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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 19 mars 2026, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DMAZ
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 19 Mars 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de ERIC ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[Q] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
[Y] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
Sur la contestation formée par Monsieur [N] [E] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3],
Envers :
Société MSA [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[N] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me AGIS AVOCAT, avocat au barreau de
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 10 juin 2024, Monsieur [Q] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 6 août 2024. Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’ils ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de leur activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 1er octobre 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement adressée aux parties.
Par courrier adressé à la [2] le 25 octobre 2024, Monsieur [N] [E] a contesté la recommandation de la commission en indiquant que lorsque leurs enfants auront quitté le domicile et que Madame [T] bénéficiera d’une retraite, ils devraient être en mesure de payer leurs dettes, un moratoire apparaissant adapté.
A l’audience du 13 mars 2025, intervenue à la suite de renvois, Monsieur [N] [E] était représenté par son conseil et a maintenu sa contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise et a demandé l’adoption d’un nouveau moratoire de 24 mois.
Il a exposé qu’il était le bailleur des débiteurs, lesquels restaient à lui devoir la somme de 17.174,84 euros. Il a rappelé que Monsieur et Madame [T] ont déjà fait l’objet d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2018, mais sans que sa créance ait été incluse au dossier. Il a ajouté que les débiteurs ont déposé un deuxième dossier en 2021, pour lequel il avait contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission de surendettement, le Juge des contentieux de la protection saisi de la contestation ayant prononcé un moratoire de 24 mois pour retour à meilleure fortune.
Il a estimé que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise en ce que leurs enfants majeurs sont considérés comme à leur charge alors qu’il n’est pas justifié de ce qu’ils sont encore tous étudiants. A ce titre, il s’est interrogé sur la situation de l’enfant aînée des débiteurs, qui, lors de la précédente procédure de surendettement, n’était pas considérée comme étant à charge puisqu’elle avait quitté le domicile parental pour s’être mariée. Il a réclamé en outre des éclairages sur d’éventuelles aides sociales perçues par les débiteurs (APL notamment).
Enfin, il a indiqué ne pas être opposé à recevoir une mensualité de remboursement « de principe », même si elle devait être insuffisante pour régler sa créance en intégralité.
La MSA [1] a fait valoir une créance de 9.136,54 euros.
Monsieur [Q] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] étaient représentés par leur conseil et ont sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel imposée par la Commission de surendettement des particuliers.
Ils ont expliqué qu’ils ne percevaient plus de prestations sociales, leurs enfants étant désormais majeurs. Ils ont ajouté que sur leurs trois enfants, deux poursuivaient des études. S’agissant de leur fille aînée, ils ont exposé qu’elle était revenue à domicile à la suite de sa séparation (mariage religieux uniquement) et qu’elle poursuivait des études.
Ils ont indiqué que Madame [T] n’a jamais travaillé et n’a donc aucun droit ouvert à la retraite, sans évolution favorable à envisager.
La juridiction a indiqué aux époux [T] qu’ils avaient jusqu’au 1er avril 2025 pour justifier des éléments suivants : un relevé de la CAF relatif aux trois derniers mois pour justifier de l’absence de versement de prestations sociales (APL notamment), l’extrait de naissance de leur enfant aînée (pour justifier de l’absence de mariage civil), des précisions sur l’état d’avancement du parcours d’études de leur fille aînée et des justificatifs relatifs aux éventuelles bourses perçues par leurs enfants étudiants (pour prise en compte dans le calcul des ressources/charges du ménage).
Par jugement en date du 10 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE statuant en matière de surendettement a ordonné la réouverture des débats, estimant être insuffisamment renseigné sur la situation des débiteurs pour statuer, listant les éléments considérés comme manquants et s’interrogeant sur la présence de tiers au domicile susceptibles de participer aux charges (« [H] [T] » et « [X] [T] ») et sur les moyens de subsistance des débiteurs au vu des éléments produits (revenus inférieurs à 100,00 euros mensuels et loyers du logement et du garage de 869,06 euros réglés sans retard au vu de l’avis d’échéance produit).
A la suite de plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Ce jour, Monsieur [N] [E], représenté par son conseil, maintient sa contestation.
Il souligne la difficulté dans laquelle la juridiction et lui-même sont pour déterminer efficacement la réalité des ressources des débiteurs, les pièces demandées par la juridiction n’étant pas toutes produites. Il indique qu’il n’a pas à subir les conséquences de l’absence d’emploi des enfants majeurs, lesquels ne doivent pas être considérés comme étant à charge et gardant la possibilité de rechercher un emploi, y compris en intérim. Il ajoute par ailleurs qu’il est compliqué de comprendre la situation des enfants dont les débiteurs affirment avoir la charge : s’agissant de [D] et [J], des certificats de scolarité en lycée privé ont été produits, mais les pièces demandées par la juridiction font apparaître la perception de bourses d’études (de plus de 5.000,00 euros annuels par enfant) qui contredisent les déclarations des débiteurs selon lesquelles ils se trouvent dans l’impossibilité absolue de régler leurs créanciers du fait des frais de scolarité qu’ils supportent.
