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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 25/07841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 25/07841
N° Portalis 352J-W-B7J-DAH63
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [W]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Monsieur [L] [W]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentés par Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0198
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [B] [P] [CY]
[Adresse 26]
[Localité 6]
Monsieur [OO] [C]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représenté par Me Arnaud ALBOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0038
Décision du 02 Octobre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 25/07841 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH63
Madame [F] [K] [WV] [S]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Madame [E] [O] [A] [V]
[Adresse 15]
[Localité 19]
représentée par Me Arnaud ALBOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0038
Maître [T] [Z]
domicilié : chez SELARL [20]
Office Notarial
[Adresse 13]
[Localité 14]
Non représenté
______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame Caroline ROSIO, Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Astrid JEAN, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
_______________
DEBATS
A l’audience collégiale du 03 Juillet 2025, tenue publiquement , Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[BZ] [W] est décédée le [Date décès 7] 2025 laissant pour lui succéder sa sœur, Mme [D] [W].
Il dépend de sa succession deux biens immobiliers, l’un sis [Adresse 18] à [Localité 25], l’autre sis [Adresse 11] à [Localité 24], outre des liquidités sur des comptes bancaires, un coffre ouvert à la [27] et des parts dans la SARL [28].
Au mois d’avril 2025, Maître [U] [X], notaire à [Localité 21], chargée de la succession de [BZ] [W] par Mme [D] [W], a interrogé le fichier des testaments et découvert que l’étude de Maître [T] [Z], notaire à [Localité 29], avait consulté ce fichier,
celui-ci apparaissant comme le notaire chargé de la succession.
Le 24 avril 2025, le conseil de Mme [D] [W] a fait opposition à l’envoi en possession par huissier entre les mains de Maître [Z] en application des dispositions de l’article 1007 du code civil et l’a sommé de lui communiquer une copie du testament de la défunte se trouvant en sa possession.
Maître [Z] a adressé copie à Maître [I], commissaire de justice, d’un acte notarié établi par ses soins le 27 mars 2025 comportant déclaration de legs verbal et dépôt de pièce sur requête de M. [J] [CY], Mme [F] [S] et M. [OO] [C], proches de la défunte.
Aux termes de l’acte notarié du 27 mars 2025, Maître [Z] relate « DECLARATION DE LEGS VERBAL
Les REQUERANTS ont, par ces présentes, porté à la connaissance du notaire soussigné que :
Madame [BZ] [W] avait peu avant son décès, le [Date décès 8] 2025 à [Localité 23] et devant eux en qualité de témoins, manifesté sa volonté de prendre les dispositions suivantes ci-après pour partie littéralement rapportées, savoir :
« […] Je déclare établi ici mes dispositions de dernières volontés dans les termes suivants :
— Je révoque toutes dispositions testamentaires prises antérieurement.
— Et j’institue comme légataire universelle.
[E] [O] [V], amie, née le [Date naissance 1] 1964 (…)
Le legs suivant comprenant notamment :
Mon appartement sis [Adresse 11], en pleine propriété avec tous les meubles et objets divers qu’il contient, mes avoirs bancaires et les parts sociales de la SARL [28], et tous autres éléments de mon patrimoine qui existeront au jour de mon décès.
A mon neveu [L] [W] né le [Date naissance 10] 2002 (…)
Je lègue la pleine propriété de mon immeuble sis à [Adresse 18] ainsi que le bénéfice des assurances-vie dont il a été désigné bénéficiaire à l’exclusion de tout autre bien.
A charge pour chacun d’eux d’acquitter les droits et impôts relatifs aux biens qu’ils recueillent […]. »
Madame [BZ] [W] étant dans l’incapacité totale de procéder à l’écriture et la signature de son testament, Monsieur [J] [CY], REQUERANT aux présentes a pris la dictée des dispositions, contresignées par Madame [F] [S] et Monsieur [OO] [C], REQUERANTS aux présentes, attestant de la pleine conscience et de la volonté de la défunte.
