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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 22 avr. 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00443 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJJV
N° de Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEUR
Maître [N] [W]
né le 30 Juillet 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 10]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me Anaïs MEFFRE; avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 9] – [Localité 7], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, domicilié en cette qualité audit établissement, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 2]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats : Floriane BERNARD
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
PROCEDURE
Grosse délivrée
le :
à
Débats tenus à l’audience publique du : 25 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 22 avril 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [W] est propriétaire d’un bien situé dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 10] (84), assuré auprès de la société GAN ASSURANCES IARD.
Constatant l’existence d’un sinistre lié à la dégradation avancée du plancher situé au-dessus de son séjour – partie commune – et la fragilisation de la structure du bâtiment par l’aménagement d’une niche dans un mur porteur par Madame [W], le tribunal de grande instance de Tarascon a, par jugement du 22 novembre 2019 :
condamné la SA GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son nouveau syndic la société AB2J IMMOBILIER la somme de 12.480 euros TTC au titre des travaux relatifs au plancher,condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [N] [W] :la somme de 2.436,60 euros TTC au titre des travaux d’embellissement, la somme de 1.500 euros au titre du préjudice d’indisponibilité pendant les travaux,débouté Madame [N] [W] de ses autres demandes à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES, condamné la SARL MT HABITAT à payer à Madame [N] [W] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,dit que les frais du placard technique enfermant le compteur électrique seront pris en charge par les copropriétaires,dit que les frais de consolidation de la niche d’encastrement du four évalué par l’expert à hauteur de 3.000 euros seront à la charge exclusive de Madame [N] [W] dans l’éventualité où le syndicat des copropriétaires déciderait de l’accomplissement des travaux,dit que les travaux relatifs à la canalisation se feront conformément à la décision de l’Assemblée générale déjà votée,débouté Madame [N] [W] de toutes ses demandes à l’encontre des époux [B],débouté Madame [N] [W] de sa demande visant à être dispensée du paiement des charges de copropriété,débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de dommages et intérêt à l’encontre de Madame [N] [W],prononcé la mise hors de cause de Madame [F],condamné la SARL MT HABITAT à payer à Madame [N] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeté toute autre demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la SARL MT HABITAT aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me FILHOL-FERIAUD, avocat, sur ses affirmations de droit, ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté [N] [W] de toutes ses autres demandes à l’encontre de la société GAN ASSURANCES IARD,Statuant à nouveau :
condamné la société GAN ASSURANCES IARD à payer à [N] [W] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance,Y ajoutant :
dit que la condamnation de la société GAN ASSURANCES IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société AB2J IMMOBILIER la somme de 12.480 € TTC sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date à laquelle cette somme lui a été payée,rejeté les demandes de [N] [W] relatives au passage de ses canalisations dans les parties communes, dispensé [N] [W] des frais induits par la présente procédure,condamné la société GAN ASSURANCES IARD à payer à [N] [W] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,rejeté les autres demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la société GAN ASSURANCES IARD aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Yann CHARAMNAC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 20 juillet 2023, Madame [N] [W] a mis la SEGAP en qualité d’assureur de la SARL MT HABITAT pris en son agence MT HABITAT PROVENCE en demeure de lui régler les sommes de :
1.500 euros à titre de dommages et intérêts,2.000 euros d’article 700 du code de procédure civile,7.708,38 euros en remboursement des frais d’expertise (dépens).
Par acte du 21 septembre 2023, Madame [N] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon la SAS SEGAP en qualité d’assureur de la SARL MT HABITAT dont l’agence était située [Adresse 3] à [Localité 13] aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes dues par la SARL MT HABITAT, celle-ci ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 19 juin 2019.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01574.
Faisant valoir qu’elle dispose, en application de l’article L124-3 du code des assurances, d’une action directe à l’encontre de l’assureur la SARL MT HABITAT qui a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des copropriétaires pour les faits commis en dehors de l’accomplissement de sa mission et constituant une faute détachable, Madame [N] [W] a, par acte du 08 mars 2024, fait assigner la SAS LLOYD’S FRANCE dans le cadre d’une fusion intervenue le 25 octobre 2021 en qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle sous le numéro de police LLEGI04067 de la SARL MT HABITAT devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1240 et 2224 du code civil,
Vu les dispositions des articles L114-1, R114-1 et L124-3 du code des assurances,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 22 novembre 2019,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 mai 2023,
ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale enrôlée sous le n°23/01574,juger que Madame [N] [W] est recevable et bien fondée en son appel en cause,condamner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY mandant de la SAS SEGAP, ès qualité d’assureur de la SARL MT HABITAT, à payer à Madame [N] [W] la somme de 11.208,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 date de la mise en demeure, condamner in solidum la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SAS SEGAP son mandataire à payer à Madame [N] [W] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Olivia MEFFRE, avocat sur ses affirmations de droit.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 décembre 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1984 et 1998 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [W] à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA pour défaut d’intérêt à agir de Madame [W] l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Madame [W] à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,débouter Madame [W] de sa demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01574,ordonner l’extinction de la présente instance,En toute hypothèse,
condamner Madame [W] à verser à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Pauline TOURRE.
