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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RICHARD TRAITEUR c/ S.A.S. BILTOKI, S.A.S. BILTOKI Société par actions simplifiée au capital de 1.750,00 € |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00397 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZF4
AFFAIRE : S.A.S. RICHARD TRAITEUR SAS au capital de 500 €, inscrite au RCS [Localité 10] sous le n°882 088 438, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/ S.A.S. BILTOKI Société par actions simplifiée au capital de 1.750,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 808 295 695, représentée par son Président en exercice.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
11 Septembre 2025
PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
S.A.S. RICHARD TRAITEUR,, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. BILTOKI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Virginie TERRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 11 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2021, la SAS Biltoki a conclu avec la SAS Richard Traiteur un bail de sous-location pour une durée ferme de 9 années, portant sur un stand situé au sein des [Adresse 7], à [Localité 11], pour un loyer annuel de 12 998 euros HT et hors charges, outre la somme de 1 200 euros HT pour la location d’une chambre froide.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la SAS Richard Traiteur a fait assigner la SAS Biltoki devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la SAS Richard Traiteur maintient sa demande et expose que la SAS Biltoki a fait valoir brutalement, sans autre préavis, la résiliation des contrats de sous-location, consécutivement à la résiliation du bail principal conclu le 16 mars 2020 avec la SCI La Montat ; qu’à compter de la résiliation du bail principal, la SAS Richard Traiteur s’est retrouvée dans l’incapacité de se maintenir dans les lieux et de faire valoir son droit au renouvellement à l’encontre de la SCI La Montat ; que la SAS Richard Traiteur entend réclamer l’indemnisation du préjudice résultant de cette résiliation brutale et anticipée, procédant d’une faute du locataire principal qui n’a pas réglé le bailleur, en sorte que celui-ci a obtenir la résiliation du contrat de location principal en application de la clause résolutoire ; que le locataire principal a fait perdre au sous-locataire la valeur de son fonds de commerce, qui générait en moyenne un chiffre d’affaire de 392 000 euros TTC.
La SAS Biltoki sollicite de voir débouter la SAS Richard Traiteur de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été dans l’impossibilité de payer son loyer auprès de la SCI La Montat ni ses charges auprès de ses fournisseurs, en raison de la dette locative accumulée par les commerçants ; que le 19 février 2025, elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les commerçants, les informant que la majorité des commerçants ayant cessé depuis de nombreux mois de payer leurs loyers et leurs charges, elle n’était plus en capacité de payer son propre loyer, et que la SCI La Montat allait prononcer la résiliation du bail commercial, entraînant la résiliation des baux de sous-location ; que la résiliation du bail principal a pris effet au 30 mars 2025 ; que dans les faits, la SAS Richard Traiteur réclame une indemnité d’éviction, alors qu’elle est privée de tout droit direct, ce qui inclut tout droit à réclamer une indemnité auprès du locataire principal ; que la SAS Biltoki n’est pas à l’origine des faits ayant conduit à la résiliation du sous-bail de la SAS Richard Traiteur ; qu’une clause de sous-bail fait obstacle à toute indemnisation ; que l’expert-comptable de la SAS Biltoki atteste que le montant de la créance locative au moment de la résiliation du bail s’élevait à 348 470,34 euros TTC, dont 243 045,95 euros d’une antériorité supérieure à 90 jours ; que la SAS Biltoki est, tout comme la SAS Richard Traiteur, victime du comportement des autres commerçants ; que la SAS Richard Traiteur avait déjà prévue de quitter les Halles avant la résiliation anticipée de son bail commercial, et donc que dans ces conditions, le préjudice de la SAS Richard Traiteur est inexistant.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe en procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties a été résilié de manière anticipée par la SAS Biltoki. La SAS Richard Traiteur a nécessairement subi un préjudice du fait de cette résiliation, préjudice dont elle souhaite demander réparation.
S’interroger sur la possibilité pour la SAS Richard Traiteur de demander au juge du fond une indemnité d’éviction, ou toute autre indemnité venant réparer le préjudice qu’elle dit avoir subi, revient à interpréter le contrat de bail liant les parties, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En l’existence d’un procès « en germe » possible, il convient de dire que la SAS Richard Traiteur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert.
Il convient donc de désigner un expert qui sera chargé d’évaluer le montant du préjudice subi par la SAS Richard Traiteur, et ce aux frais avancés de la demanderesse qui sollicite la mesure.
La SAS Richard Traiteur, qui profite seule de la mesure, est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [G] [Y],
Cabinet CM expertise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06 10 27 50 25 Mèl : [Courriel 6],
avec la mission suivante :
— Visiter les locaux situés [Adresse 5], les décrire ;
— Entendre les parties en leurs dires et explications ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment prendre connaissance des documents contractuels, comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce exploité par la SAS Richard Traiteur ;
— Evaluer tous dommages subis du fait de la résiliation anticipée par le locataire principal du contrat de location (coût des aménagements, droit d’entrée, frais de licenciement, perte de stock), et le gain manqué par celui-ci et notamment la perte de marge brute d’exploitation jusqu’en mars 2030 (terme du contrat) et ce depuis le 31 mars 2025 ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 11 avril 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par la SAS Richard Traiteur avant le 11 octobre 2025, auprès de la Régie du tribunal judiciaire de [Localité 11] ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS Richard Traiteur aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 11 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me NIORD
COPIES à :
— Me HORDOT ( pour Me TERRIER)
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [G] [Y](Expert)
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