Par la suite, le document a été remis au notaire soussigné sous enveloppe cachetée le 24 janvier 2025 par Monsieur [J] [CY] en personne, ce dernier lui ayant indiqué qu’il s’agissait des dispositions de dernières volontés de Madame [BZ] [W]. »
L’acte notarié du 27 mars 2025 indique « la nomination de Madame [E] [O] [A] [V] étant sans équivoque par Madame [BZ] [W] et en l’absence d’héritiers réservataires, cette dernière ne laissant ni descendant ni conjoint
Qu’en conséquence RECONNAIT que les conditions de la saisine du légataire universel sont remplies.
Observation étant faite ici que cette confirmation de la saisine n’est nullement un obstacle à l’action en contestation de la validité du testament ou de l’efficacité du legs ou à une action en interprétation. »
Par ordonnance du 12 juin 2025, sur requête de Mme [D] [W] et de M. [L] [W], le président du tribunal judiciaire les a autorisés à assigner à jour fixe, à l’audience du 3 juillet 2025, M. [J] [CY], Mme [F] [S], M. [OO] [C], Mme [E] [O] [V] et Maître [T] [Z] aux fins essentielles d’annulation de l’acte notarié du 27 mars 2025.
Par assignation signifiée les 16 et 17 juin 2025, reprise et soutenue oralement à l’audience du 3 juillet 2025, Mme [D] [W] et M. [L] [W] ont attrait M. [J] [CY], Mme [F] [S], M. [OO] [C], Mme [E] [O] [V] et Maître [T] [Z], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu les articles 734,970 à 973 du code civil, 976 du Code civil, 1007 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes Madame [D] [W] et Monsieur [L] [W],
Y faisant droit,
Juger nul et de nul effet et dépourvu de toute valeur probante l‘acte notarié de Maitre [Z] en date du 27 mars 2025 et ses annexes
Juger nul et de nul effet et dépourvu de toute valeur probante le document écrit de la main de Monsieur [CY] en date du [Date décès 8] 2025 contre signé par Monsieur [OO] [C], et Madame [F] [S] prétendant recueillir les dernières volontés de Madame [BZ] [W],
Déclarer nul et de nul effet, le prétendu legs verbal mentionné au dit acte, portant sur l‘appartement du [Adresse 11] au bénéfice de Madame [E] [O] [A] [V]
Juger bien fondé l’opposition à l’envoi en possession en date du 24 avril 2025 signifié par huissier à l’étude de Maître [Z], Notaire,
Renvoyer les opérations d’ouverture de la succession de [BZ] [W] à l’étude de Maître [U] [X], Notaire à [Localité 21]
Ordonner la publication des extraits de jugement à intervenir au BODAC aux frais des défendeurs
Condamner in solidum Monsieur [J] [CY], Madame [F] [S], Monsieur [OO] [C] et Maître [T] [Z] à payer à Madame [D] [W] et Monsieur [L] [W] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêt et celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Les condamner en tous les dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience du 28 novembre 2024, M. [J] [CY], Mme [F] [S], M. [OO] [C] et Madame [E] [O] [A] [V] demandent au tribunal de :
« • Débouter Mme [D] [W] et M. [L] [W] de toutes leurs demandes de nullité du testament en date du [Date décès 8] 2025 ;
• Autoriser les défendeurs, par application des articles 199 et 222 du Code de procédure civile, à apporter la preuve, en la forme ordinaire des enquêtes, des dernières volontés de Mme [BZ] [W] telles qu’exprimées devant lui à savoir : – Mme [BZ] [W] était-elle lucide le 20 janvier lors de son entretien avec vous en présence des témoins ?
— Pourquoi Mme [BZ] [W] a-t-elle voulu faire un testament ?
— Quelles étaient ses dernières volontés ?
Les autoriser, en conséquence, à faire entendre comme témoin : Maître [N] [G], SCP [N] [G], [R] [G] et [Y] [G]-[M], [Adresse 3].
