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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 août 2024, n° 23/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00485 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMRN
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
********
Exposé du litige.
Monsieur [J] [V] [S] (l’assuré) a travaillé en qualité de coffreur brancheur pour le compte de la société [4] (l’employeur) à compter du 3 septembre 2018.
L’assuré a complété une déclaration de maladie professionnelle le 17 mars 2022 et a adressé un certificat médical initial établi par le Docteur [G] le 6 janvier 2022 mentionnant « sténose récessus lombaire L4-L5, lombosciatique ».
Par courrier en date du 15 avril 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde (la caisse) a indiqué à l’employeur que lorsque l’étude du dossier sera terminée, il aura la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 1er juillet 2022 au 12 juillet 2022 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 21 juillet 2022.
La pathologie ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles et le taux d’incapacité prévisible étant supérieur à 25% le dossier a été transmis au Comité de Régional de Reconnaissance des Maladies (CRRMP).
Suite à l’avis favorable du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, la caisse a pris en charge la maladie de Monsieur [J] [V] [S] au titre de la législation professionnelle et en avisé l’employeur par courrier daté du 19 octobre 2022.
Par courrier daté du 16 décembre 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable en vue de contester la prise en charge de cette maladie professionnelle.
Lors de sa réunion du 21 mars 2022, ladite commission a rejeté ce recours.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 15 mai 2023.
Suivant des conclusions dites conclusions en réponse remise à l’audience du 24 janvier 2024, la société [4] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] [S] le 19 octobre 2022, inopposable à la société [4] ; condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire ;
recueillir l’avis d’un comité régional autre que celui de Nouvelle Aquitaine.
En réponse, suivant des conclusions transmises à l’employeur et adressé au greffe le 6 octobre 2023, la caisse demande au tribunal de bien vouloir débouter la société [4] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusion sus-visées et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le non-respect par la caisse de l’obligation d’adresser un questionnaire aux parties.
L’employeur fait valoir que suivant l’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue d’adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime et à l’employeur auquel la décision fait grief.
Il relève qu’en l’espèce la lettre de transmission de la déclaration de maladie professionnelle adressée à l’employeur par la caisse en date du 15 avril 2022 n’évoque aucun questionnaire et fait référence à la mise en œuvre d’une enquête.
L’employeur fait valoir que si la juridiction considère que les questions posées par l’agent enquêteur sont assimilables à un questionnaire -bien que les textes opèrent très clairement une distinction entre ces deux mesures d’instruction- , contrairement à une interrogation par questionnaire, qui permet à l’employeur de disposer d’un délai de 30 jours francs pour répondre à la caisse, soit un délai raisonnable, le format de l’enquête impose à l’entreprise une réponse excessivement rapide. Il est précisé à ce titre que lorsque l’enquêtrice de la caisse est adressée à l’employeur le 21 avril 2022, elle a imposé à l’employeur un délai allant jusqu’au 29 avril au plus tard exigeant ainsi une réponse sous huit jours.
L’employeur considère ainsi qu’il n’a pas pu fournir une réponse adaptée à la situation du salarié et qu’elle n’a pas été interrogée sur les périodes d’absence de son salarié.
Il estime qu’il importe peu que dans un second temps l’employeur ait disposé d’un délai de consultation des pièces durant lequel il était possible de formuler des observations.
Il observe enfin que la circulaire CNAMTS invoquée par la caisse ne peut lui être opposable et ce d’autant plus qu’elle est contraire aux dispositions de l’article R. 461-9 II dudit code.
En réponse, la caisse soutient que le 21 avril 2022, il a été demandé à l’employeur de remplir un questionnaire dans le cadre de l’enquête et d’y répondre sous 8 jours soit au plus tard pour le 29 avril 2022, ce qu’a fait l’employeur, par retour de courrier électronique, avec application, le 28 avril 2022 et qu’il a pu détailler la fiche de poste de son salarié et y indiquer tous les mouvements et postures effectués par ce dernier. Il est souligné que l’employeur n’a pas émis de réserves, ni d’observations et qu’il ne peut ainsi se prévaloir aujourd’hui d’une violation de ses moyens de défense en indiquant que le délai de réponse sous huitaine lui était préjudiciable.
S’agissant des éléments dont l’employeur fait état sur l’absentéisme, il est constaté que c’est bien mentionné dans le rapport et sur la description du poste du salarié.
Il convient de rappeler que suivant l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige,
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, suivant le courriel du 21 avril 2022 adressé par une enquêtrice de la caisse à l’employeur, il a été demandé à ce dernier de répondre à des questions et, s’il dispose d’une fiche de poste, de l’adresser ainsi que tout document pouvant étayer la description du poste occupé par le salarié.
Il a été précisé « Votre retour devra me parvenir pour le 29 avril 2022 au plus tard ».
Suivant les pièces produites aux débats par l’employeur, il a répondu par courrier du 26 avril 2022 (pièce n°6 de l’employeur) et par courriel du 28 avril 2022 (pièce n°5 de l’employeur).
Les réponses apportées démontrent qu’il s’agit bien du questionnaire visé à l’article R. 461-9 II sus-cité qu’il a été demandé à l’employeur de renseigner. Ce dernier a d’ailleurs intitulé son courrier « réponse au questionnaire » et les réponses apportées portent sur le temps de travail du salarié et la description de son activité. La caisse ne conteste d’ailleurs pas qu’il s’agit bien du questionnaire visé à l’article R. 461-9 II qu’il a été demandé à l’employeur de renseigner par courriel du 21 avril 2022.
Or, suivant le courriel du 21 avril 2022, il est expressément demandé à l’employeur d’adresser sa réponse pour le 29 avril 2022 au plus tard, délai qui a été respecté suivant les éléments produits aux débats.
Ains, en n’octroyant pas un délai de 30 jours francs à l’employeur pour retourner le questionnaire à compter de sa date de réception, la caisse a manqué à son devoir de loyauté à l’égard de l’employeur (en ce sens Cour d’appel de Caen, 2ème chambre, 30 mai 2024, RG 22/01031) et ce indépendamment du contenu des réponses comme soutenu par la caisse.
La décision de prise en charge est en conséquence déclarée inopposable à l’employeur.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à cette instance, la caisse est tenue aux dépens.
L’équité commande de condamner la caisse à participer à hauteur de 500 euros aux frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [S] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à participer aux frais non compris dans les dépens à hauteur de 500 euros ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier La Présidente
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