Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 20 févr. 2025, n° 22/35603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/35603
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBZF
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [W] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau du VAL DE MARNE, #PC212
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dernière adresse connue
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] [Z]
LE GREFFIER
[B] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
DECLARE la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires et la loi tunisienne applicable au régime matrimonial ;
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [N] [K],
Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (Tunisie)
ET DE
Madame [H] [W],
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (Côte d’Or)
Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (Tunisie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 8 novembre 2020,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que Madame [W] aura la charge des dépens de l’instance,
REJETTE la demande de Madame [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 20 février 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Procédure civile ·
- Procédure abusive ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Tutelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Érythrée ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration
- Électronique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire ·
- Service ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Exception d'inexécution ·
- Demande d'expertise ·
- Congé ·
- Renouvellement du bail ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Pharmacien ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Préjudice ·
- Titre ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Courriel ·
- Ordonnance
- Prêt ·
- Garantie ·
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Agence immobilière ·
- Protection ·
- Constat ·
- Dépôt ·
- Conciliateur de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Lésion
- Enfant ·
- Attribution ·
- Dépense ·
- Allocation d'éducation ·
- Incapacité ·
- Tierce personne ·
- Recours ·
- Handicapé ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.