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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00984 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IY7D
Minute N° 26/00283
JUGEMENT du 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur, [X], [G],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Mme, [F], [Q] de la FNATH,
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par Mme Jeanne SOUCHAL
Procédure :
Date de saisine : 25 novembre 2024
Date de convocation : 12 Décembre 2025
Date de plaidoirie : 24 février 2026
Date de délibéré : 24 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours contentieux déposé le 25 novembre 2024 par Monsieur, [G], [X] en contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 05 % lui ayant été attribué par la CPAM de la DROME des suites de la maladie professionnelle du 26 octobre 2021 (épicondylite droite) et sollicitation d’une mesure d’instruction,
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par la présente juridiction ayant ordonné une expertise médicale confiée au Docteur, [N], [R] afin notamment de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Monsieur, [G] à la date de consolidation fixée par la caisse au 03 mai 2024,
Vu le retour dudit rapport d’expertise dressé le 30 août 2025 et déposé au greffe le 04 septembre 2025 dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures du demandeur (conclusions après dépôt du rapport d’expertise) et celles de la caisse (courrier du 18 février 2026) dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 24 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence d’un agent de la, [1] dûment muni d’un pouvoir spécial afin de représenter Monsieur, [G] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial,
Vu les demandes de Monsieur, [G] de fixation du taux médical d’IPP à 05 %, de fixation en sus d’un coefficient de synergie de 02 % et d’un coefficient socioprofessionnel de 05 %,
Vu les conclusions en défense de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme aux fins d’homologation des conclusions d’expertise du Docteur, [T], [P] et sollicitant de débouter le demandeur de ses plus amples demandes,
Vu dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux termes desquelles il sera expressément renvoyé aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur,
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 24 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur, [T], [P], [R] afin notamment de donner son avis sur le taux d’IPP médical attribué à Monsieur, [G] à la date de la consolidation retenue par la caisse (le 03 mai 2024).
En l’espèce, l’expert, [T], [P] a notamment retenu que :
« M., [X], [G], 51 ans était ouvrier façadier avant d’être en arrêt de travail pour une MP 57 B épicondylite latérale coude droit reconnue le 10/02/2022 mais ayant débuté le 26/10/2021 d’après le CMI du Dr, [O].
… Le rapport médical du médecin-conseil nous apprend qu’il a également souffert de MP 57B du coude gauche pour épicondylite latérale survenue en même temps que le côté droit le 26/10/2021 avec un taux d’IPP de 3 % (date de consolidation non fournie).
… Il a été placé en invalidité catégorie II par le médecin-conseil de sa CPAM en avril 2024 très probablement au regard des très nombreuses pathologies présentées ; et non de façon totale et exclusive et certaine du fait de la MP57B du coude droit.
…
L’expertise médicale, réalisée ce jour, permet les réponses aux questions inscrites dans la mission.
Maintien du taux d’IPP de 5 %.
Il n’y a pas d’attribution d’un taux supplémentaire comme coefficient professionnel.
— de relever les constats médicaux à même de conforter et d’évaluer les séquelles ayant des incidences professionnelles pour l’assuré, Aucune incidence directe et certaine pour l’atteinte de l’incidence professionnelle pour cette MP 57B.
La mise en invalidité catégorie Il résulte de polypathologies dégénératives autre très invalidantes. »
Ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre ; il y a lieu de l’entériner compte tenu de l’absence de contestation sur ce point.
Sur le coefficient de synergie
Outre le fait qu’il n’a qu’une valeur indicative, le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité prévoit en son article II, Mode de calcul du taux médical, point 3 « infirmités antérieures », alinéa 3 que « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. ».
Une réduction de la capacité fonctionnelle des deux membres n’entraîne pas inéluctablement l’attribution d’un coefficient de synergie et il appartient au requérant de démontrer l’existence de cette dernière.
Pour se prévaloir d’un coefficient de synergie de 02 %, Monsieur, [G] fait valoir qu’il est atteint d’épicondylites aux deux coudes.
Il produit par ailleurs la décision d’attribution du taux d’IPP accordé pour le membre opposé (le côté gauche) de 03 % dans laquelle est précisée : « des séquelles à type d’une forme moyenne d’une épicondylite gauche chez un travailleur manuel droitier avec gêne fonctionnelle et inconfort ».
La CPAM en défense soutient qu’il n’y a pas de synergie entre les deux coudes.
Bien que l’expert n’ait pas caractérisé d’éléments justifiant l’attribution d’un tel coefficient, il relève toutefois dans l’examen clinique que Monsieur, [G] présente une souffrance « très modérée des épicondyliens à leur insertion osseuse aux épicondyliens latéraux bilatéral à prédominance nette droite. »
Dès lors, la pathologie en cause concernant le présent litige (l’épicondylite latérale du coude droit) intervient sur le coude opposé à un coude déjà lésé.
Il convient alors de faire droit à la demande de l’assuré et de retenir un coefficient de synergie de 02 %.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle à retenir sera fixé à 07 %.
Sur le taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
En ce qui concerne le coefficient socioprofessionnel, le demandeur sollicite l’adjonction d’un coefficient socioprofessionnel d’au moins 05 %, la caisse s’opposant à cette demande ou, à tout le moins, sollicite de réduire le coefficient socioprofessionnel litigieux à de justes proportions.
Sur ce, Monsieur, [G] fait valoir qu’il était chef d’équipe peintre façadier depuis 2006 et il a été déclaré inapte à son poste mais apte à un poste « sans port de charges, sans mouvements de flexion extension répétés des coudes, un poste administratif ou de surveillance serait compatible ».
Il justifie également avoir été licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
Il est titulaire d’un titre de pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 17 avril 2024, qui selon l’expert, [T], [P] résulte d’un terrain rhumatologique dégénératif diffus et non pas seulement de sa pathologie professionnelle.
Néanmoins, Monsieur, [G] se retrouve en difficulté pour trouver un emploi équivalent du fait de sa pathologie au coude ; il se retrouve donc dans une situation de déclassement professionnel.
Ainsi, l’intéressé présente de manière certaine un préjudice professionnel qu’il convient d’indemniser par l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel de 02 %.
Par conséquent il y a lieu de fixer à 09 %, dont 02 % au titre du coefficient socioprofessionnel, le taux d’IPP attribué à Monsieur, [G] des suites de la maladie professionnelle du 26 octobre 2021 (épicondylite droite).
Il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Partie perdante, la CPAM de la Drôme sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise établi le 30 août 2025 par le Docteur, [T], [P], [R],
DIT que le taux d’IPP de Monsieur, [G], [X] doit être globalement porté à 09 % (soit 05 % au titre du taux purement médical, augmenté d’un coefficient de synergie de 02 % et de 02 % au titre du taux socio-professionnel) des suites de la maladie professionnelle du 26 octobre 2021 (épicondylite droite),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ENJOINT à la CPAM de la Drôme de procéder à la régularisation du dossier de Monsieur, [G], [X],
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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