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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 juil. 2025, n° 25/53913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TERAFORM, La S.A.S. ERIM, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 34 ] c/ S.A.R.L. SCE LES MEUNIERS, S.A.S. IngéLAB, S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF, S.A.S. BTP CONSULTANTS, Société LE CABINET D' ARCHITECTURE [ B ] GAITIS ZENONI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 50]
■
N° RG 25/53913 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZYN
AS M N° :7
Assignation du :
28, 30 Mai et 02, 03 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSES
La SCCV DU [Adresse 33]
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Me Thibaut LEDOUX, avocat au barreau de PARIS – #D1004
La S.A.S. ERIM
[Adresse 6]
[Localité 28]
représentée par Maître Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocats au barreau de PARIS – #G0727
DEFENDERESSES
Commune ville de [Localité 50]
[Adresse 3]
[Localité 22]
non représentée
S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF
[Adresse 18]
[Localité 32]
non représentée
Société LE CABINET D’ARCHITECTURE [B] GAITIS ZENONI
[Adresse 20]
[Localité 26]
non représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 7]
[Localité 31]
non représentée
S.A.S. IngéLAB
[Adresse 17]
[Localité 21]
non représentée
S.A.R.L. SCE LES MEUNIERS
[Adresse 16]
[Localité 46]
non représentée
S.A.S. TERAFORM
[Adresse 14]
[Localité 44]
non représentée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 34], représenté par son syndic en exercice, la société AXITIS LOGERIM
[Adresse 1]
[Localité 23]
représenté par Me Mamadou BEYE, avocat au barreau de PARIS – #D1605
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 36], représenté par son syndic la société ARCHITECTURE GESTION SARL
[Adresse 13]
[Localité 25]
représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS – #E0874
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 38], représenté par son syndic la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 5]
[Localité 25]
représenté par Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS – #E1513
Syndicat des copriétaires du [Adresse 42], représenté par son syndic en exercice, la SARL DUPOUY-FLAMENCOURT
[Adresse 10]
[Localité 29]
non représenté
Syndicat des copropritéaires du [Adresse 40], représenté par son syndic, la société MAGENTA GESTION
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS – #C1651
Syndicat des coprorpiétaires du [Adresse 43], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY
[Adresse 15]
[Localité 25]
non représenté
S.A.R.L. La SOCIETE IMMOBILIERE SERGUIEVSKOIE PODVORIE – SISP
[Adresse 11]
[Localité 23]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement , présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par arrêté du 15 avril 2021 tel que rectifié par arrêté du 30 avril 2021, la société Tethys a obtenu un permis de construire n°PC 075 119 20 V 0042 portant sur la construction de quatre maisons individuelles au [Adresse 34]. Par décision implicite du 7 septembre 2021, le permis de construire a été transféré au profit de la SCCV [Adresse 33].
Par actes de commissaires de justice en date du 8 février 2022, la SCCV [Adresse 33] a fait assigner les intervenants du projet ainsi que les riverains devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 29 avril 2022 telle que rectifiée par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert M. [M].
Les travaux de construction n’ayant pas débuté, l’expert a déposé son rapport en l’état, après constat de l’état des avoisinants avant travaux, le 23 mars 2025.
Par acte authentique en date du 15 avril 2025, la SCCV du [Adresse 33] a signé avec la société Erim une promesse de vente portant sur le terrain assiette de l’opération immobilière projetée.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaires de justice en date des 28 et 30 mai, 2 et 3 juin 2025, la SCCV [Adresse 33] et la société Erim ont fait assigner les intervenants du projet ainsi que les riverains, à savoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 34] représenté par son syndic, la société Lo-Gerim, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 37] représenté par son syndic, la société Architecture gestion, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 38] représenté par son syndic, la société Valiere Cortez syndic de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 42] représenté par son syndic, la société Dupouy-Flamencourt, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 40] représenté par son syndic, la société Magenta gestion, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 43] représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, la société Immobilière Serguieskoie Podvorie (ci-après, “ SISP ”), la ville de Paris, la société Géotechnique appliquée IDF, le cabinet d’architecture [B] Gaitis Zenoni, la société BTP consultants, la société IngéLAB, la SCE Les Meuniers, la société Teraform devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
Lors de cette audience, la SCCV du [Adresse 33] et la société Erim, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés et ont précisé ne pas s’opposer au complément de mission demandé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 40], soulignant, toutefois, en avoir déjà tenu compte dans la formulation de la mission de l’expert dans l’assignation.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 40] a demandé au juge des référés de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et de dire que l’expert devra donner son avis sur les travaux d’étanchéité qui seront réalisés par la SCCV [Adresse 33] et la société Erim au niveau de la limite séparative avec la parcelle n°[Cadastre 19] où est implanté l’immeuble du [Adresse 39], sur le point de savoir si lesdits travaux permettront de mettre un terme définitif aux arrivées d’eau et d’humidité de la parcelle n°[Cadastre 45] vers la parcelle n°[Cadastre 19] qui perdurent depuis plusieurs années et en cas, d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous le contrôle de bonne fin de l’expert.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 40] a formulé des protestations et réserves à la demande d’expertise.
Les syndicats des copropriétaires des [Adresse 35], représentés par leur conseil respectif, ont formulé oralement des protestations et réserves à la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignés à personne (pour les sept premiers), à tiers présent au domicile (pour la huitième) et à l’étude (pour les deux dernières), les syndicats des copropriétaires des immeubles situé [Adresse 41], la société Géotechnique appliquée IDF, le cabinet d’architecture [B] Gaitis Zenoni, la société BTP consultants, la SCE Les Meuniers, la société Teraform, la ville de [Localité 50], la SISP, et la société IngéLAB n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée aux frais avancés des demanderesses suivant, toutefois, les termes du présent dispositif qui tient compte des observations formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 40], étant, toutefois, rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Sur les demandes accessoires
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 8]
☎ :[XXXXXXXX04]
avec mission de :
prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
donner son avis sur les travaux d’étanchéité au niveau de la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 48] sur laquelle est implanté l’immeuble du [Adresse 40] et, notamment, sur le point de savoir si ces travaux permettront de mettre un terme définitif aux arrivées d’eau et d’humidité de la parcelle [Cadastre 49] vers la parcelle [Cadastre 48] ;
visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur en tenant compte, autant que possible, des constations déjà effectuées par l’expert M. [M] telles que consignées dans son rapport déposé en l’état le 23 mars 2025 ;
dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 15 septembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 15 mars 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 15 mars 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la SCCV du [Adresse 33] et la société Erim aux entiers dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 50], le 15 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 53]
[Localité 30]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 52]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX047]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 50] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [U]
Consignation : 10000 €
par La SCCV DU [Adresse 33]
La S.A.S. ERIM
le 15 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 15 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 51]
[Localité 30].
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