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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 mai 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4RW
[J] [F]
C/
[N] [X],
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Mme [J] [F]
née le 05 Janvier 1971 à AIX EN PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE)
4 Rue De La République
30190 MOUSSAC
représentée par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [N] [X], assigné à domicile (fils) le 30/01/2025
32 rue du Bec de Lièvre
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 mars 2025
Date du Délibéré : 14 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 26 janvier 2015, à effet du 1er février 2015, Madame [J] [F] a donné à bail à Monsieur [N] [X] un logement situé sur la commune de NIMES (30000), 32 rue du Bec de Lièvre, 1er étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 € avec 20 € de provision pour charges.
A la suite d’alertes du voisinage, Madame [F], en date du 24 septembre 2024, a mis son locataire en demeure, sous huit jours, de :
“Respecter l’usage des lieux conformément à leur destination (occupation du garage à usage d’habitation),Faire cesser les troubles causés par les personnes introduites sous votre responsabilité dans les lieux,Prendre en charge l’entretien courant de votre logement qui demeure dans un état de saleté repoussante afin notamment après la désinsectisation, d’éradiquer définitivement l’infestation de votre appartement par les punaises de lit et de rétablir de conditions d’hygiène normales.“
Précédemment, en date du 21 septembre 2024, le GAN, en qualité d’assureur protection juridique de la bailleresse avait demandé au locataire, dans le cadre d’une démarche amiable, de procéder, sous quinzaine, à la remise en état du logement.
Le 20 novembre 2024, le GAN a envoyé au locataire une ultime mise en demeure valant dernier avis avant poursuite.
Madame [F] a déposé plainte contre Monsieur [X] les 24 et 28 décembre 2024 et le 11 janvier 2025.
Par courriel, en date du 29 décembre 2024, le Brigadier [K] [O], a mentionné qu’il avait pu constater lors de patrouilles, que le garage était devenu un véritable squat dans lequel ont été retrouvés des objets volés et que les personnes contrôlées étaient en possession de cannabis.
Par ailleurs, plusieurs locataires se sont plaints des problèmes de voisinage et Monsieur [W] [S] a même donné congé pour ces motifs.
C’est en l’état qu’en date du 30 janvier 2025, Madame [F] a assigné Monsieur [N] [X] pour l’audience du 12 mars 2025, afin de voir :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,juger Monsieur [N] [X] occupant sans droit, ni titre de ce logement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [N] [X] à 500 € jusqu’à parfaite libération des lieux,condamner Monsieur [N] [X] à payer la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En demande, Madame [F] comparait représentée par son avocat, et s’en remet à son assignation. Le dossier est déposé.
En défense, Monsieur [X] est non comparant. Son fils majeur [T] a accepté de recevoir copie de la signification.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la recevabilité de la demande :
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité.
Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.“
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 5 février 2025 pour l’audience du 12 mars 2025, soit deux mois au moins avant cette dernière date.
Cette formalité, prescrite à peine d’irrecevabilité de l’action, a été exécutée dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [X] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
L’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que : “ le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure;“.
La clause résolutoire du bail signé, en date du 26 janvier 2015, entre Madame [F] et Monsieur [X] est applicable, dans la mesure où le locataire n’a pas respecté l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passées en force de chose jugée“.
Il ressort des termes de l’article 1229 du Code civil que : “ La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment :
De la mise en demeure, en date du 24 septembre 2024, Des courriers du GAN, adressés au locataire en qualité d’assureur protection juridique de la bailleresse en date des 21 septembre et 20 novembre 2024,
Des dépôts de plainte de Madame [F] contre Monsieur [X], les 24 et 28 décembre 2024 et le 11 janvier 2025,Du courriel du Brigadier [K] [O], en date du 29 décembre 2024, Des attestations des locataires et le congé donné par Monsieur [W] [S],que des troubles de voisinage ont été constatés du fait du locataire et des personnes introduites sous sa responsabilité dans l’immeuble et que de ce fait, l’obligation d’user paisiblement des locaux loués n’a pas été respectée.
En conséquence, la résolution de l’acte sous seings privés, en date du 26 janvier 2015, par lequel Madame [F] a donné à bail à Monsieur [X] un logement situé sur la commune de NIMES (30000), 32 rue du Bec de Lièvre, 1er étage 2, sera prononcée.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire a été déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Il convient d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel et qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [X] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Le présent jugement ayant constaté la résolution de l’acte sous seings privés du 26 janvier 2015, par lequel Madame [J] [F] a donné à bail à Monsieur [N] [X] un logement situé sur la commune de NIMES (30000), 32 rue du Bec de Lièvre, 1er étage, il conviendra, en conséquence, de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [X] sera condamné à payer la somme de 1 000,00 € à Madame [F].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [X] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [J] [F] recevable et bien fondée,
CONSTATE la résiliation du bail consenti à Monsieur [N] [X] à la date du 14 mai 2025,
En conséquence :
ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Monsieur [N] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à NIMES (30000), 32 rue du Bec de Lièvre, 1er étage, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer par provision à Madame [J] [F] à compter du 14 mai 2025 et jusqu’à libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Madame [J] [F] la somme de 1 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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