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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 19 nov. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4WW Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Benoît MEILHAC
— Me Guillaume [C]
Le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
S.A.R.L. RIONDY JEAN-LOUIS ET FILS, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous n° 479 678 294, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège, représentée par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
E.A.R.L. VIGNOBLE DES PIERRES DOREES, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 817 739 782, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 538
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 Octobre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 04 avril 2024, la SARL RIONDI JEAN-LOUIS ET FILS a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir condamner l’EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES à lui payer la somme de 14.953,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019, représentant un solde de factures impayées.
Par décision du 07 octobre 2024, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2025 et a fait l’objet d’une radiation à cette audience.
Suite à des conclusions de remise au rôle, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2025.
La SARL RIONDI JEAN-LOUIS ET FILS a sollicité le bénéfice de ses conclusions N°1, et demande au juge des référés de :
Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au paiement de la somme en principal de 14.953,23 euros sous la forme d’un règlement mensuel de 1246,10 euros pendant 12 mois, les intérêts au taux légal étant versés en même temps que la dernière mensualité ; Juger que si un seul des termes n’est pas payé au 5 du mois, l’intégralité du solde devient exigible ainsi que les intérêts au taux légal, Juger que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais de procédure.
Me [C], constitué pour l’EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES par message RPVA du 25 août 2025, a précisé ne plus intervenir pour la société défenderesse par message RPVA du 07 octobre 2025. En application de l’article 419 du code de procédure civile, à défaut d’avocat remplaçant Me [C], il sera retenu que la société comparaît dans le cadre de l’instance en référé.
Me [C] avait sollicité, par conclusions en réponse devant le juge lyonnais, d’accorder des délais de paiement à l’EARL sur 24 mois.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la créance n’est pas contestée et elle est fondée sur 2 factures du 30 mai 2018 et du 04 juillet 2017, pour 14.453,23 et 4000 euros. La première mise en demeure est intervenue par courrier du 29 juillet 2019 (pièce 5).
Il est également démontré que l’EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES et la SARL RIONDI JEAN-LOUIS ET FILS se sont accordées successivement sur :
Des délais de paiement selon courriel du 18 novembre 2019, Un accord transactionnel du 28 janvier 2021 avec de nouveaux délais de paiement, la SARL RIONDI se désistant de son instance en cours devant le tribunal judiciaire de Lyon. Des paiements sont irrégulièrement intervenus jusqu’en janvier 2023.
Par courrier du 11 octobre 2023, la SARL RIONDI JEAN-LOUIS ET FILS a sollicité le règlement du solde dû, soit la somme de 14.953,23 euros. L’EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES a répondu vouloir régler le solde avant le 15 décembre 2023, ce qu’elle n’a néanmoins pas réalisé.
Il est donc établi de l’existence d’une créance et de son règlement partiel par l’EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES, qui n’a jamais contesté le principe de son obligation et ne conteste pas le décompte fait par le demandeur.
Il sera donc fait droit à la demande de provision, ainsi qu’à la demande de délais de paiement sur une période d’une année, au regard du délai déjà écoulé depuis que la créance est exigible, et ce en application de l’article 1343-5 du Code civil.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’accord des parties, les dépens doivent demeurer à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
CONDAMNONS l’EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES à payer à la SARL RIONDI JEAN-LOUIS ET FILS la somme provisionnelle de 14.953,23 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019.
ACCORDONS à l’EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES un délai de 12 mois pour s’acquitter du règlement de la somme de 14.953,23 euros, par 12 mensualités de 1246,10 euros, la dernière mensualité comprenant également les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019 ; la première mensualité devra être versée le mois suivant la signification de la présente décision et le paiement devra intervenir avant le 05 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde de la créance deviendra exigible après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant un délai de 8 jours,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
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