Fixer en conséquence les lieu, date et heure l’audition du témoin
• Ordonner la comparution personnelle de M. [CY], M. [OO] [C] et Mme [F] [S] pour être interrogés et entendus sur les faits de la cause et plus particulièrement sur les dernières volontés de Mme [BZ] [W] telles qu’exprimées devant eux Fixer en conséquence les lieu, date et heure l’audition du témoin et de la comparution des parties.
• Dire et juger que le testament du [Date décès 8] 2025 dicté par Mme [BZ] [W] est valable et produit pleinement effet, en tant que testament international ;
• Ordonner la mise en œuvre dudit testament par le notaire chargé de la succession, Me [Z], notamment la délivrance des legs et l’accomplissement des formalités de publicité appropriées, afin d’assurer l’exécution des volontés de la défunte ;
• Condamner Madame [D] [W] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• La condamner aux entiers dépens, »
Maître [T] [Z], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
A l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025, Mme [D] [W] et M. [L] [W] se sont désistés de leur instance à l’encontre de Maître [Z] et le tribunal a rejeté la demande de renvoi formée par Me [H].
En outre, à l’audience, M. [J] [CY], Mme [F] [S], M. [OO] [C] et Madame [E] [O] [A] [V] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. [L] [W].
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance à l’égard de Maître [T] [Z]
En application des dispositions du 2nd alinéa de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance des demandeurs à l’égard de Maître [Z] doit être déclaré parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par ce dernier.
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de [L] [W]
M. [J] [CY], Mme [F] [S], M. [OO] [C] et Madame [E] [O] [A] [V] soutiennent, sur le fondement des dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile, que M. [L] [W] est irrecevable à agir en nullité du testament de la défunte, alors qu’il n’est pas héritier de
celle-ci et que le testament critiqué l’institue légataire à titre particulier.
Mme [D] [W] et M. [L] [W] soutiennent, aux termes des observations orales de leur conseil devant le tribunal, que M. [L] [W] a intérêt à agir en sa qualité de légataire de la défunte.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] [W] est désigné dans l’acte du [Date décès 8] 2025 critiqué comme légataire à titre particulier de la défunte.
Dans ces conditions, il dispose d’un intérêt actuel et certain à être partie à l’instance en annulation de cet acte.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sera rejetée.
Sur l’annulation de l’acte du [Date décès 8] 2025 présenté comme étant le testament de [BZ] [W] et l’acte notarié du 27 mars 2025
Mme [D] [W] et M. [L] [W] sollicitent l’annulation du document présenté comme un testament dicté par la défunte le [Date décès 8] 2025 dont ils estiment qu’il a été pris en violation des dispositions des articles 970 à 973 du code civil et, subséquemment l’annulation de l’acte notarié du 27 mars 2025 constatant la qualité de légataire universelle de Mme [E] [O] [A] [V] sur le fondement de l’acte critiqué.
En réponse aux moyens avancés par les défendeurs, ils font valoir que la Convention de Washington du 26 octobre 1973 et des dispositions relatives au testament international ne sont pas applicables au cas d’espèce, la succession ne comprenant pas de biens situés à l’étranger, ni de personnes étrangères, et ces dispositions renvoyant en toute hypothèse à la loi du pays.
Ils estiment que la jurisprudence citée par les défendeurs sur le
« favor testamenti » n’est pas applicable au cas d’espèce.
M. [J] [CY], Mme [F] [S], M. [OO] [C] et Madame [E] [O] [A] [V] soutiennent que l’acte du [Date décès 8] 2025 est un testament valide en ce qu’il constitue un testament international au sens de la Convention de Washington du 26 octobre 1973 et des dispositions de la loi n°94-337 du 29 avril 1994 désignant les personnes habilitées à instrumenter en matière de testament international. Ils font valoir que l’acte critiqué répond aux exigences formelles imposées par la loi du 29 avril 1994 précitée, en ce qu’il est écrit, qu’il n’a pas à l’être de la main du testateur, dès lors que ce dernier déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter que le document est son testament et qu’il en connait le contenu.
