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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 3 avr. 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00909 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRSU
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [U] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me LEVEQUE
le : 03.04.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. [Y]
le : 03.04.2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
substitué par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [U] [Y]
né le 12 Novembre 1979 à GIVORS (69700),
demeurant 18, avenue de la Gare – 38670 CHASSE-SUR-RHONE
non comparant
Débats tenus à l’audience du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 30 mai 2025 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VIENNE, intéressant la société ACTION LOGEMENT SERVICES et Monsieur [U] [Y],
Vu la requête en « omission de statuer » reçue au greffe du tribunal le 13 novembre 2025, déposée par le conseil de la société ACTION LOGEMENT SERVICES,
Attendu qu’il s’avère que le jugement est entaché d’une erreur matérielle, et non d’une omission de statuer ; qu’en effet, dans les motifs de la décision, il a été statué sur la mesure d’expulsion,
Motifs de la décision
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Il appert que le jugement du 30 mai 2025 est entaché d’une erreur matérielle manifeste, en ce que la mesure d’expulsion ordonnée et les indemnités d’occupation allouées dans les motifs n’apparaissent pas au sein du dispositif du jugement.
Il convient en conséquence de corriger le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe, par jugement qui ne peut être attaqué que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et à défaut selon un pourvoi en cassation :
— ORDONNE la rectification du jugement rendu le 30 mai 2025 sous le n° de RG 25/00167 ;
— DIT que dans le dispositif du jugement, à la suite du paragraphe commençant par “CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire…”, il convient d’ajouter les paragraphes suivants :
“- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à son départ effectif sur présentation d’une quittance subrogative par la caution et DIT que celle-ci sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance ; “
Le reste sans changement.
— DIT que la mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
— CONSTATE l’absence de dépens;
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection
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