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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/01115 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7IJ
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, agissant poursuite et diligences de ses représentans légaux domiciliés audit siège
C/
[P] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Me Arnaud MALIK du cabinet ACTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentans légaux domiciliés audit siège
représentée par la SCP CAMBRIEL, STREMOOUHOFF,GERBAUD-COUTURE,ZOUANIA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, substituée par Me Arnaud MALIK du cabinet ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 23 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a fait assigner Monsieur [P] [Z] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
2.162,33€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 octobre 2024, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 9 décembre 2020, d’un montant 5.000€ au TAEG de 3,57% remboursable en 48 mensualités de 115,81€ hors assurance,11.304,34€ avec intérêt au taux conventionnel à compter du 9 octobre 2024 au titre d’une offre de prêt personnel auto soucrite le 27 mai 2023 d’un montant de 10.000€ au TAEG de 6,26% remboursable en 72 mensualité de 174,11€ jors assurance, les dépens et 1.500€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 juin 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES , valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [P] [Z], assigné selon les modalités prévues aux artciles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il convient de constater que les contrats prévoient que le prêteur pourra pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. Or, l’étendue de cette défaillance est défini comme un manquement de paiement d’une échéance ou d’une échéance partielle mais la banque peut également attendre plusieurs échéances impmayées pour prononcer la déchéance du terme , rendant ainsi le délai de 15 jours très court. Ainsi en se réservant la possibilité de réclamer l’exigibilité du capital emprunté pour une défaillance mineure ou pour une défaillance plus importante, avec le même délai de mise en demeure, elle se réserve un pouvoir discrétionnaire de mettre fin au contrat, qui crée un déséquilibre entre les parties.
Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois d’octobre 2023, Monsieur [P] [Z] n’a effectué aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 9 septembre 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 9 décembre 2020:
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, la fiche de dialogue et les justificatifs de solvabilité, la notice d’assurance et le contrat, les mises en demeure des 2 avril et 9 juillet 2024 non réclamés par le débiteur, ainsi que le décompte de sa créance.
Dans sa demande d’un montant global, la banque sollicite l’application d’une indemnité de conventionnelle de 8% sur les sommes restant dues ce qui constitue une clause pénale manifestement excessive qui commande sa réduction à la somme de 50€.
Monsieur [P] [Z] sera donc condamné au paiement en principal la somme de 1.860,07€ avec intérêt au taux contractuel de 2,90% à compter de la signification et de la présente décision outre 50€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’offre de crédit souscrite le 27 mai 2023:
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, la fiche de dialogue et les justificatifs de solvabilité, la notice d’assurance et le contrat, les mises en demeure des 2 avril et 9 juillet 2024, ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, la lecture des pièces de solvabilité produites au débat permet d’établir que Monsieur [P] [Z] a été bénéficiaire de la prime d’acitivité de la Caisse d’allocation familiale jusqu’au mois d’avril 2023 pour un revenu du travail pris en compte à hauteur de 800€ ; que les fiches de paie produites au dossier démontre que le salaire de Monsieur [P] [Z] s’élève en réalité à la somme de 1.750,27€ brut et que le complément de salaire pris en compte dans les revenus portant leur montant au double est constitué d’indemnité de grands déplacements qui n’ont pas vocation à durer dans le temps. En prenant en compte des indemnités variables et aléatoires alors même que l’emprunteur était bénéficiaire de la prime d’activité un mois auparavant, sans qu’il soit justifié de sa situation familiale alors que lors du précédent crédit il avait deux enfants mineurs à charge, la banque n’a pas effectué un évaluation sérieuse de sa solvabilité et a manqué à son obligation de conseil et d’information sur les risques de surendettement, ce qui est corroboré par la date des premiers impayés survenus au mois d’octobre 2023.
Pour ces manquements, la banque sera déchue du droit aux intérêts conventionnels et aux frais de dossier .
Monsieur [P] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 9.575,03€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification et de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [P] [Z] , partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire des contrats de crédit souscrits les 9 décembre 2020 et 27 mai 2023 à la date du 9 septembre 2025,
Prononce la déchénce du droit aux intérêts de la banque pour le prêt souscrit le 27 mai 2023,
Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES LES SOMMES SUIVANTES /
1.860,07€ avec intérêt au taux contractuel de 2,90% outre 50€ avec au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt souscrit le 9 décembre 2020,9.575,03€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt souscrit le 27 mai 2023,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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