Rappelant que s’agissant d’un testament international, le testateur qui est dans l’incapacité de signer l’acte doit en indiquer la cause à la personne habilitée qui en fait mention et que l’acte doit être signé par les témoins et la personne habilitée à instrumenter, ils soutiennent qu’en dépit de l’absence de signature par un notaire, l’acte litigieux est valable et reflète la volonté fidèle, certaine et non équivoque de la testatrice, volonté qu’elle avait exprimée la veille de la rédaction de l’acte en présence d’un notaire. Ils estiment à cet égard que la signature de l’acte par un notaire n’a qu’une finalité probatoire, visant à attester publiquement que le texte reflète la volonté exprimée par le disposant. Sur ce point, ils soutiennent qu’au cas d’espèce, l’absence de signature par un notaire est compensée par la déclaration verbale préalable, la veille devant un notaire et un témoin, de la défunte, par le témoignage direct de deux personnes indépendantes, lesquelles ont signé le document après relecture intégrale à la défunte et approbation orale de celle-ci, puis dépôt immédiat chez un notaire en exercice, Maître [Z].
Ils font valoir qu’en vertu du principe du « favor testamenti », le testament ne saurait être déclaré nul en raison d’un vice de forme mineur alors que les éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé dans une période déterminée sans qu’existe, durant celle-ci, ni incapacité du testateur, ni testament concurrent ou révocatoire, ce qui est le cas en l’espèce.
Ils soutiennent enfin qu’aucun vice du consentement entachant la validité de l’acte n’est allégué par les demandeurs, la défunte ayant par ailleurs clairement exprimé sa volonté d’exhéréder sa sœur, ce qu’elle était libre de faire en l’absence d’héritier réservataire.
Sur ce,
Aux termes des articles 967 et 969 du code civil, toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En application de ces dispositions, le testament qui n’est pas intégralement rédigé de la main du testateur est nul.
L’article 971 de ce même code dispose que « le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. »
L’article 973 précise que « ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer ».
Enfin, l’article 974 prévoit que « le testament devra être signé par les témoins et par le notaire. »
En application de ces textes, il est constant que le testament est nul si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence de témoins.
L’article 976 du code civil prévoit que « Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d’enveloppe, s’il y en a une, sera clos, cacheté et scellé.
Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu’il en a personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d’écriture employé (à la main ou mécanique).
Le notaire en dressera, en brevet, l’acte de suscription qu’il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe et portera la date et l’indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l’empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.
Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes.
En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l’acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu’il en aura faite et du motif qu’il en aura donné. »
Les articles 3 à 5 de l’annexe portant « loi uniforme » du décret n° 94-990 du 8 novembre 1994 portant publication de la convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international (ensemble une annexe), faite à Washington le 26 octobre 1973 et signée par la France le 29 novembre 1974 prévoient que le testament international doit être fait par écrit et sans être nécessairement écrit par le testateur lui-même ; que le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet, à savoir en France, un notaire, que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu ; qu’en présence des témoins et de la personne habilitée, le testateur signe le testament ou, s’il l’a signé précédemment, reconnaît et confirme sa signature ; que si le testateur est dans l’incapacité de signer, il en indique la cause à la personne habilitée qui en fait mention sur le testament ; qu’en outre, le testateur peut être autorisé par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée à demander à une autre personne de signer en son nom ; enfin, que les témoins et la personne habilitée apposent sur le champ leur signature sur le testament, en la présence du testateur.
