Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 3 mars 2025, n° 23/01508
TJ Bobigny 3 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Clause abusive

    Le tribunal a jugé que la clause ne crée pas de déséquilibre significatif et qu'elle permet au vendeur de justifier des retards pour des événements objectifs.

  • Accepté
    Retard de livraison non justifié

    Le tribunal a constaté que la SCCV ne justifiait que 711 jours de retard, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Rejeté
    Non-conformité de l'appartement

    Le tribunal a jugé que la preuve de la non-conformité n'était pas suffisante pour engager la responsabilité de la SCCV.

  • Accepté
    Préjudice moral dû au retard

    Le tribunal a reconnu le préjudice moral et a décidé de l'indemniser.

  • Accepté
    Obligation de transfert de propriété

    Le tribunal a constaté que l'acte de dation n'avait pas été établi et a ordonné sa réalisation.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le tribunal a décidé d'allouer une somme pour couvrir les frais de justice exposés par la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 3 mars 2025, n° 23/01508
Numéro(s) : 23/01508
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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