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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 17 oct. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00175 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNE3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/00175 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNE3
Copie executoire à :
— Me Delphine VRAMMOUT (case)
— Me Pascaline WEBER (case)
— Mme [L] [G] épouse [U] (LRAR – IFPA)
— M. [B] [U] (LRAR – [14])
Copie :
— Dossier
— Juge des enfants (AE 624/6085)
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine VRAMMOUT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Juillet 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’attribution de la jouissance des meubles listés dans l’annexe 18 de Madame [L] [G] et du véhicule Renault Clio, ni sur la demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [U] à modifier la carte grise du véhicule Renault Clio sous astreinte ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [B] [U] le divorce de :
Monsieur [B] [U], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (Algérie),
et de
Madame [L] [G], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [B] [U] et de Madame [L] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [L] [G] de sa demande de report des effets du divorce au 17 décembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande de report des effets du divorce à la date de l’ordonnance de mesures provisoires ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 décembre 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [B] [U] et Madame [L] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [L] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que Monsieur [B] [U] et Madame [L] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [C] [R] [U], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 16] (67),
— [S] [V] [U], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 16] (67),
— [K] [U], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [G] ;
DIT que, sous réserve des décisions du juge des enfants, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [U] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Madame [L] [G] en vacances avec les enfants :
— le samedi des semaines paires de 14 heures à 17 heures ;
à charge pour Monsieur [B] [U] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [B] [U] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [L] [G] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 euros), soit 250 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [B] [U], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [L] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [C] [R] [U], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 16] (67),
— [S] [V] [U], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 16] (67),
— [K] [U], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [U] à remettre les 11 412,56 euros qu’il a pris sur les comptes des enfants sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et INVITE les parties à mieux se pourvoir ;
DIT que la copie de la présente décision est transmise au juge des enfants de [Localité 16] saisi de la mesure d’assistance éducative (affaire 624/6085) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE Madame [L] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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