Enfin, l’article 1001 du code civil dispose que « Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité. »
En l’espèce, il résulte des termes même de l’acte notarié du 27 mars 2025 et n’est pas contesté que le document présenté comme le testament de la défunte n’est ni rédigé ni signé de la main de [BZ] [W] mais de la main de M. [J] [CY], les défendeurs soutenant qu’il a été pris sous la dictée de la défunte en présence de deux témoins, Mme [F] [S] et M. [OO] [C]. De ce fait, il ne revêt pas la forme d’un testament olographe réalisé
« à main guidée » par la défunte, la rédaction intégrale de l’acte par
M. [J] [CY] ne pouvant s’analyser en une simple assistance matérielle.
Cet acte ne répond donc pas aux exigences formelles des dispositions précitées du code civil et ne présente ni la forme d’un testament olographe, ni la forme d’un testament authentique. Il ne satisfait pas non plus aux exigences formelles imposées pour la validité d’un testament mystique par les dispositions de l’article 976 du code civil précitées.
Enfin, l’acte querellé ne peut pas plus être considéré comme un testament international au sens de la Convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d’un testament international, notamment faute pour l’acte d’avoir été établi en présence d’un notaire, seul habilité à ce faire en vertu de l’article 1er de la loi n° 94-337 du 29 avril 1994, prise pour l’application de cette convention, ni d’avoir été contresigné par une telle personne habilitée ainsi que l’exigent les articles 4 à 6 précités de loi uniforme.
L’absence de signature de l’acte litigieux par une personne habilitée, à savoir un notaire, ne saurait être compensée par le fait que la défunte aurait exprimé sa volonté la veille devant un notaire en présence d’un témoin ou encore que l’acte soit signé par deux témoins, dont celui présent la veille, l’exigence de la signature de l’acte critiqué par un notaire ne s’analysant pas comme une formalité à visée probatoire mais comme une formalité nécessaire à la validité de l’acte.
De même, les vices de formes dont l’acte querellé est affecté ne sauraient être qualifiés de vices de forme mineurs tel qu’il est soutenu en défense et sont par conséquent insusceptibles d’être compensés par des éléments intrinsèques ou extrinsèques à l’acte tenant à l’intention de la volonté de la défunte.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que le testament du [Date décès 8] 2025 doit être déclaré nul, de nullité absolue, en l’absence de respect par l’acte litigieux des règles de forme imposées par le code civil ou la Convention de Washington lesquelles ont pour finalité la protection de la volonté du testateur, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner plus avant les moyens soulevés en défense tenant à l’absence de vices de consentement entachant l’acte.
En outre, il est jugé de manière constante que par principe, un testament ou un legs verbal est dépourvu de valeur juridique, sauf si les héritiers consentent, en pleine connaissance de cause, à l’exécution d’un tel legs.
En l’espèce, dès lors que Mme [D] [W] s’oppose à l’exécution de ce qui a été qualifié par Maître [Z] de legs verbal, il sera prononcé la nullité des legs au bénéfice de Mme [E] [O] [A] [V] et de M. [L] [W] contenus dans le « testament » du [Date décès 8] 2025 dont il a été jugé précédemment qu’il n’était pas valable.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à dire que l’opposition de Mme [D] [W] à l’envoi en possession du legs universel litigieux est bien fondé, celui-ci étant nul et la demande devenue sans objet.
Il résulte des développements qui précèdent que l’acte notarié du 27 mars 2025 « contenant déclaration de legs verbal et dépôt de pièce » établi par Maître [T] [Z] est dépourvu de valeur probante en ce qu’il constate l’existence de legs consentis par la défunte à Mme [E] [O] [A] [V] et M. [L] [W] et en ce qu’il « reconnait que les conditions de la saisine du légataire universel sont remplies » au profit de Mme [E] [O] [A] [V]. Mention en sera faite au dispositif.
Dès lors, la demande des défendeurs tendant à ordonner la mise en œuvre du testament par le notaire chargé de la succession, et notamment la délivrance du legs et l’accomplissement des formalités de publicité appropriées, ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de mesure d’instruction
M. [J] [CY], Mme [F] [S], M. [OO] [C] sollicitent, sur le fondement des articles 184 à 199 et 205 du code de procédure civile, que le tribunal ordonne leur comparution personnelle pour être interrogés et entendus sur les faits ainsi que l’audition comme témoin de Maître [N] [G], notaire, à titre de mesures d’instruction pour étayer le fait que le « testament » querellé est conforme à la volonté exprimée par la défunte avant son décès. Ils soutiennent à cet égard que la défunte avait déclaré devant Maître [N] [G], notaire, et devant M. [OO] [C], la veille de la rédaction de l’acte litigieux les volontés qui y sont exprimées et que l’acte a été rédigé le lendemain sous sa dictée, par M. [J] [CY], en présence de Mme [F] [S], M. [OO] [C].
