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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 10 juin 2025, n° 24/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 Juin 2025
N° RG 24/02321 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ETT3
N° : 25/00846
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas GENDRE, avocat au barreau de TOURS
DEBATS : à l’audience publique du 22 avril 2025.
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Nicolas GENDRE, Me Audrey HAMELIN
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [G] et Madame [F] [O] ont vécu en concubinage et ont eu une enfant :
— [P] [G] le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 26] (37).
Au cours de leur vie commune, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié :
— un terrain à bâtir situé à [Adresse 24] [Localité 19] [Adresse 22] (41), [Adresse 8], sur lequel ils ont fait édifier un immeuble
— un appartement situé à [Localité 20] (11) qui a été revendu le 9 décembre 2016.
Après leur séparation, ils ont confié la liquidation amiable de leur indivision à Maître [W], Notaire à [Localité 23], qui a dressé un projet chiffré arrêté à la date du 15 janvier 2020.
Par jugement en date du 11 octobre 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a statué ainsi :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [G] et Madame [F] [O],
Désigne pour y procéder le Président de la [13], avec faculté de délégation, sauf au profit de [21] [U] [W], Notaire à [Localité 23] (Loiret),
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Président de la Chambre interdépartementale,
Rappelle aux parties qu’elles peuvent se faire assister du Notaire de leur choix pour les assister dans les opérations menées par le Notaire qui sera déléguée par le Président de la Chambre interdépartementale, à charge pour elles de régler les honoraires de leur Notaire personnel.
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Fixe la valeur du bien immobilier situé [Adresse 7], à la somme de 138 000 euros, et dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise confiée au Notaire désigné,
Dit que Madame [F] [O] doit à l’indivision à compter du 3 avril 2018 une indemnité d’occupation d’un montant de 520 euros par mois,
Rejette la demande de Monsieur [L] [G] tendant à voir reconnaître à son profit une créance de 890 euros sur l’indivision,
Dit que devront figurer dans le compte d’administration de l’indivision de Madame [F] [O] :
— l’abonnement eau [Localité 18] [12] [14], facture du 01/12/2017 : 63,34 €
— la facture [16] en date du 04/11/2017 : 38,61 €
— la facture de résiliation [17] du 29/12/2016 : 269,69 €
— la somme de 588,10 euros au titre des cotisations d’assurance multirisque habitation,
— la somme de 1 719,00 euros au titre des taxes foncières 2017, 2019 et 2020,
Rejette les demandes Madame [F] [O] concernant :
— le surplus des factures d’électricité de l’immeuble de [Localité 25],
— les travaux de remise en état des lieux,
— les taxes d’habitation,
— les taxes foncières pour l’année 2018,
Rejette la demande de Monsieur [L] [G] aux fins d’être autorisé à passer seul l’acte de vente de l’immeuble,
Rejette la demande de Monsieur [L] [G] aux fins de licitation,
Constate que les parties s’accordent sur :
— la fixation de la date des effets du partage au jour de la séparation : 9 avril 2016
— la fixation de la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage.
Dit n’y a pas lieu d’établir les comptes définitifs et rejette le surplus des demandes de Monsieur [L] [G],
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rejette la demande de Monsieur [L] [G] tendant à ce que les frais de mauvaise contestation soient exclus des dépens,
Rejette la demande de distraction des dépens,
Rejette l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Constate que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
Maitre [R] [Y] a été désignée par le Président de la [13] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [G] et Madame [O] ; Maitre [Y] a dressé un procès-verbal de difficultés le 8 mars 2024.
La tentative de conciliation du 17 septembre 2024, devant le Juge chargé du suivi des liquidations partages, n’a pas abouti, et les parties ont été invitées à conclure.
Monsieur [I] [G] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident ; dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Monsieur [I] [G] demande au Juge de la mise en état de :
— vu le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BLOIS,
— vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
— vu la jurisprudence,
— déclarer irrecevables pour causes de chose jugée et de prescription les demandes de Madame [O] tendant à voir :
« Juger […] que les droits des parties dans le partage s’établiront comme suit :
Droits de Madame [O] :
Une moitié de l’actif net : 69.000 €
Créance due sur Monsieur [G] : 34.000 €
Soit total : 103.000 €
Droit de Monsieur [G] :
Moitié de l’actif net : 69.000 €
A déduire somme due à Madame [O] : – 34.000 €
Soit total : 35.000 € ».
