Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 26 mars 2025, n° 22/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/475
DU : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/01788 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F7KS
AFFAIRE : [R] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [V] [R] épouse [L]
née le 07 Juillet 1979 à NEUFCHATEAU
de nationalité Française
16 B rue Pascal
01100 OYONNAX
représentée par Maître Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001215 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 20 Avril 1983 à SANDIKLI (TURQUIE)
de nationalité Turque
15 rue Courteline
01100 OYONNAX
représenté par Maître Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/298 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrées aux parties par LR/AR
+ ccc aux avocats + ccc dossier
le 24/04/2025
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [M] [L] et de Madame [V] [R] épouse [L] a été célébré le 16 Août 2002 à HOCALAR (TURQUIE) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[E] [L] née le 17 Décembre 2003 à OYONNAX (01), majeure,[K] [L] née le 02 Novembre 2008 à OYONNAX (01),[G] [W] [L] né le 18 Janvier 2017 à OYONANX (01).
Par demande introductive d’instance en date du 24 Mai 2022 remise au greffe le 31 Mai 2022, Madame [V] [R] épouse [L] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [M] [L] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 1er juin 2022.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 21 Juillet 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants,
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— attribué à Monsieur [M] [L] le droit au bail du logement familial,
— constaté que son conjoint s’est relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué la jouissance provisoire du véhicule OPEL CORSA à Madame [V] [R] épouse [L] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [M] [L] devra assurer le règlement provisoire du crédit MAAF de 141.62€ par mois, à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
— réservé le droit de visite et d’hébergement du père concernant [K],
— dit que pour [G], le droit de visite de Monsieur [M] [L] s’exercera dans un espace de rencontre au sein des locaux de l’association CARIC
— fixé à 450 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à raison de 150 € pour chacun d’eux, que le père devra verser à l’autre parent,
Par arrêt du 21 Septembre 2023, la Cour d’Appel de Lyon a confirmé l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 21 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qui concerne le montant de la part contributive due par Monsieur [M] [L] au titre de l’entretien et de l’éducation de ses trois enfants qu’elle a fixé, à compter du présent arrêt, à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit la somme globale de 360 euros par mois.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [V] [R] épouse [L] le 25 Mars 2024 et par Monsieur [M] [L] le 23 Septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Le litige présente des éléments d’internationalité, Madame [V] [R] épouse [L] étant de nationalité française et Monsieur [M] [L] de nationalité turque, mariés en Turquie. Au jour de l’introduction de l’instance, l’un des époux réside encore à la dernière résidence habituelle des époux en France dans l’AIN.
Le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis; la loi française est applicable au divorce en application de l’article 8 du règlement Rome III; le juge français est compétent pour connaître de l’action alimentaire en application de l’article 3 du règlement du 18 décembre 2018 tant pour les enfants que pour l’époux; la loi française est applicable à l’action alimentaire, en application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 tant pour l’époux que pour les enfants; le juge français est compétent pour connaître de l’action en matière de responsabilité parentale en application de l’article 8 règlement Bruxelles II bis; la loi française est applicable à la responsabilité parentale en application de l’article 15.1 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996.
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
En l’espèce , le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés le 12 Mars 2022 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [V] [R] épouse [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Monsieur [M] [L] demande de faire fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de la demande en divorce.
Madame [V] [R] épouse [L] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 12 Mars 2022, date de leur séparation. Monsieur [M] [L] confirme également dans ses conclusions que le couple s’est séparé à cette date.
Monsieur [M] [L] sera débouté de sa demande.
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 12 Mars 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur la prestation compensatoire
Madame [V] [R] épouse [L] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 15.000 €. Elle déclare que ses revenus d’activités ont toujours été minimes, irréguliers et qu’elle est actuellement en recherche d’emploi. Elle dit avoir comme seuls revenus des prestations sociales et familiales, en expliquant ne pas pouvoir percevoir d’indemnité Pôle Emploi n’ayant pas suffisamment cotisé pour prétendre à l’allocation de retour à l’emploi. L’épouse ajoute avoir pris en charge les trois enfants du couple durant le mariage et avoir dû suspendre son activité professionnelle pendant de nombreux mois lors de chaque grossesse et chaque naissance.
