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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EJ6R
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
N° de minute : 25/231
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marc GERARD
Assesseur salarié : [R] HUC
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière, lors du délibéré : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025
ENTRE :
[7]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [B] [M],
Conseilllère juridique, munie d’un pouvoir régulier
ET :
Monsieur [E] [V]
né le 09 Juin 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant,
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier daté du 03 janvier 2025, distribué le 08 janvier 2025 et signé, la [6] ([8]) de l’Ardèche a notifié à Monsieur [E] [V] une contrainte émise le 03 janvier 2025, pour un montant de 1 761,62 €, réclamé au titre d’un indu portant sur des indemnités journalières versées à tort sur la période du 11 mars 2022 au 18 mars 2022 et du 30 août 2022 au 30 novembre 2022.
Par courrier du 20 janvier 2025, Monsieur [V] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Privas.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
A l’audience, la [8] demande au tribunal qu’il juge la contrainte du 03 janvier 2025 régulière, qu’il déboute Monsieur [V] de son opposition et qu’il le condamne au paiement de la somme de 1 761,62 €.
La [8] fait valoir, sur le fondement des articles R.133-3, R.133-5 et L.161-8 du code de la sécurité sociale, que la contrainte permettait à Monsieur [V] d’avoir connaissance de la cause, de la nature ainsi que de l’étendue de son obligation et que l’opposition est recevable. Sur le fond, elle expose que Monsieur [V] n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu réclamé auprès de la commission de recours amiable et qu’il n’apporte aucun élément remettant en cause le bien-fondé de l’indu dans le cadre de son opposition à contrainte. Elle ajoute que Monsieur [V] a perçu à tort des indemnités journalières puisqu’il a cessé son activité de travailleur indépendant le 31 décembre 2018, qu’il a repris une activité salariée à compter du 1er octobre 2021, qu’il a par la suite été placé en arrêt maladie du 11 mars 2022 au 18 mars 2022, du 16 août 2022 au 19 août 2022 puis du 30 août 2022 au 30 novembre 2022 et que le maintien de ses droits au titre de son ancienne activité, d’une durée de 12 mois, a expiré le 31 décembre 2019.
En défense, Monsieur [E] [V], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 27 mai 2025 et signé, est non comparant ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification.
En l’espèce, Monsieur [V] a formé opposition à la contrainte notifiée le 08 janvier 2025 par courrier du 20 janvier 2025. Son recours, par ailleurs motivé, est donc recevable nonobstant l’absence de contestation par Monsieur [V] du bien fondé de la créance auprès de la commission de recours amiable.
Sur la régularité de la contrainte,
Selon l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que l’acte d’huissier ou la notification doit mentionner, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
De plus, la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, l’acte de notification de la contrainte mentionne bien la référence de l’indu, le délai de 15 jours dont Monsieur [V] disposait pour faire opposition, l’adresse du tribunal judiciaire de Privas ainsi que les formes dans lesquelles son recours devait s’exercer.
De même, la contrainte émise le 03 janvier 2025, qui fait référence à la mise en demeure délivrée le 29 août 2023, mentionne le motif de recouvrement, à savoir le versement indu d’indemnités journalières compte tenu de la cessation de l’activité indépendante, la nature des sommes réclamées, à savoir les indemnités journalières, la période au titre de laquelle elles sont réclamées, à savoir du 11 mars 2022 au 18 mars 2022 et du 30 août 2022 au 30 novembre 2022, ainsi que le montant total réclamé, à savoir 1 761,62 €.
Il s’ensuit que la procédure diligentée par la [8] est régulière.
Sur la validité de la contrainte,
Selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en la cause, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il résulte des articles L.161-8 et R.161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période qui, pour ce qui concerne les prestations en espèces, est fixée à douze mois.
Il résulte de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier au jour de l’interruption de travail :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence,
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
Il ressort des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Enfin c’est à celui qui en réclame répétition de démontrer le caractère indu d’un paiement.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Monsieur [V], qui n’a pas comparu, ne soulève aucun moyen de défense à l’appui de son opposition.
A l’inverse, la [8] justifie du paiement d’indemnités journalières à Monsieur [V] sur les périodes du 11 mars 2022 au 18 mars 2022 ainsi que du 30 août 2022 au 30 novembre 2022 et soutient, sans être contredite, que leur versement est intervenu dans le cadre du maintien des droits acquis par Monsieur [V] au titre de son activité de travailleur salarié alors que celui-ci prenait fin le 31 décembre 2019 compte tenu de la radiation de son entreprise le 31 décembre 2018.
Tenant compte de ces éléments, il y a lieu de valider la contrainte émise le 03 janvier 2025 et notifiée le 08 janvier 2025, pour la somme de 1 761,62 €, au titre du versement indu d’indemnités journalières.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, Monsieur [V] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [E] [V],
DÉCLARE la procédure de contrainte régulière,
VALIDE la contrainte émise le 03 janvier 2025 et notifiée à Monsieur [E] [V] le 08 janvier 2025, par la [6] ([8]) de l’Ardèche, pour la somme de 1 761,62 €,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la [6] ([8]) de l’Ardèche, la somme de 1 761,62 €,
CONDAMNE la [6] ([8]) de l’Ardèche au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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