Sur ce,
Par ailleurs, l’article 144 du code de procédure civile dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 184 de ce code prévoit que « Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles. »
L’article 199 de ce même code précise que « Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales. »
En l’espèce, l’acte querellé du 17 janvier 2025 étant nul, d’une nullité absolue en ce qu’il ne respecte pas le formalisme imposé à peine de validité par le code civil ou la Convention de Washington du 26 octobre 1973, il n’apparait pas nécessaire de procéder aux mesures d’instruction sollicitées, l’acte ne pouvant être régularisé par lesdites mesures.
Les demandes en ce sens des défendeurs seront donc rejetées.
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [D] [W] et M. [L] [W]
Mme [D] [W] et M. [L] [W] recherchent, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, la responsabilité de
M. [J] [CY], Mme [F] [S] et M. [OO] [C], réclamant leur condamnation à leur verser la somme de 100 000 euros. Ils soutiennent que du fait des manœuvres de ces derniers, qui ont accepté de recueillir dans des conditions douteuses et illégales les prétendues dernières volontés de [BZ] [W] et d’apposer leurs signatures sur un document qui a été ensuite qualifié de testament, alors qu’elles ne pouvaient ignorer que ce document n’avait pas de valeur légale, Mme [F] [S] étant un ancien magistrat, ils ont subi un grave préjudice, la succession ayant été bloquée, de même que l’administration des biens de la défunte. A cet égard, ils soulignent que la demanderesse ne dispose pas des clés de l’appartement de sa sœur, qu’elle ne sait pas ce qu’il est advenu de ses biens de valeurs, qu’elle ignore qui encaisse les loyers de l’immeuble de [Localité 25] et n’a pas pu payer les droits de succession, la déclaration de succession étant suspendue à l’annulation de l’acte du 17 janvier 2025 reçu par Maître [Z].
M. [J] [CY], Mme [F] [S] et M. [OO] [C] s’opposent à cette demande, estimant avoir agi de bonne foi dans le but légitime de respecter et sécuriser les volontés d'[D] [W]. Ils soulignent que M. [J] [CY] a agi en qualité de scripteur sous la dictée de la défunte, sans influencer la testatrice, et n’est d’ailleurs pas bénéficiaire de l’acte. Ils font valoir que Mme [F] [S] et M. [OO] [C] ont été choisis par la défunte comme personnes de confiance, en qualité de témoins pour leur neutralité, et n’ont fait qu’attester de la sincérité des déclarations de la défunte, ne bénéficiant eux-mêmes nullement des dernières volontés exprimées par la défunte.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
S’il est indéniable que l’acte du 17 janvier 2025, qualifié de testament par les défendeurs est dépourvu de toute valeur légale, et que le fait qu’il ait été reçu par un notaire a pu bloquer le règlement de la succession et contraindre Mme [BZ] [W] à intenter la présente procédure pour faire valoir ses droits, elle ne démontre ni que
M. [J] [CY], Mme [F] [S] et M. [OO] [C] auraient agi de mauvaise foi, les attestations et mails versés aux débats par les défendeurs démontrant à cet égard les relations particulièrement conflictuelles existant entre Mmes [D] et [BZ] [W], ni la réalité d’un préjudice qu’elle évalue à la somme de 100 000 euros.
Il y a donc lieu de débouter Mme [D] [W] de sa demande indemnitaire.
Sur la publication au BODACC d’extraits du présent jugement aux frais des défendeurs
La demande formée par les demandeurs tendant à condamner les défendeurs à publier des extraits du présent jugement au BODACC à leur frais n’est motivée ni en fait, ni en droit.
Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs sollicitent aux termes du dispositif de leur assignation que le tribunal renvoie les opérations d’ouverture de la succession de [BZ] [W] à l’étude de Maître [U] [X], notaire.
Toutefois, Mme [D] [W] n’a pas besoin de l’autorisation du tribunal pour saisir le notaire de son choix dès lors que le testament du [Date décès 8] 2025 a été annulé. Cette demande ne constitue en réalité pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un simple rappel des dispositions légales. Il n’y sera donc pas répondu au dispositif du présent jugement.
M. [J] [CY], Mme [F] [S], M. [OO] [C], succombant à la présente instance, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité justifie de les condamner in solidum à payer Mme [D] [W] et M. [L] [W] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :
Dit parfait le désistement d’instance de Mme [D] [W] et
M. [L] [W] à l’égard de Maître [T] [Z] ;
Constate l’extinction de l’instance entre ces parties ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [CY], Mme [F] [S], M. [OO] [C] et Madame [E] [O] [A] [V] tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [L] [W] ;
Prononce la nullité du testament écrit de la main de M. [J] [CY] en date du [Date décès 8] 2025, contresigné par Mme [F] [S] et M. [OO] [C], et présenté comme le testament de [BZ] [W] reçu par Maître [T] [Z] par acte « contenant déclaration de legs verbal et dépôt de pièce » du 27 mars 2025, notaire associé de la SELARL « [20] » ;
Prononce la nullité des legs consentis par Mme [BZ] [W], par acte du [Date décès 8] 2025 reçu par Maître [T] [Z] par acte « contenant déclaration de legs verbal et dépôt de pièce » du 27 mars 2025, notaire associé de la SELARL « [20] », au bénéfice de Mme [E] [O] [A] [V] et de M. [L] [W] ;
Dit que l’acte notarié du 27 mars 2025 « contenant déclaration de legs verbal et dépôt de pièce » de [BZ] [W] établi par Maître [T] [Z], notaire associé de la SELARL « [20] » est dépourvu de valeur probante en ce qu’il constate l’existence de legs consentis par la défunte à Mme [E] [O] [A] [V] et M. [L] [W] et en ce qu’il « reconnait que les conditions de la saisine du légataire universel sont remplies » au profit de Mme [E] [O] [A] [V] ;
Dit n’y avoir lieu à « Juger bien fondé l’opposition à l’envoi en possession en date du 24 avril 2025 signifié par huissier à l’étude de Maître [Z], Notaire, » tel que demandé par Mme [D] [W] et M. [L] [W] ;
Rejette la demande de M. [J] [CY], Mme [F] [S], M. [OO] [C] et Madame [E] [O] [A] [V] tendant à ordonner la mise en œuvre du testament par le notaire chargé de la succession, et notamment la délivrance du legs et l’accomplissement des formalités de publicité appropriées ;
Rejette les demandes de M. [J] [CY], Mme [F] [S], M. [OO] [C] et Madame [E] [O] [A] [V] tendant à la mise en œuvre par le tribunal de mesures d’instruction consistant à faire entendre en qualité de témoin Maître [N] [G] et à ordonner la comparution personnelle et l’audition de M. [J] [CY], Mme [F] [S] et
M. [OO] [C] ;
Rejette la demande formée par Mme [D] [W] et M. [L] [W] tendant à la condamnation de M. [J] [CY], Mme [F] [S] et M. [OO] [C] à leur verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande formée par Mme [D] [W] et M. [L] [W] tendant à condamner les défendeurs à publier des extraits du présent jugement au BODACC à leur frais ;
Condamne in solidum M. [J] [CY], Mme [F] [S] et M. [OO] [C] à payer Mme [D] [W] et M. [L] [W], pris ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [CY], Mme [F] [S], M. [OO] [C], succombant à la présente instance, aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Fait à PARIS, le 02 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Claire BERGER
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