Monsieur [M] [L] s’y oppose et, à titre subsidiaire, demande de réduire la prestation compensatoire à de plus justes proportions et de pouvoir s’en acquitter en 96 mensualités. Il dit ne jamais avoir empêché son épouse de travailler et qu’au regard de son âge et de sa bonne santé elle peut occuper un emploi. Il ajoute que sa femme a cotisé au régime de l’assurance retraite même pendant ses grossesses et que le montant de la pension de retraite est par ailleurs majoré lorsque le parent au foyer a eu au moins trois enfants, ce qui est le cas en l’espèce. L’époux ajoute régler la mutuelle pour toute la famille et deux crédits dont le capital versé par la Banque ne profite qu’à sa femme :
Un prêt avait été contracté par le couple dans le but d’acheter un second véhicule, or le véhicule acquis a été revendu par le couple, selon l’époux, et l’argent de la vente a été encaissé par sa femme sur son compte personnel et n’a jamais servi à acheter une nouvelle voiture ;Un second crédit qu’il a contracté pour s’acheter une voiture, or il explique que l’argent a été crédité par erreur sur le compte commun, et donc ne pas pouvoir utiliser cet argent.Enfin, il déplore que son épouse ne justifie pas de sa situation financière actualisée et indique par ailleurs qu’elle perçoit des pensions alimentaires pour les trois enfants (360 € par mois), alors même que l’aînée est désormais indépendante financièrement.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives .
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible .
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Les allégations de Monsieur [M] [L] selon lesquelles il règle deux crédits dont le capital versé par la Banque ne profite qu’à sa femme ne peut être pris en considération par le juge dans la prestation compensatoire, cela relevant du domaine de la liquidation du régime matrimonial.
En outre, le juge ne peut pas prendre en compte, au titre des revenus ou ressources de l’époux bénéficiaire, les sommes reçues au titre de la contribution pour l’entretien des enfants. Les allégations de l’époux à ce sujet seront écartées.
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, seul l’époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie .
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 46 ans pour Madame [V] [R] épouse [L] et de 42 ans pour Monsieur [M] [L] et qu’elles ont connu 20 années de vie commune pendant le mariage .
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [V] [R] épouse [L] est sans emploi et perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 525,05 € selon attestation de paiement de la CAF de décembre 2023. Cette attestation mentionne également une prime exceptionnelle de fin d’année (Rmi/Rsa) de 370,45 €. Il ressort de son avis d’imposition 2023 sur l’année 2022, qu’elle a perçu une moyenne de 578 € de revenus par mois (salaires et autres revenus imposables). Elle ne justifie d’aucune charge, ni même d’un loyer alors qu’elle justifie percevoir 367,53 € d’aide personnalisée au logement.
L’épouse fournit son estimation retraite personnalisée au 30 janvier 2024 lequel indique qu’en cas de départ à 64 ans, le 01/08/2043 (taux plein) avec 174 trimestres, elle percevra 846,32 € bruts de pension de retraite par mois ; en cas de départ à 67 ans, le 01/08/2046 (taux plein automatique) avec 186 trimestres, elle percevra également 846,32 € bruts de pension de retraite par mois.
Il ressort de son relevé de carrière, en date du 1er janvier 2024, que Madame [V] [R] épouse [L] a cotisé 68 trimestres sur 172. Il est remarqué qu’en 2002 son relevé de carrière ne mentionne aucune activité, de même pour les années 2014-2015-2016. L’épouse a bénéficié de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF : assurance qui concerne les personnes qui ne travaillent pas, ou qui réduisent leur activité professionnelle, pour élever leurs enfants ou s’occuper d’un enfant ou d’un parent handicapé) de 2004 à 2006, de 2009 à 2011, de 2017 à 2020 puis de nouveau en 2022. Il est remarqué qu’en parallèle de l’AVPF et sur les autres années (outre ses congés maternités), l’épouse a alterné entre les périodes de chômage et d’intérim.
