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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 5 déc. 2024, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 25]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01378 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2UK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 05 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [V]
née le 18 Mars 1997 à [Localité 10] (République du CONGO), demeurant [Adresse 1]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9], dont le siège social est sis C/O MCS ET ASSOCIES – M. [N] [E] – [Adresse 3]
non comparante
[12], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante
[20], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante
[18], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[23], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
[8], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, Greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 07 mars 2024, Madame [F] [V] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 mars 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 30 mai 2024, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Société [19] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 03 juin 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 05 juin 2024.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 13 juin 2024.
Madame [F] [V] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 03 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la Consommation.
Madame [F] [V] a comparu. Elle a indiqué qu’elle considère que sa situation pouvait s’améliorer dans la mesure où, à ce jour, elle a créé une micro-entreprise de location ([21]) et qu’elle dispose donc de revenus.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la Consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la société [19] demanderesse à la contestation a soutenu sa demande. Elle expose venir aux droits de [16] dans le cadre d’une cession de créance, que la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a un caractère subsidiaire, qu’il n’est pas établi que sa situation soit irrémédiablement compromise, que la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne doit intervenir qu’en dernier lieu, qu’il existe en l’espèce une possibilité de retour à un emploi stable qui permettrait de dégager une capacité de remboursement.
Pour [22] chez [11] confirme une créance de 950,61 €.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ont formulé aucune observation.
Le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la Consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la Société [19] le 03 juin 2024 qui l’a contestée suivant courrier réceptionné le 05 juin 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la Société [19] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Cette dernière n’a pas comparu mais a usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit a réitéré les termes de son recours transmis contradictoirement au débiteur.
Sur la mesure imposée consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la Consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même Code.
Conformément à l’article L.741-6 du Code de la consommation le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat. Si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience que la débitrice a créé une micro entreprise et perçoit désormais des revenus. Elle considère elle-même que sa situation peut s’améliorer, d’où il résulte que celle-ci n’est pas irrémédiablement compromise. Ce d’autant que la débitrice est jeune, sans personne à charge, qu’elle ne souffre d’aucune pathologie l’empêchant de travailler, qu’elle se déclare comme gestionnaire de prévoyance qu’elle a donc une expérience professionnelle, qu’aujourd’hui elle a créé son entreprise, qu’au surplus, beaucoup d’offres d’emploi dans de nombreux secteurs tels que la restauration, ne sont pas pourvus.
Aussi si son état de surendettement au vu des éléments figurant à son dossier et mettant en exergue des dettes pour une somme totale de 18.750,82 € au 30 mai 2024, est incontestable, sa situation ne peut pour autant être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du Code de la Consommation.
En conséquence, le dossier sera renvoyé à la [14] qui reprendra attache avec Madame [F] [V] afin que celle-ci justifie de sa situation actuelle et que soient mises en œuvre les mesures adaptées de traitement de son surendettement.
Il convient d’indiquer à cet égard à l’attention des créanciers que l’article L.741-6 dernier alinéa du Code de la Consommation ne permet pas au juge, en pareille hypothèse, d’élaborer lui-même des mesures quelconques, et prévoit seulement qu’il renvoie le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la société [20] recevable et bien fondée en son recours ;
DIT au vu des éléments du dossier qu’il n’y a pas lieu de considérer que la situation de Madame [F] [V] est irrémédiablement compromise ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la [15] aux fins d’élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la Consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [F] [V] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [15] ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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