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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 21/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/00888 – N° Portalis DB2I-W-B7F-CM6K OME N° :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Stéphane BONNET
— Me Frédéric PIRAS
— Me Gérard BENOIT
— Me Nicolas BOIS
— Me Fanny CHARVIER
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.A.S. IMMOBILIER CECILE ROBIN (CI-APRÈS « LA SOCIÉTÉ ICR »), immatriculée au RCS de LYON sous n° 439 444 589, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 502
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 412 468 613, domicilié [Adresse 2], défaillant, sans avocat constitué
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS sous n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 704
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 5], représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant – Toque 505
S.A.S. ENTORIA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous n° 804 125 391, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2474
Madame [Y] [Q], demeurant [Adresse 5], représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant – Toque 505
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société 2MPBAT, inscrite au RCS de LYON sous n° 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2474
Monsieur [V] [H], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 478 700 263, demeurant [Adresse 8] à [Localité 2], défaillant, sans avocat constitué
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED société étrangère non immatriculée au RCS et basée à PO Box 1314 à Gibraltar (99133), représentée par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 750 686 941, ayant son siège social sis [Adresse 9] , prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 366
S.A.S. ISOWECK, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous n° 348 808 007, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en son établissement sis [Adresse 12], prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, représentée par Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 446
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en son établissement sis [Adresse 14] à 69003 LYON, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, représentée par Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 446
INTERVENANT VOLONTAIRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société [E] [W], inscrite au RCS de LYON sous n° 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2474
Décision prononcée le vingt trois Avril deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, Juge de la mise en état qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par actes de commissaire de justice en date du 9 novembre 2021 par la SAS IMMOBILIER CECILE ROBIN à l’encontre de Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [Q] afin de voir :
dire que l’ouvrage est en état d’être reçu à la date du premier constat d’huissier du 6 août 2021 ;prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 6 août 2021 ;condamner Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [Q] à régler à la SAS IMMOBILIER CECILE ROBIN le solde du contrat de construction à hauteur de 53.104,43 €à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;condamner Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [Q] à payer à la SAS IMMOBILIER CECILE ROBIN la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu les assignations délivrées par actes de commissaire de justice en date des 13, 16, 17, 18 et 20 octobre 2023 par la SAS IMMOBILIER CECILE ROBIN à l’encontre de Monsieur [E] [W], la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après la SA SMABTP), la SAS ENTORIA, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Monsieur [V] [H], la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY, la SAS ISOWECK et les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de :
déclarer recevable l’appel en intervention forcée ;ordonner la jonction de l’instance avec celle actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône (numéro RG 21/888) ;étendre les opérations d’expertise aux défenderesses ;dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à l’encontre de la SAS IMMOBILIER CECILE ROBIN, condamner Monsieur [E] [W], la SA SMABTP, la SAS ENTORIA, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Monsieur [V] [H], la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY, la SAS ISOWECK et les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’en relever et garantir,les deux affaires ayant été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 juillet 2024 ;
Vu le dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 6 juin 2025 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la SAS IMMOBILIER CECILE ROBIN notifiées par RPVA le 25 février 2026, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— constater le désistement d’instance de la SAS IMMOBILIER CECILE ROBIN à l’égard de la société SMABTP, prise ès-qualités d’assureur de monsieur [N] [S] ;
— constater que la société SMABTP, prise ès-qualités d’assureur de monsieur [N] [S], n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et que, dès lors, le désistement de la concluante est parfait ;
En conséquence,
— constater l’extinction du lien d’instance entre la SAS IMMOBILIER CECILE ROBIN et la société SMABTP ;
— juger ce que de droit s’agissant des dépens de l’incident ;
— renvoyer à une audience de mise en état ultérieure pour la poursuite de l’instance entre les autres parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement d’instance
En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
***
En l’espèce, la SAS IMMOBILIER CECILE ROBIN s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de la SA SMABTP au regard des conclusions de l’expert qui ne retient pas la responsabilité de l’assuré de la SA SMABTP.
La SA SMABTP n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire.
Il sera par conséquent constaté que le désistement d’instance et d’action de la SAS IMMOBILIER CECILE ROBIN à l’encontre de la SA SMABTP est parfait.
En l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
La SAS IMMOBILIER CECILE ROBIN sera ainsi condamnée au paiement des dépens exposées dans ses relations avec la SA SMABTP.
Pour le surplus, l’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état électronique ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS IMMOBILIER CECILE ROBIN ;
CONSTATE l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir préalable de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur de Monsieur [N] [S] ;
DIT que le désistement d’instance et d’action de la SAS IMMOBILIER CECILE ROBIN à l’encontre de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur de Monsieur [N] [S] est parfait ;
CONSTATE l’extinction du lien d’instance entre la SAS IMMOBILIER CECILE ROBIN et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur de Monsieur [N] [S] ;
CONDAMNE la SAS IMMOBILIER CECILE ROBIN au paiement des dépens qu’elle a versés à l’encontre de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur de Monsieur [N] [S] ;
RENVOIE pour l’affaire pour le surplus à l’audience de mise en état électronique du 18 juin 2026 à 9h00 ;
INVITE les parties à conclure sur le fond de la procédure selon le calendrier de procédure suivant :
— la SAS IMMOBILIER CECILE ROBIN avant le 18 mai 2026 à minuit ;
— Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [Q] avant le 17 juin 2026 à minuit.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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