Elle soutient que Madame [W] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre au motif que la police d’assurance dont elle se prévaut n’est pas applicable au litige. Elle explique que la société MT HABITAT [Localité 13] n’était pas couverte pas l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société MT HABITAT [Localité 11], établissement principal qui n’avait pas déclaré la création de cet établissement secondaire et n’avait pas cotisé pour son compte. Elle conclut que la société MT HABITAT [Localité 11] n’était pas garantie pour les activités et éventuelles responsabilités conséquentes pour son établissement secondaire.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait valoir qu’en application des articles L124-3 du code des assurances et 2224 du code civil, Madame [W] disposait d’un délai de 5 ans à compter de la connaissance des faits lui permettant d’exercer son action pour exercer l’action en responsabilité contre l’assureur. Elle indique que Madame [W] l’a assignée hors délai dès lors que l’assignation au fond a été délivrée contre son assurée la société MT HABITAT le 08 septembre 2016, soit presque 07 ans avant la présente assignation. Elle rappelle que le point de départ du délai d’action du tiers lésé à l’encontre de l’assureur n’est pas la date du jugement condamnant l’assuré puisque les deux actions sont indépendantes, de sorte que l’action en responsabilité dirigée par la victime contre l’assuré n’a pas pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action directe dirigée par la victime contre l’assureur. Elle ajoute que le point de départ du délai n’est pas subordonné à une condamnation de l’assurée et que Madame [W] ne pouvait ignorer l’identité de l’ancien assureur de MT HABITAT et ne justifie d’aucune diligence pour se renseigner dans les délais.
Elle ajoute qu’elle n’était plus soumise au recours de son assurée depuis le 08 septembre 2018 puisque cette dernière disposait d’un délai de 2 ans pour agir à son encontre à compter de la réception de l’assignation délivrée le 08 septembre 2016.
Par ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Madame [N] [W] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et 2224 du code civil,
Vu les dispositions des articles L114-1 et L124-3 du code des assurances,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 22 novembre 2019,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 mai 2023,
ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 23/01574,juger irrecevables les demandes de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY afférentes au défaut d’intérêt à agir de Madame [N] [W],juger recevable et non prescrit l’appel en cause diligenté par Madame [N] [W] à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,juger que l’action au fond diligentée par Madame [N] [W] est recevable et bien fondée en son appel en cause,condamner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Madame [N] [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Olivier MEFFRE, avocat sur ses affirmations de droit.
Sur l’intérêt à agir, elle fait valoir que les faits commis par l’établissement secondaire de la SARL MT HABITAT situé à [Localité 13] engagent bien la responsabilité de l’établissement principal, assuré pour sa responsabilité civile auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA. Elle signale que le contrat de syndic conclu en décembre 2015 entre la société MT HABITAT [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] mentionne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA comme assureur responsabilité professionnelle du syndic. Elle signale que ce n’est que par mail du syndic du 28 février 2024 qu’elle a appris l’identité de l’assureur.
Elle affirme que la résiliation du contrat d’assurance du syndic le 27 décembre 2018 n’a pas d’incidence sur la garantie due par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA dès lors que le fait générateur du dommage est intervenu pendant la période de validité du contrat.
S’agissant de la prescription, Madame [N] [W] soutient que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 22 novembre 2019, date du jugement ayant condamné la SARL MT HABITAT pour faute personnelle dans l’exercice de ses fonctions. Elle estime que la saisine du tribunal a interrompu la prescription quinquennale jusqu’à la date du jugement dès lors que l’action directe contre l’assureur implique que la responsabilité de l’assuré soit reconnue à l’égard de la victime. Elle ajoute que le délai de prescription de l’action de la victime contre l’assureur est prolongé tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Madame [W] conclut dans le dispositif de ses conclusions à l’irrecevabilité des demandes de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en lien avec son défaut d’intérêt à agir.
Elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, qui sera en conséquence rejetée.
* Sur la recevabilité de l’action de Madame [N] [W]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
sur le défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile indique que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En l’espèce, l’action intentée par Madame [W] a pour objet de voir condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL MT HABITAT prise en son agence de [Localité 13].