Elle vit avec les deux enfants mineurs du couple.
Monsieur [M] [L] est opérateur de production depuis le 30/08/2014. Il perçoit 1.949,50 € par mois selon son cumul net imposable d’octobre 2024. Son avis d’imposition 2024 mentionne qu’il a perçu 2.020,58 € par mois en 2023.
Il honore un loyer de 523,31 € par mois selon avis d’échéance de mars 2024.
Monsieur [M] [L] assure le règlement provisoire du crédit MAAF de 141.62 € par mois, à charge de faire des comptes dans les opérations de partage, pour lequel il a reçu une ordonnance d’injonction de payer exécutoire le 17 février 2023 (solde à payer en euros : 5.132,42). Il justifie honorer un second prêt (CETELEM) de 106 € par mois. Il dit régler la mutuelle pour toute la famille mais n’en apporte pas la preuve.
L’époux verse 360 € de pension alimentaire pour les trois enfants communs issus du couple, mais sollicite la suppression de la pension alimentaire pour l’aînée (de 120 € par mois).
Il ne fournit pas son relevé de carrière, ni son estimation retraite.
En l’état des éléments fournis aux débats, il est constaté une disparité au détriment de l’épouse qui dispose de plus faibles ressources que son époux. Par ailleurs, il est remarqué que celle-ci a consacré plusieurs années durant le mariage à l’éducation et à l’entretien des trois enfants communs issus du couple, ainsi que cela ressort de son relevé de carrière pour avoir bénéficié de l’AVPF. Monsieur [M] [L] parle également de « femme au foyer » dans ses conclusions au sujet de son épouse. Ainsi, quand bien même il indique ne jamais l’avoir empêchée de travailler, il ne conteste pas le fait que Madame [V] [R] épouse [L] se soit occupée des enfants et du foyer durant le mariage. De plus, il convient de relever que l’épouse vit avec les deux enfants mineurs du couple, et que, quand bien même la situation professionnelle de celle-ci n’est pas obérée au regard de son âge et de son bon état de santé, le dernier enfant de la fratrie est âgé de 8 ans et demandera encore du temps d’éducation, d’autant que le père ne bénéficie de temps d’accueil. Enfin, il convient de retenir une vie commune relativement longue de 20 années durant le mariage.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage justifiant l’octroi à Madame [V] [R] épouse [L] d’une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 €.
Par application des dispositions de l’article 275 du code civil, conformément à la demande de Monsieur [M] [L] et au regard de sa situation financière, le paiement du capital s’effectuera sous forme de versements mensuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires dans la limite de huit années, soit par mensualités de 156,25 €.
Il est rappelé que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé, notamment après la liquidation du régime matrimonial .
Sur les mesures relatives aux enfants
Le mineur [G] [W] [L] est trop jeune pour avoir pu être informé de son droit à être entendu par le juge et à être assisté d’un avocat
Vu l’audition de [K] le 5 juillet 2022,
Sur l’autorité parentale et les modalités du droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Elle appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité. Les parents ont à l’égard des enfants droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation (article 371-2 du Code Civil).
Aux termes des articles 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, la séparation de ceux-ci étant sans incidence sur cette dévolution.
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Monsieur [M] [L] sollicite que l’autorité parentale soit exercée en commun par les deux parents. Il reconnaît avoir été condamné en 2008 pour des violences conjugales mais conteste toutefois les violences régulières graves qui lui sont opposées depuis cette date. Il explique qu’aucun certificat médical n’est produit en guise de preuve de ces violences, aucun dépôt de plainte n’a été déposé, hormis celui du 22 mars 2022, ni aucun signalement de l’école qui aurait constaté des traces sur le corps de [G].
