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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 15 mai 2026, n° 22/05095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 22/05095 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4DR
Pôle Civil section 2
Date : 15 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 456 204 809, anciennement dénommée Société BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL selon PV d’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 04/06/2010, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Tlidja MESSAOUDI greffière lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 05 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 14 mai 2026 et prorogé au 15 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. Banque CIC Sud Ouest a exposé avoir été en relation d’affaires avec M. [N] [L] et par offre de crédit renouvelable du 9 juin 2021, elle lui a consenti
— un découvert autorisé sur son compte courant privé n°[XXXXXXXXXX01],
— un crédit en réserve n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 17 000 euros, conclu pour une durée d’un an renouvelable, avec un montant minimum d’utilisation de 1 500 euros et un taux contractuel de 2,300 %.
Aux termes des décomptes de créance du 4 août 2022, les comptes précités présentaient des soldes débiteurs.
Aucun règlement n’étant intervenu malgré deux mises en demeure des 29 avril 2022 et 1er juin 2022, la notification de la clôture des comptes ainsi que de la résiliation du contrat de prêt, par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2022 selon les modalités des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, au visa des articles 1902, 2288, et 1231-1 du code civil, la banque a assigné M. [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de sa condamnation à lui payer :
— 5 220,88 euros au titre du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX01],
— 15 134,81 euros au titre du crédit en réserve, outre intérêts au taux de 2,3% pour ce dernier à compter du 5 août 2022 jusqu’à parfait paiement,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le 18 septembre 2023, un avocat du barreau de Montpellier s’est constitué aux intérêts de M. [N] [L] mais par message R.P.V.A. du 14 juin 2024, il a informé avoir dégagé sa responsabilité par courrier recommandé du 3 mai 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la S.A. CIC Sud Ouest à son assignation délivrée valant dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2026 avec une audience de plaidoirie prévue le 5 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2026 et prorogée au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1902 du code civil qui dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, la banque sollicite la condamnation de M. [N] [L] au paiement des sommes en principal du solde débiteur de 5.220,88 euros et celle présentée au titre du crédit en réserve de 15.134,81 euros ; elle produit les documents contractuels de l’offre de crédit renouvelable précité, les décomptes de créance arrêtés au 4 août 2022, ainsi que les courriers recommandés de clôture du compte et de mise en demeure.
Ces pièces établissent l’existence des engagements souscrits, la défaillance de l’emprunteur et l’exigibilité des sommes réclamées.
En l’absence de contestation du défendeur non comparant et au vu des pièces justificatives versées, la demande en paiement du solde débiteur du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX01] à hauteur de 5.220,88 euros, ainsi que celle présentée au titre du crédit en réserve n°[XXXXXXXXXX02] pour la somme de 15.134,81 euros, sont fondées et M. [N] [L] sera condamné à leur paiement et conformément aux stipulations du contrat produit, la somme due au titre du crédit en réserve portera intérêts au taux contractuel de 2,3 % à compter du 5 août 2022 jusqu’à parfait paiement.
Il y a également lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, qui prescrit “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”, la S.A. CIC Sud Ouest sollicite la condamnation de M. [N] [L] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Mais la banque ne justifie d’aucun préjudice distinct de l’absence de règlement des sommes précitées au titre du découvert autorisé et du crédit renouvelable, résultant de la carence persistante du débiteur et des démarches rendues nécessaires pour obtenir leur paiement : sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros est rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Banque CIC Sud Ouest l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits : M. [N] [L] est condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit réclamée par la banque.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [L] à payer à la S.A. Banque CIC Sud Ouest la somme de 5.220,88 euros au titre du solde débiteur du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX01],
CONDAMNE M. [N] [L] à payer à la S.A. Banque CIC Sud Ouest la somme de 15.134,81 euros au titre du crédit en réserve n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux contractuel de 2,3 % à compter du 5 août 2022 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE la S.A. Banque CIC Sud Ouest de sa demande en condamnation de M. [N] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [N] [L] à payer à la S.A. Banque CIC Sud Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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