630€. » Cependant, le montant de 10 630€ résulte d’une erreur de calcul, la somme des postes de préjudice retenus par l’expert étant de 5140€. L’expert a confirmé cette erreur de calcul par note du 20 février 2023.
La demande des demandeurs porte en conséquence sur la somme de 5140€.
Il sera constaté que les demandeurs ne demandent pas le coût de travaux de travaux d’isolation du plafond du garage.
Les demandes sont formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Les désordres et non conformités contractuelles apparent à la réception sont couverts par la réception sans réserves.
La responsabilité contractuelle du constructeur pour les désordres non apparents à la réception est une responsabilité pour faute prouvée.
1) Sur le tableau électrique
Il résulte du rapport d’expertise que le désordre consistant en la présence d’un cache ne couvrant pas la totalité de l’espace ouvert était apparent à la réception. Il n’a pas fait l’objet de réserves.
Le vice a été couvert par la réception sans réserve.
M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande à ce titre.
2) Sur la plaque de plâtre au niveau du coffret télécom
Il résulte du rapport d’expertise que le cache présente une ouverture à la jonction avec la plaque de plâtre.
Ce désordres apparent à la réception n’a pas fait l’objet d’une réserve.
Le vice a été couvert par la réception sans réserve.
M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande à ce titre.
3) Sur le plafond du garage
Il résulte du rapport d’expertise que d’une part le plafond du garage n’est pas droit et d’autre part, les plaques de BA 13 ont été fixées sur la charpente alors que les documents contractuels prévoient une fixation sur rails.
Le premier point était apparent à la réception. En revanche le second ne l’était pas.
La responsabilité de l’entreprise est engagée au titre de la non conformité des travaux réalisés aux engagements contractuels.
Le coûts des travaux de reprise du plafond, comprenant dépose et repose du plafond et mise en place de la structure métallique, est évalué par l’expert à la somme de 1300€.
La société Habitat concept sera condamnée au paiement de cette somme.
4) Sur les fuites d’eau
a) Sur la fuite d’eau au niveau de l’arrivée d’eau côté rue
Il n’est pas contesté qu’une fuite d’eau a été provoquée par une consommation directe d’eau par l’entreprise via le compteur.
Cependant, en absence de production des factures d’eau de M. et Mme [B], ni le volume ni le prix de l’eau perdue n’est justifiée.
M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande à ce titre.
b) Sur la fuite d’eau au niveau de la buanderie
La preuve d’une faute de la société Habitat concept n’est pas établie, l’expert ayant relevé qu’une entreprise était intervenue sur l’installation postérieurement aux travaux réalisés par la société Habitat concept. Il relève que le défaut de pose du raccord ne peut être imputé avec certitude à la société Habitat concept ou à la société étant intervenue postérieurement.
M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande à ce titre
c) Sur l’isolation des combles
Il résulte du rapport d’expertise que dans les combles, des tuyaux flexibles sont à l’air « non isolé ».
L’expert judiciaire relève que d’une part, les règles en vigueur imposent une isolation complète de l’ensemble des canalisations alimentant les appareillages divers grâce à un calorifgeage sous « coquille » en complément de l’isolation dans un milieu non chauffé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que d’autre part l’isolation placée ne la pas été conformément aux préconisations de pose à savoir mise en place déflecteurs, coffrage des ouvrages, signalement des boîtiers.
Le défaut d’isolation des combles engage la responsabilité contractuelle de la société Habitat concept même s’il n’y a pas de désordre actuel de gel des canalisations.
La société Habitat concept sera condamnée à payer la somme de 1600€.
d) Sur les tâches sur l’appui de fenêtre
La société Habitat concept a donné son accord en cours d’expertise pour le nettoyage de l’appui de fenêtre.
Elle ne justifie pas avoir procédé à ce nettoyage.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 300€ à ce titre.
e) Sur les enduits de façade
Il résulte du rapport d’expertise que les enduits de façade présentent un réseau de petites fissurations superficielles.
Selon l’expert, ce désordre est causé par la mise en oeuvre de l’enduit lors de température et/ou météorologique non favorables et à un surdosage du ciment et/ou à une mise en oeuvre sur support trop chaud ayant pour conséquence un départ trop rapide de l’eau de gâchage.
Contrairement à ce que soutient la société Habitat concept, le désordre est sans lien avec l’intervention de l’aménageur qui a réalisé le pavage.
La société Habitat concept sera condamnée au paiement de la somme de 1200€ à ce titre.
B) Sur les demandes formées au titre du préjudice immatériel subi
Le plafond du garage n’est pas isolé. Les documents contractuels signés par les acquéreurs ne prévoyaient pas l’isolation du plafond du garage, la notice descriptive prévoyant uniquement une isolation des murs périphériques dans le garage. De plus, l’expert relève que le défaut d’isolation du plafond du garage ne constitue pas un désordre.
Les demandeurs font valoir que le constructeur a manqué à son obligation de conseil à leur égard en ne leur conseillant pas l’isolation du plafond du garage, les maitres d’ouvrage souhaitant un garage isolé, raison pour laquelle, ils ont demandé l’isolation des murs périphériques.
Il n’est pas établi que les maîtres d’ouvrage ont indiqué au constructeur l’usage spécifique qu’ils souhaitaient faire de la pièce désignée comme garage dans les plans. Le seul fait que les parties aient convenu de l’isolation des murs du garage ne suffit pas à établir que les maitres d’ouvrage aient indiqué au constructeur souhaiter une isolation complète.
Les demandeurs seront en conséquence débouté de leur demande résultant du trouble de jouissance lié au défaut d’isolation du garage.
Le trouble de jouissance causé par les autres désordres est modeste. Le trouble de jouissance subi par M. et Mme [B] sera évalué à la somme de 1500€.
La société Habitat concept sera condamnée au paiement de cette somme.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant partiellement à l’instance, la société Habitat concept sera condamnée aux dépens de la présente instance et aux frais d’expertise judiciaire et à payer à M. et Mme [B] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société Habitat concept aux dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— DECLARE irrecevables comme forcloses les demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
— CONDAMNE la société Habitat concept à payer à M. et Mme [B] :
— la somme de 1300€ au titre des travaux de reprise du plafond du garage ;
— la somme de 1600€ au titre des travaux d’isolation des combles ;
— la somme de 300€ au titre du nettoyage de l’appui de fenêtre ;
— la somme de 1200€ au titre des travaux de reprise de l’enduit de façade ;
— la somme de 1500€ au titre du trouble de jouissance ;
— DEBOUTE M. et Mme [B] de leurs autres demandes ;
— CONDAMNE la société Habitat concept aux dépens de l’instance au fond et aux frais d’expertise judiciaire ;
— DEBOUTE M. et Mme [B] de leur demande tendant à voir condamner la société Habitat concept aux dépens de l’instance en référé ;
— CONDAMNE la société Habitat concept à payer à M. et Mme [B] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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