— condamner Madame [O] à verser à Monsieur [G] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’incident,
— débouter Madame [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, Madame [F] [O] demandent au Juge de la mise en état de :
— juger les demandes contenues dans les conclusions de Madame [O] du 18 novembre 2024 recevables,
— juger Monsieur [L] [G] mal fondé en son incident,
— l’en débouter.
— le condamner au paiement de la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
A l’audience d’incident du 22 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Monsieur [I] [G] allègue que la demande suivante de Madame [F] [O] serait irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée :
« Juger […] que les droits des parties dans le partage s’établiront comme suit :
Droits de Madame [O] :
Une moitié de l’actif net : 69.000 €
Créance due sur Monsieur [G] : 34.000 €
Soit total : 103.000 €
Droit de Monsieur [G] :
Moitié de l’actif net : 69.000 €
A déduire somme due à Madame [O] : – 34.000 €
Soit total : 35.000 € ».
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » La fin de non-recevoir rend ainsi la demande en justice formée par le plaideur irrecevable.
L’article 1355 du Code civil énonce que l’autorité de chose jugée attachée au dispositif du jugement est acquise dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et qu’elle est formée entre les mêmes parties.
Lors de l’instance ayant donné lieu au jugement du 11 octobre 2022, les demandes de Madame [F] [O] étaient notamment les suivantes :
« – dire et juger que l’indemnité d’occupation due par Madame [O] à l’indivision depuis le 3 avril 2018 doit être fixée à une somme qui ne saurait dépasser 400 € par mois,
— débouter Monsieur [G] de sa demande de fixation d’une créance à son profit sur l’indivision,
— dire et juger que la créance de Madame [O] sur l’indivision s’élève à la somme de 15 257.46 € et la fixer à cette somme,
— dire et juger que l’immeuble indivis sis [Adresse 6] doit être estimé à la somme de 135 000 € ou, à titre subsidiaire sur ce point, ordonner une nouvelle estimation confiée au Notaire désigné,
— attribuer l’immeuble indivis sis [Adresse 6] à Madame [O], »
Il ne s’agit donc pas des mêmes demandes que celles formulées par Madame [F] [O] dans ses conclusions au fond.
Le jugement n’a d’ailleurs pas fixé les droits respectifs des parties.
Ces demandes ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée et sont donc recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Monsieur [I] [G] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la demande formée par Madame [F] [O] au titre de la créance qui serait liée au remboursement anticipé des emprunts par l’assurance invalidité.
Il ressort des pièces produites que la société [9] a informée Madame [F] [O] le 12 août 2015 que, suite à son placement en invalidité 2ème catégorie de la Sécurité sociale à compter du 1er août 2015, elle procédait au règlement des sommes suivantes pour les différents prêts :
— 53.796,40 euros
— 12.302,27 euros
— 2.042,88 euros (pièce n°49 bis de Madame [F] [O]).
Cette créance est née au jour du règlement, soit le 12 août 2015.
Madame [F] [O] ne démontre pas qu’elle était dans l’impossibilité de gérer ses affaires en raison de son état médical ; que le courrier d’ACM – [15] du 12 août 2015 lui est bien personnellement adressé.
Cette créance est soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code civil selon lequel :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au jour du règlement, soit le 12 août 2015.
Madame [F] [O] ne justifie d’aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription avant le 12 août 2020.
La demande de Madame [F] [O] relative à la créance qui serait liée au remboursement anticipé des emprunts par l’assurance invalidité est donc irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [I] [G] concernant la demande suivante :
« Juger […] que les droits des parties dans le partage s’établiront comme suit :
Droits de Madame [O] :
Une moitié de l’actif net : 69.000 €
Créance due sur Monsieur [G] : 34.000 €
Soit total : 103.000 €
Droit de Monsieur [G] :
Moitié de l’actif net : 69.000 €
A déduire somme due à Madame [O] : – 34.000 €
Soit total : 35.000 € ».
Déclarons irrecevable comme prescrite la demande de Madame [F] [O] relative à la créance qui serait liée au remboursement anticipé des emprunts par l’assurance invalidité,
Rejetons toute autre demande,
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 pour conclusions au fond de Maître GENDRE,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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