Il ajoute que l’exercice de l’autorité parentale n’oblige pas les parents à se rencontrer, que les demandes peuvent se faire par voie postale et qu’il n’est pas non plus apporté d’élément indiquant que la mère aurait sollicité le père et que ce dernier se serait montré agressif ou inactif.
Enfin, il déplore que depuis le 22 Mars 2022 il n’a plus de nouvelles de ses enfants, qu’il ignore où ils sont scolarisés, s’ils ont été malades, etc, et fait ainsi valoir que la mère souhaite rayer le père de la vie des enfants.
Madame [V] [R] épouse [L] sollicite le maintien des mesures provisoires sur ce point c’est-à-dire l’autorité parentale sur les enfants mineurs exercée par elle-même de façon exclusive.
Concernant le droit de visite et d’hébergement, Monsieur [M] [L] souhaite voir fixer ses droits de visite et d’hébergement librement et amiablement entre les parents.
Madame [V] [R] épouse [L] demande à ce que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [L] soient réservés. Elle explique que concernant [K] il convient de respecter son souhait de ne pas revoir son père et concernant [G] il est encore marqué par les épisodes de violences physiques mais surtout psychologiques de Monsieur [M] [L] sur l’ensemble de la famille, qu’il est suivi psychologiquement et que les visites au sein du CARIC ont été suspendues le 03 février 2024 à la demande des services, face à la souffrance que l’enfant pouvait manifester.
Il ressort des rapports du CARIC en date du 20 décembre 2023 et du 16 février 2024 que le comportement de [G] lors des visites interroge sur le fort conflit de loyauté auquel l’enfant est confronté, conflit semblerait-il entretenu par Madame [V] [R] épouse [L]. Dans son dernier rapport le CARIC conclut, au vu du très mauvais déroulement des dernières visites en date du 20 janvier 2024 et 3 février 2024, que « [G] est en difficulté pour créer un lien avec son père. Les deux dernières séances avec les reproches adressés par [G] à son père, nous confortent dans l’idée qu’il est pris dans un conflit parental, conflit uniquement présent du côté de Madame [V] [R] épouse [L]. Nous nous questionnons sur le fait qu’un petit garçon de 5 ans au moment de la séparation de ses parents se rappellent de certains choses concernant le conflit parental et ne dise rien concernant le comportement de son père envers lui. Il nous semble que ce ne sont pas des propos émanant d’un enfant mais entendu au domicile. De plus, le fait qu’il dorme dans le lit près de celui de sa mère, nous interroge quant à la relation mère/fils. Nous pensons que la reprise de liens entre le père et le fils ne pourra se faire que dans un lieu neutre mais qu’en amont et/ou en parallèle, [G] devra être accompagné pour se dégager du conflit parental et s’autoriser à créer un lien avec son père ».
Au vu du rapport du CARIC, il n’est pas dans l’intérêt de [G] de lui imposer des visites, quand bien même celle-ci seraient médiatisées. Il convient en revanche de transmettre la présente décision au Procureur de la République de BOURG-EN-BRESSE aux fins de saisine de la CRIP.
Dans l’attente, il convient de maintenir l’autorité parentale exclusive au profit de Madame [V] [R] épouse [L] et de réserver le droit de visite et d’hébergement du père concernant les deux enfants mineurs.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code Civil est ainsi rédigé : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Aux termes de l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Concernant les enfants mineurs [K] et [G]
Madame [V] [R] épouse [L] sollicite une pension alimentaire de 150 € par mois par enfant. Elle fait valoir être sans emploi et percevoir les allocations familiales, le RSA et une prime d’activité, ce qui était déjà le cas lorsque la Cour d’Appel a rendu sa décision.
Monsieur [M] [L] propose le maintien de la pension alimentaire à la somme de 120 € par mois par enfant, tel que fixé par l’arrêt d’appel en date du 21 septembre 2023.
