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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 26 sept. 2025, n° 23/15641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me [E]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me HAIRON
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/15641
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KR3
N° MINUTE :
Assignation du :
29 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier BEAUGRAND de l’AARPI OBEMA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0457
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet RINALDI
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D567
Décision du 26 septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/15641 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KR3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière lors des débats et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 juin 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________________
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [V] est propriétaire d’un appartement au deuxième étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9]).
Peu après son acquisition en octobre 2016, cette dernière a dénoncé la survenance d’infiltrations d’eau au sein de son bien, qu’elle estimait provenir de l’appartement situé à l’étage supérieur.
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la réalisation d’une mesure d’expertise sur ces désordres. Par une ordonnance du 6 octobre 2017, cette juridiction a fait droit à cette demande et désigné M. [F] [D] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert [D] a déposé son rapport définitif le 18 juillet 2019.
Par un jugement du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré le syndicat des copropriétaires ainsi que le propriétaire de l’appartement situé à l’étage supérieur co-responsables des désordres (respectivement à hauteur de 10% et 90%) ; condamné ceux-ci à indemniser Mme [S] [V] des chefs de préjudice subis ; condamné en outre le copropriétaire à justifier de l’exécution de divers travaux réparatoires au sein de ses parties privatives (déplacement d’un ballon d’eau chaude ; réfection de la salle de bains).
Lors de l’assemblée générale du 4 octobre 2023, les copropriétaires de l’immeuble ont notamment adopté une décision n°7 intitulée « Approbation du décompte définitif des travaux de reprise de plancher entre le 2ème et le 3ème étage ».
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2023, Mme [S] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir à titre principal l’annulation de cette décision.
Lors de l’assemblée générale du 19 juin 2024, les copropriétaires ont notamment adopté une décision n°21 ayant pour objet « l’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 4 octobre 2023 ».
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, et au visa des articles 10 et 11 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Mme [S] [V] demande au tribunal de :
— Juger Madame [S] [V] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions.
Y faisant droit,
— Juger que Madame [S] [V] renonce à ses prétentions principales tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n°7 du procès-verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 4 octobre 2023 du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10], sous réserve que le Syndicat des Copropriétaires justifie par une attestation de non-recours du caractère définitif du procès-verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires en date du 19 juin 2024 qui, suivant résolution n°21, a annulé la résolution n°7 de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 4 octobre 2023 ;
A défaut :
— Juger nulle la résolution n°7 du procès-verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 4 octobre 2023, du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] ;
En toute hypothèse :
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à Madame [S] [V] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Dispenser Madame [S] [V] de participer aux frais d’avocat et frais de procédure du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, notamment d’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale tenue en date du 04/10/2023, déjà annulée.
— DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais de la présente
instance.
— DISPENSER le Syndicat des Copropriétaires de toute condamnation aux dépens.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 7 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 13 juin 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande principale
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il est rappelé que si l’annulation ultérieure d’une décision d’assemblée générale rend une demande d’annulation judiciaire sans objet, le demandeur n’est cependant pas dépourvu d’intérêt à agir. Ce dernier s’apprécie en effet au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet (Cass. 2e civ., 13 juil. 2006, n° 05-11.389, publié au bulletin).
*
Alors que Mme [S] [V] sollicitait à titre principal l’annulation de la décision n°7 prise par l’assemblée générale le 4 octobre 2023 (« Approbation du décompte définitif des travaux de reprise de plancher entre le 2ème et le 3ème étage »), celle-ci indique dans ses dernières conclusions ne plus former cette demande qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires ne justifierait pas du caractère définitif des décisions prises par l’assemblée générale le 19 juin 2024.
A l’examen du procès-verbal de cette dernière réunion, il apparaît en effet que la copropriété a entendu procéder à l’annulation de la décision présentement contestée par Mme [S] [V], en adoptant une nouvelle décision (n°21).
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires confirme cette volonté d’annuler la décision contestée et reconnaît la commission d’une « erreur » dans la rédaction de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 4 octobre 2023, tout comme dans l’adoption de la résolution n°7.
Décision du 26 septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/15641 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KR3
Bien qu’il ne soit pas expressément justifié du caractère définitif de cette assemblée générale, il y a lieu de le présumer au regard de l’absence de preuve contraire malgré un délai de près d’un an entre l’assemblée et la clôture de l’instruction – outre que l’attestation de non-recours est un document émanant du représentant légal du syndicat des copropriétaires et ne pouvant donc être considéré comme un élément de preuve pleinement objectif.
L’intérêt à agir s’appréciant à la date de l’introduction de l’instance et ne dépendant pas de circonstances ultérieures, Mme [S] [V] demeure recevable en ses demandes. Toutefois, dans la mesure où la décision contestée par Mme [S] [V] a été annulée par une décision ultérieure de la copropriété, sa demande en annulation est par conséquent devenue sans objet.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, Mme [S] [V] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est relevé que bien que le syndicat des copropriétaires ait admis l’erreur survenue lors de l’assemblée générale du 4 octobre 2023 et fait procéder à l’annulation de la décision litigieuse lors d’une assemblée ultérieure, Mme [S] [V] s’est vue contrainte d’agir en annulation dans le délai de forclusion imparti à l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ainsi d’exposer des dépenses dont elle justifie par la production de factures de frais et honoraires.
Décision du 26 septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/15641 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KR3
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à payer à Mme [S] [V] la somme de 3 000,00 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande principale formée par Mme [S] [V] est devenue sans objet ;
RAPPELLE que Mme [S] [V] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l’instance, et AUTORISE Me [G] [E] (AARPI Obema Conseils) à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [S] [V] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 26 septembre 2025.
La greffière La présidente
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