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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 22 déc. 2025, n° 25/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00231
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01612 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTM6
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[N] [O] [J]
C/
[L] [M] [K]
Le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE,Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 24 Novembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEURS
Madame [N] [O] [J]
née le 17 Novembre 1980 à KEMEROVO (RUSSIE)
16 avenue du Docteur Emile BROUQUEYRE
40000 MONT DE MARSAN
représentée par Maître Emilie LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
ET
Monsieur [L] [M] [K]
né le 02 Juillet 1976 à VERDUN (55100)
16 avenue du Docteur Emile Brouqueyre
40000 MONT DE MARSAN
représenté par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001171 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [J] et Monsieur [L] [K] ont contracté mariage le 17 mars 2018 par devant l’Officier de l’Etat civil de la commune de MONT-DE-MARSAN (Landes) sans contrat de mariage préalable.
De leur union n’est issu aucun enfant.
Suivant requête conjointe enregistrée au Greffe le 27 octobre 2025, les époux ont présenté une demande en divorce devant le Juge aux affaires familiales de MONT-DE-MARSAN.
Vu l’audience d’orientation du 24 novembre 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, n’ont formulé aucune demande de mesure provisoire ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie du même jour ;
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du Tribunal ;
La décision a été mise en délibéré.
DISCUSSION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable :
L’épouse est de nationalité russe.
L’article 3a) du règlement (CE) du Conseil n°1111/2019 du 25 juin 2019 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre
a) sur le territoire duquel se trouve:
la résidence habituelle des époux, ou
la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y rédide encore, ou
la résidence habituelle du défendeur, ou
en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en quesion, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Iralnde, s’il y a son domicile,
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, du domicile commun;
L’article 1070 du code de procédure civile prévoit que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.
En l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux, l’époux étant de nationalité française, la dernière résidence habituelle commune étant située sur le territoire français et les époux résidant en France.
Concernant le droit applicable, s’agissant de droits indisponibles, le juge doit en matière de divorce, rechercher d’office la compétence de la loi étrangère.
Les époux n’ont produit aucune convention par laquelle ils auraient désigné la loi applicable.
L’article 309 du code civil indique que le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française:
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;
— lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
— lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
L’article 1070 du code de procédure civile précise que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande de divorce au regard de la loi française, l’époux étant de nationalité française, la dernière résidence des époux étant en France et les époux résidant toujours en France.
Sur la demande en divorce :
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 1123 du Code de Procédure Civile, A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du même code précise que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont joint à leur requête conjointe l’acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 21 août 2025.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
Selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun désaccord. L’article 267 du code civil précité ne prévoit pas, en l’absence de désaccord, que le juge du divorce ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il n’y a donc pas lieu d’y procéder.
En l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Il en sera ainsi en l’espèce en l’absence de demande contraire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur la date des effets du divorce :
Il ressort de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il en sera ainsi en l’espèce en l’absence de demande contraire.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par moitié par chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE le Juge Français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [N] [O] [J]
née le 17 novembre 1980 à KEMEROVO (Russie)
et
— Monsieur [L] [M] [K]
né le 02 juillet 1976 à VERDUN (Meuse)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est présentée ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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