Il insiste sur le fait que la déclaration de revenus 2024 (pièce 14 débiteurs) laisse apparaître des revenus relevant d’une activité intérimaire (agence [3] et agence [4] pour un total annuel de 7.509,00 euros), lesquels revenus n’apparaissent in fine pas sur l’avis d’impôt (pièce 15 débiteurs), laissant penser qu’ils sont donc bien perçus par un enfant des débiteurs, lequel est donc susceptible de participer aux charges du foyer et a minima, ne doit pas être considéré comme étant « à charge » pour les débiteurs.
Il rappelle que la juridiction a demandé la production d’une quittance de loyer actualisée, laquelle n’a pas été produite et s’interroge sur le fait que la dernière quittance produite faisait mention de la perception d’APL, les débiteurs affirmant désormais ne plus bénéficier de cette aide sociale, sans en justifier autrement que par la production d’un courrier rédigé par leurs soins (absence de production d’un relevé CAF faisant état de l’absence de versement).
Monsieur [Q] [T] et Madame [Y] [T] sont représentés par leur conseil et sollicitent la confirmation de la décision de la Commission de surendettement des particuliers.
Ils soulignent le caractère précaire de leur situation et l’impossibilité de régler leurs créanciers et précisent qu’ils n’ont pas plus de justificatifs à produire que ceux produits dans le cours de l’instance.
A l’audience, la juridiction a interrogé le conseil des débiteurs sur les liens que la personne dénommée « [X] [T] » entretient avec les débiteurs et désignée comme étant un « autre membre » du foyer sur une des attestations [Etablissement 1] produites, et sur son éventuelle participation aux charges mais il n’a été donné aucune information supplémentaire sur cette personne.
La juridiction a mis dans les débats l’éventualité d’une déchéance du droit à la procédure de surendettement des particuliers, les parties s’en rapportant sur ce point.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 12 octobre 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 25 octobre 2024.
Le recours de Monsieur [N] [E], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable.
2- Sur la déchéance de la procédure de surendettement
L’article L. 761-1 du Code de la consommation dispose que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 ».
En l’espèce, il sera d’abord relevé que les débiteurs se sont abstenus de produire l’ensemble des éléments actualisés listés par la juridiction de céans dans le jugement précédemment rendu (en date du 10 avril 2025) dans l’objectif de vérifier si leurs déclarations correspondaient bien à la réalité de leur situation. En effet, la majorité des justificatifs produits au titre de la présente instance sont relatifs aux ressources et charges du ménage pour les années 2021 et 2022 (pièces 1 à 5), les pièces les plus « récentes » étant relatives à l’année 2024 alors qu’il est statué en 2026.
Il sera en outre relevé que les éléments produits laissent apparaitre des contradictions avec les déclarations faites par les débiteurs devant la Commission de surendettement ou le juge des contentieux de la protection. Ainsi :
Il est apparu que les débiteurs ont tu la précédente perception de bourses d’études par leurs enfants poursuivant des études, lesquelles bourses auraient pourtant dues soit être partiellement prises en compte dans l’évaluation de leurs ressources (a minima à titre d’une contribution aux charges par leur enfant majeur) soit justifier que ces enfants majeurs ne soient pas considérés comme étant à leur charge.
Il a également été relevé qu’un tiers (dénommé « [X] [T] ») a été considéré comme faisant partie du foyer par la [Etablissement 1], sans qu’il soit répondu aux interrogations de la juridiction quant à ce tiers, et notamment quant à sa participation aux charges du foyer.
A l’occasion du précédent jugement rendu (jugement du 10 avril 2025), il avait été affirmé que les seules ressources des débiteurs résidaient dans les pensions de retraite perçues par Monsieur [Q] [T] (et s’élevant à moins de 100,00 euros par mois au vu des attestations MSA produites), ce qui était en contradiction avec la production d’un avis d’échéance de loyers (logement et garage – pour un montant mensuel de plus de 800,00 euros) ne faisant état d’aucun retard dans le règlement. Cet élément laisse penser soit que les débiteurs n’ont pas révélé l’intégralité de leurs ressources personnelles, soit qu’ils bénéficient d’aides sociales ou familiales (participation aux charges) qu’ils n’ont pas déclaré dans le cadre de la présente procédure, la teneur de leurs revenus déclarés empêchant le règlement des loyers dus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Q] [T] et Madame [Y] [T] ont sciemment fait de fausses déclarations minimisant la réalité de leur situation financière auprès de la Commission de surendettement et de la juridiction de céans. De plus, l’absence de production des documents demandés empêche la juridiction de s’assurer qu’ils n’ont pas dissimulé une partie de leurs biens, les éléments mis en lumière supra laissant augurer l’existence de ressources supplémentaires (aides sociales ou familiales) leur permettant de faire face à leurs charges.
En conséquence, Monsieur [Q] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] seront déchus du bénéfice de la procédure de surendettement du fait de leurs déclarations fausses faites devant la juridiction de céans et de leur volonté manifeste de dissimuler une partie de leurs ressources.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [N] [E] à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Monsieur [Q] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] ;
CONSTATE que Monsieur [Q] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] ont fait des déclarations fausses devant la juridiction de céans et la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère et ont tenté de dissimuler partie de leurs biens ;
DIT en conséquence que Monsieur [Q] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] sont déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [Q] [T] et Madame [Y] [T] née [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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