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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 4 déc. 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
04 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DOYJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.C.I. ARVIC, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. DERIVEUR SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS CAP CODE, avocats au barreau de RENNES
****
Exposé du litige
Vu l’assignation du 14 mai 2024,
Vu les conclusions de la SCI ARVIC du 4 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de la SARL DERIVEUR SERVICES du 10 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 384 du code de procédure civile prévoit que "en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence".
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit que " l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
(Décr. no 2022-245 du 25 févr. 2022, art. 1er-21o-b) « L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. »
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ".
Aux termes de l’article 1566 du code de procédure civile " le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse ".
Aux termes de l’article 1567 du code de procédure civile « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
Il résulte de l’accord des parties qu’elles se sont rapprochées selon accord transactionnel du 31 octobre 2025 qui a pour objet de solder de manière définitive, irrévocable et globale le différend les opposants, par la résiliation du bail commercial au 31 janvier 2026, moyennant le règlement d’une indemnité forfaitaire définitive et transactionnelle de 50.000 € HT SOI 60.000 € TTC qui sera versée par la SCI ARVIC à la SARL. DERIVEUR SERVICES.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REND EXECUTOIRE le protocole transactionnel du 31 octobre 2025 tel qu’annexé à la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le juge des référés
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