Monsieur [M] [L] est opérateur de production et perçoit 1.949,50 € de salaire par mois selon son cumul net imposable d’octobre 2024, contre 1.757 € de revenus en 2022. Il honore un loyer de 523,31 € par mois selon avis d’échéance de mars 2024, alors qu’il était de 497,49 € en décembre 2022. Il rembourse à hauteur de 106 € par mois (auparavant 126 €) un crédit renouvelable d’un montant de 3.000 € souscrit auprès de Cetelem, selon lui pour l’achat d’un véhicule. Il règle également un prêt automobile d’un montant total de 6.300 € dont les échéances, dues jusqu’au 30/07/2025 s’élèvent à 141,62 € par mois. Un courrier de FRANFINANCE du 14 février 2023 lui réclamait un solde à payer de 5.132,42 €.
Au soutien de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire, l’épouse ne caractérise aucun élément nouveau permettant de réexaminer la contribution alimentaire du père, d’autant plus que les situations financières des époux sont sensiblement identiques à celles retenues lors de l’arrêt de la Cour d’Appel du 21 Septembre 2023.
Madame [V] [R] épouse [L] sera déboutée et la pension alimentaire maintenue à la somme de 120 euros par mois et par enfant.
Concernant l’enfant majeure, [E]
Les époux s’accordent pour dire que [E] est désormais autonome financièrement. Monsieur [M] [L] sollicite donc la suppression de cette pension alimentaire.
La pension alimentaire due par Monsieur [M] [L] pour l’enfant majeur [E] sera supprimée.
Monsieur [M] [L] demande à ce que cette pension alimentaire soit supprimée rétroactivement au mois de novembre 2023. L’épouse ne sollicite pas que la pension alimentaire de l’enfant [E] soit supprimée de manière rétroactive.
Madame [V] [R] épouse [L] confirme cependant dans ses conclusions que [E] [L], occupe un emploi stable depuis le mois de novembre 2023, date à laquelle elle a terminé sa période d’essai.
Dans ces circonstances, il y a lieu de dire que la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [M] [L] concernant [E] sera supprimée rétroactivement à compter du 1er novembre 2023.
Les autres mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 Juillet 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 21 Septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [M] [L]
né le 20 Avril 1983 à SANDIKLI (TURQUIE)
ET DE
Madame [V] [R]
née le 07 Juillet 1979 à NEUFCHATEAU (88)
mariés le 16 Août 2002 à HOCALAR (TURQUIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [V] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Condamne Monsieur [M] [L] à verser à Madame [V] [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Dit que le paiement du capital s’effectuera sous la forme de versements mensuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires dans la limite de huit années, soit par mensualités de 156,25 €,
Dit que la mensualité sera payable avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces mensualités seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 156,25 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mars 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Monsieur [M] [L] de sa demande de fixer au jour de la demande en divorce la date des effets du divorce,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 Mars 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code civil de procédure civile sur l’audition du mineur,
Vu l’audition de [K] le 5 juillet 2022,
Concernant les enfants mineurs [K] et [G]
Dit que Madame [V] [R] épouse [L] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, l’autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et l’obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [V] [R],
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père,
Déboute Madame [V] [R] de sa demande d’augmentation à 150 € par mois et par enfant la pension alimentaire pour [K] et [G],
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [M] [L], à servir à la mère , Madame [V] [R], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 240 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants [K] et [G], à raison de 120 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 240 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mars 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Concernant l’enfant majeur [E]
Supprime la pension alimentaire mensuelle de 120 euros due par Monsieur [M] [L] pour l’enfant [E] [L], et ce rétroactivement au 1er novembre 2023,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 26 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Département ·
- Juge ·
- Maladie chronique
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Liquidateur
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit affecté ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Crédit
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Pneu ·
- Arrêt de travail
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Société par actions ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Centre commercial
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Fusions ·
- Dette ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Prime ·
- Titre ·
- Référé ·
- Adresses
- Audit ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant
- Logement ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Expert ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Salubrité ·
- Mesure d'instruction ·
- État
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.