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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 14 janv. 2025, n° 22/10193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 14 JANVIER 2025
Enrôlement : N° RG 22/10193 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2PVN
AFFAIRE : M. [P] [W], Mme [Y] [W] (la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK)
C/ S.A. LOGIS MEDITERRANEE “1001 VIES HABITAT” (Me CANOVAS-ALONSO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [P] [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (13)
demeurant [Adresse 7]
Madame [Y] [G] [C] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (13)
demeurant [Adresse 6]
en qualité d’ayants droits de feu M. [S], [N] [W] décédé le [Date décès 5] 2023à à [Localité 8] (13)
tous deux représentés par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE “1001 VIES HABITAT”
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 314 046 004
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [W] et Madame [F] [O] épouse [W] étaient propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 11].
La SA LOGIS MEDITERRANEE est propriétaire du fonds voisin.
Le mur pignon du bien de Monsieur [S] [W] et Madame [F] [O] épouse [W] soutient les terres du fonds supérieur appartenant à la SA LOGIS MEDITERRANEE.
Monsieur [S] [W] a constaté des traces d’humidité sur le mur pignon du bien.
Une expertise amiable a été diligentée.
La SA LOGIS MEDITERRANEE a réalisé des travaux courant 2018, visant à créer un système de drainage en pied de façade.
Une seconde expertise a été réalisée le 30 avril 2019 compte tenu de la persistance des désordres.
Monsieur [S] [W] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 26 mars 2021 a désigné Monsieur [R] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 15 janvier 2022.
*
Suivant exploit du 11 octobre 2022, Monsieur [S] [W] a fait assigner devant le présent tribunal la SA LOGIS MEDITERRANEE.
L’exploit d’huissier désigne Madame [F] [O] épouse [W] comme demandeur à l’action. Toutefois, la lecture du livret de famille produit montre qu’elle est décédée le [Date décès 1] 2016.
Seul Monsieur [S] [W] était alors demandeur à la procédure. Il est décédé le [Date décès 5] 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, Monsieur [P] [W] et Madame [Y] [W] épouse [D], tous deux en qualité d’héritier de Monsieur [S] [W], demandent au tribunal de :
— débouter la SA LOGIS MEDITERRANEE de l’intégralité de ses demandes,
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [R],
— condamner la SA LOGIS MEDITERRANEE à effectuer sans délai les travaux préconisés par l’expert, permettant de faire cesser les infiltrations sur le terrain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la SA LOGIS MEDITERRANEE à leur payer la somme de 17.545 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SA LOGIS MEDITERRANEE à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et les frais d’expertise à hauteur de 5.000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, la SA LOGIS MEDITERRANEE demande au tribunal de :
— homologuer le rapport de Monsieur [R],
— juger que les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés à la demande de la SA LOGIS MEDITERRANEE,
— débouter les consorts [W] d’effectuer les travaux préconisés et ce sous astreinte,
— débouter les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’homologuer un rapport d’expertise, le tribunal ne pouvant homologuer que l’accord des parties.
Sur la demande de condamnation à réaliser les travaux
La SA LOGIS MEDITERRANEE ne conteste pas sa responsabilité ni son obligation à réaliser les travaux.
Elle indique qu’elle a fait procéder à ces derniers, suivant facture du 27 juin 2022 de la société HUMIDI-T. Elle déclare que les travaux ont été terminés le 4 mai 2022 et que depuis les consorts [W] ne font plus valoir de poursuite des infiltrations.
Monsieur [P] [W] et Madame [Y] [W] épouse [D] n’apportent aucune argumentation relative à une persistance des désordres depuis la réalisation de ces travaux. Ils arrêtent le préjudice de jouissance au 26 juillet 2022, montrant que les désordres ont cessé.
Il n’y a pas lieu de condamner la SA LOGIS MEDITERRANEE à procéder aux travaux.
Cette demande sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des travaux dans la mesure où la SA LOGIS MEDITERRANEE ne réclame pas le remboursement des frais par Monsieur [P] [W] et Madame [Y] [W] épouse [D].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [P] [W] et Madame [Y] [W] épouse [D] font valoir que le bien n’était plus habitable et qu’ils ont subi une perte de loyers de 22 mois entre le 1er août 2020 et le 26 juillet 2022. Ils estiment que la base d’indemnisation doit être de 750 euros par mois.
Par ailleurs, ils déclarent qu’ils ont dû procéder à des travaux de changements de plinthes et de redressement du mur, pour une somme de 1.045 €.
Monsieur [P] [W] et Madame [Y] [W] épouse [D] ne produisent aucun bail. Ils se bornent à verser aux débats un courrier de Monsieur [E] [V] daté du 27 avril 2020, qui donne un congé pour le 31 juillet 2020. Ce congé ne précise pas les motifs de cette rupture contractuelle.
L’expert a constaté que les infiltrations étaient situées sur un mur de l’entrée, sous l’escalier et dans le local de chaufferie. Il déclare que cela n’affecte pas l’habitabilité du bien.
Le bien était dans sa globalité en cours de réhabilitation lors des opérations d’expertise, sans lien avec les désordres.
Monsieur [P] [W] et Madame [Y] [W] épouse [D] n’apportent aucun élément sur la date de fin des travaux de réhabilitation globaux de leur bien et ne justifient pas des démarches entreprises pour louer le bien.
Ne démontrant pas qu’ils ont subi une perte de loyer en lien avec les infiltrations, Monsieur [P] [W] et Madame [Y] [W] épouse [D] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice locatif.
S’agissant du préjudice matériel, Monsieur [P] [W] et Madame [Y] [W] épouse [D] indiquent qu’ils ont engagé des frais de remise en état. Ils produisent la facture de la société PROVENCE RENOVATION du 26 juillet 2022, au titre de la pose d’enduit et fourniture et pose de plinthes.
L’expert n’évoque pas ces frais. Toutefois, la nécessité de reprendre les enduits et plinthes découle des photographies annexées au rapport d’expertise, qui montrent les dégradations importantes de ce dernier.
La SA LOGIS MEDITERRANEE se borne à dire que Monsieur [P] [W] et Madame [Y] [W] épouse [D] ne justifient pas d’une absence de prise en charge par leur assureur. Toutefois, rien n’indique que ces dégradations récurrentes ont pu faire l’objet d’une prise en charge par l’assureur d’habitation alors qu’un tiers responsable est identifié depuis les expertises amiables de 2018.
La SA LOGIS MEDITERRANEE sera condamnée à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [Y] [W] épouse [D] la somme de 1.045 euros TTC au titre des travaux de remise en état.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SA LOGIS MEDITERRANEE succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont inclus par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité n’impose pas de faire droit à la demande de Monsieur [P] [W] et Madame [Y] [W] épouse [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la présente instance ayant été introduite plusieurs mois après réalisation effective des travaux par la SA LOGIS MEDITERRANEE.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [P] [W] et Madame [Y] [W] épouse [D] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [S] [W] de leur demande de condamnation de la SA LOGIS MEDITERRANEE à réaliser les travaux préconisés par Monsieur [R],
Déboute Monsieur [P] [W] et Madame [Y] [W] épouse [D] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [S] [W] de leur demande au titre du préjudice locatif,
Condamne la SA LOGIS MEDITERRANEE à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [Y] [W] épouse [D] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [S] [W] la somme de 1.045 euros TTC au titre des travaux de remise en état,
Condamne la SA LOGIS MEDITERRANEE aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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