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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00738
N° Portalis DB2I-W-B7J-C6I5
Minute :
JUGEMENT DU
14 Avril 2026
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
C/
[A] [X]
[H] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 10 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 14 avril 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Lancelot TROSSAT (Sté d’avocats LEGA-CITE), avocat au barreau de [Etablissement 1], avocat plaidant – 502.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [A] [X], demeurant [Adresse 3],
non comparante.
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 3],
non comparant
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 31 juillet 2023, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES, a donné à bail à
Mme [A] [X] et M. [H] [X], un immeuble à usage d’habitation
situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d’un
montant initial de 407,75€ hors charges.
la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer le 8 juillet 2025 à Mme [A] [X]
et M. [H] [X] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré
de 242,29 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 1 juillet 2025, la SA
IMMOBILIERE RHONE ALPES a préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales de
l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de
Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 26 septembre 2025, la SA
IMMOBILIERE RHONE ALPES a attrait Mme [A] [X] et M. [H] [X]
devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-
Saône, aux fins :
– de constater l’application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement
des loyers et charges et à défaut prononcer la résiliation ;
– d’ordonner l’expulsion de Mme [A] [X] et M. [H] [X] ;
– de condamner Mme [A] [X] et M. [H] [X] solidairement au
paiement des sommes suivantes :
– 316,96 € au titre de sa créance locative arrêtée au 26 septembre 2025, outre
intérêts légaux ;
– une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer
plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
– 60 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par
lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 4 novembre 2025.
Le dossier a été retenu à la première audience du 10 février 2026.
la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée par son conseil, a indiqué se désister de
ses demandes principales, la dette ayant été soldée et a uniquement maintenu ses
demandes indemnitaires.
Mme [A] [X] et M. [H] [X], bien que régulièrement cités à étude
n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
2
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S [Localité 2] LE DÉSISTEMENT
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet
résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la
transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non
transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une
décision de dessaisissement.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES a indiqué à l’audience se désister de ses
demandes principales.
Le défendeur, ne s’est pas opposé à cette demande.
Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l’action sera
éteinte et la juridiction dessaisie.
S [Localité 2] LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf
convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le
demandeur.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie
tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il
détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte
de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office,
pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, la SA
IMMOBILIERE RHONE ALPES a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui
étaient dus, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens
du texte précité. A ce titre, le non paiement des loyers par le locataire a conduit le
bailleur à se faire assister d’un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de
condamner solidairement Mme [A] [X] et M. [H] [X] à verser à la
SA IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 60 € au titre des frais irrépétibles.
3
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience
publique, par jugement de défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au
greffe ;
CONSTATE que la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES a déclaré expressément se désister de
ses demandes en vue de mettre fin à l’instance engagée à l’encontre de Mme [A]
[X] et M. [H] [X] ;
CONDAMNE Mme [A] [X] et M. [H] [X] à verser à la SA
IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 60 € au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LA JUGE
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