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA soutient que Madame [W] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre au motif que si elle était bien l’assureur de la société MT HABITAT [Localité 11] – établissement principal -, l’activité de l’établissement secondaire situé à [Localité 13] n’était pas garantie en l’absence de toute déclaration et de cotisation pour son compte.
Madame [W] produit le contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] et le syndic MT HABITAT ayant son siège social au [Adresse 4] – [Localité 8] et immatriculé au RCS de Paris sous le n°509 109 641. Ce document mentionne en page 1 dans l’encart destiné à l’identité des parties que le syndic MT HABITAT est « Titulaire d’une garantie financière conformément à l’article 3 de la loi du 02 janvier 1970 auprès de la SEGAP., [Adresse 5] – [Localité 6] -, « LEGAI04496 » pour 1.900.000 € assuré€ en responsabilité civile professionnelle par « LLOYD’S » sous le n° de police « LEGI04067 » ».
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY produit l’avenant n°1 aux conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle n°LEGI04067 souscrit par la SARL MT HABITAT le 10 octobre 2017.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA avait donc bien la qualité d’assureur de la SARL MT HABITAT, dont le numéro d’immatriculation au RCS était identique qu’il s’agisse de l’établissement principal parisien ou de l’établissement secondaire de [Localité 13]. L’étendue de la garantie aux activités de l’établissement secondaire de la société est une question de fond qui n’est pas de nature à affecter l’intérêt à agir de Madame [W].
Madame [W] justifie donc bien d’un intérêt à agir à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
sur la prescription
En application de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
L’article L124-3 du code des assurances indique que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
Il résulte de ces textes que l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire à compter du jour où la victime a eu connaissance de l’identité de l’auteur des faits et de celle de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’interruption de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur le cours de la prescription de l’action directe dirigée contre l’assureur.
En l’espèce, Madame [W] a eu connaissance de la faute de la SARL MT HABITAT a minima à compter de l’assignation en responsabilité qu’elle lui a fait délivrer par acte du 08 septembre 2016.
S’agissant de l’identité de l’assureur, force est de constater que Madame [W] n’a jamais tenté de mettre en cause l’assureur responsabilité civile de la SARL MT HABITAT avant l’assignation délivrée à la SAS SEGAP le 21 septembre 2023. C’est à la suite des conclusions de la SAS SEGAP lui indiquant qu’elle n’était intervenue qu’en qualité de courtier en assurance que Madame [W] justifie de diligences pour connaître l’identité de l’assureur, ce qu’elle a notamment fait par courriel du 23 février 2024 adressé au Syndic AB2J IMMOBILIER.
Or force est de constater que cette information figurait sur le contrat de syndic et que le numéro de police renvoyant vers la SAS SEGAP était inscrit sur la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 10 janvier 2017 qui lui a nécessairement été transmis en sa qualité de copropriétaire.
Elle était donc en mesure de connaître l’identité de l’assureur dès l’assignation délivrée à l’assuré du 08 septembre 2016. Madame [W] ne peut se prévaloir de son manque de diligences pour solliciter un report du point de départ du délai de prescription à compter du jugement du 22 novembre 2019, étant rappelé que l’interruption de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur le cours de la prescription de l’action directe dirigée contre l’assureur.
S’il est constant que l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité peut être exercée au-delà du délai applicable à l’action contre le responsable du dommage tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré, il doit être objecté à Madame [W] qu’en application de l’article L114-1 du code des assurances, la SARL MT HABITAT disposait d’un délai de deux ans à compter de son assignation en justice du 08 septembre 2016 pour exercer l’action à l’encontre de son assureur responsabilité civile. La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA n’étant plus exposée au recours de son assurée depuis le 08 septembre 2018, Madame [W] ne peut se prévaloir d’une prolongation du délai de prescription.
L’action dirigée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA par acte du 08 mars 2024, soit plus de cinq ans après l’assignation délivrée à l’assurée le 08 septembre 2016 alors que Madame [W] se trouvait en mesure de connaître l’identité de l’assureur responsabilité civile dès cette date, est prescrite.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Madame [N] [W] à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la SAS LLOYD’S FRANCE.
L’instance étant éteinte, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la procédure avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 23/01574.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Madame [N] [W] succombant, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à Maître TOURRE, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, au vu de la disparité de la situation économique des parties, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Madame [N] [W] à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la SAS LLOYD’S FRANCE,
Condamne Madame [N] [W] aux entiers dépens de la procédure, et autorise Maître TOURRE à recouvrer à son encontre les frais dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision,
Renvoie à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 09h,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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