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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT4T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT4T
Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A
LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
La S.C.I. JV-DD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
M. [G] [N], né le 20 juillet 1976 à [Localité 9], et Mme [I] [D] épouse [N], née le 06 avril 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5],
représentés par Maître David-Franck PAWLETTA, avocat membre de la SAS PAWLETTA & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. GF AMENAGEUR D’ESPACES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 17 juin 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) JV-DD, monsieur [G] [N] et madame [I] [D] épouse [N] ont assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) GF AMENAGEURS D’ESPACES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise pour constater des désordres relatifs à une terrasse et à un bassin sur leur propriété, dont ils ont confié la réalisation à la SASU GF AMENAGEURS D’ESPACES, et que cette dernière soit condamnée, outre aux dépens, à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, ils exposent que monsieur et madame [N] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], à ARTRES (59269), loué à la SCI JV-DD, et qu’ils ont confié, à l’hiver 2024, à la société GF AMENAGEURS D’ESPACES, des travaux d’aménagement des abords de l’immeuble, comprenant l’aménagement d’une terrasse et la création d’un bassin.
Ils font valoir qu’à l’été 2024, ils ont constaté de graves malfaçons affectant la terrasse, un ouvrage selon eux au sens de l’article 1792 du code civil, et des dysfonctionnements du bassin; qu’ils ont fait réaliser deux expertises amiables ; que la première a conclu à la non-conformité de la réalisation de la terrasse ; que la seconde a conclu à la défectuosité et à une conception globalement mauvaise du bassin.
Ils soulignent que la garantie décennale et, à défaut, la responsabilité contractuelle de la défenderesse est susceptible d’être engagée; que toute contestation relative à un document technique unifié (DTU) relève de l’appréciation du juge du fond.
Ils considèrent, dès lors, que la situation justifie qu’il soit fait droit à leur demande d’expertise.
En réponse, la SASU GF AMENAGEURS D’ESPACES soutient que la terrasse qu’elle a posée n’est pas intégrée à l’ouvrage principal, qu’elle ne constitue pas un ouvrage, qu’elle ne relève pas de la garantie décennale.
Elle argue également qu’aucun DTU n’a été mentionné dans un document contractuel entre les parties et qu’aucune non-conformité au DTU ne peut lui être dès lors reprochée.
Elle met en avant qu’aucune gêne à l’usage ou danger affectant la terrasse ou le bassin n’est allégué par les demandeurs et estime que, dès lors, la demande d’expertise est dénuée de motif légitime.
Elle conclut au débouté des demandes formulées par les demandeurs, ainsi qu’à leur condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que monsieur et madame [N] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], à ARTRES, loué à la SCI JV-DD, et que les époux [N] ont confié, suivant facture du 31 janvier 2024 d’un montant de 30917,68 euros, l’aménagement des abords de leur immeuble à la SASU GF AMENAGEURS D’ESPACES, un aménagement comprenant la pose d’une terrasse et la création d’un bassin.
Il en ressort également que, postérieurement au règlement des travaux, intervenu le 21 mars 2024, les demandeurs se sont plaints de graves désordres affectant la terrasse et le bassin; qu’un témoin a fait état du soulèvement de planches de la terrasse; que, sur la requête des demandeurs, un agent de la société SOCOTEC a fourni un avis technique qui a conclu que la réalisation de la terrasse n’était pas conforme ; que, également sur la requête des demandeurs, la société LA SEVE a établi un devis concernant le bassin dans lequel elle a indiqué que la pose de la membrane EPDM était défectueuse, que le système de filtration n’était pas conforme et que les finitions générales du bassins témoignaient « d’un manque de professionnalisme ».
La société GF AMENAGEURS D’ESPACES conteste l’existence d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée aux motifs que la terrasse ne serait pas un ouvrage, qu’aucune non-conformité à un DTU ne pourrait être invoquée en l’absence de stipulation contractuelle, qu’aucune gêne à l’usage ou danger affectant la terrasse ou le bassin ne serait alléguée par les demandeurs.
A l’égard des moyens soulevés par la défenderesse, il y a lieu de relever que l’avis technique de la société SOCOTEC laisse apparaître l’éventualité que la terrasse, par son ancrage au sol, soit un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, qu’une non-conformité à un DTU peut être invoquée en l’absence de stipulation contractuelle si un désordre est constaté, que les témoignages et avis produits par les demandeurs font état de désordres, contrairement à ce que prétend la défenderesse.
Il s’ensuit que les moyens de contestation soulevés par la société GF AMENAGEURS D’ESPACES ne peuvent prospérer.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que les époux [N] la SCI JV-DD présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres éventuels de la terrasse et du bassin réalisés par la société GF AMENAGEURS D’ESPACES soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’ampleur et les moyens d’y remédier.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SCI JV-DD, monsieur [G] [N] et madame [I] [D] épouse [N] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout comme la société GF AMENAGEURS D’ESPACES.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, Mme [T] [X], expert architecte, [Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 11], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur [G] [N] et madame [I] [D], épouse [N], situé [Adresse 6], à [Localité 8],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de la SCI JV-DD, monsieur [G] [N] et madame [I] [D] épouse [N] concernant la terrasse et le bassin de l’immeuble précité ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ; préciser sir la terrasse et le bassin reposent sur des fondations ou font corps avec un immeuble préexistant;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux);
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société civile immobilière (SCI) JV-DD, monsieur [G] [N] et madame [I] [D] épouse [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la société civile immobilière (SCI) JV-DD, monsieur [G] [N] et madame [I] [D] épouse [N] aux dépens ;
DEBOUTONS la société civile immobilière (SCI) JV-DD, monsieur [G] [N], madame [I] [D], épouse [N] et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) GF AMENAGEURS D’ESPACES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er juillet 2025.
Le greffier, Le président,
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