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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 avr. 2025, n° 24/13492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 2]
N° RG 24/13492 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA2J
N° minute : 25/
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [N] [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
M. [N] [Y]
CHEZ [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Débiteur
Comparant en personne
Société [9]
CHEZ [14]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Créancier
Non comparant
DÉBATS : Le 04 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [10] (ci-après désignée la commission) le 10 septembre 2024, Monsieur [N] [Y] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 25 septembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 13 novembre 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées au [8], créancier, le 14 novembre 2024.
Une contestation a été élevée par le [8] au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 15 novembre 2024 au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 18 novembre 2024.
Le créancier soutient que la situation de Monsieur [Y] ne semble pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 2 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le [8] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 février 2025.
Le [8] s’oppose au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la situation de Monsieur [Y] n’est pas irrémédiablement compromise.
Il expose qu’il s’agit du premier dossier de surendettement du débiteur, qui pourrait prétendre à un retour à l’emploi ou une formation professionnelle lui permettant d’augmenter significativement sa capacité de remboursement.
Il ajoute constater des virements créditeurs sur le compte bancaire de Monsieur [Y] depuis septembre 2024, en provenance de [6] puis des SUPERMARCHES MATCH, pouvant laisser penser à un retour à l’emploi de Monsieur [Y].
Le [8] estime que la situation de Monsieur [Y] a évolué depuis la décision de recevabilité de la commission, et estime qu’en tenant compte d’un salaire de 1453 euros net par mois et de charges mensuelles d’un montant de 625 euros, la capacité de remboursement mensuelle du débiteur s’élève à 828 euros, ajoutant que le montant du passif du débiteur est peu important.
A cette audience, Monsieur [Y] a comparu en personne.
Il expose qu’il trouvé du travail il y a quatre mois, en contrat à durée déterminée, le contrat s’achevant en juin 2025. Il déclare qu’il n’aura pas cumulé assez d’heures de travail pour percevoir l’Allocation de Retour à l’Emploi.
Il indique percevoir un salaire d’un montant de 1800 euros, précise être hébergé et contribuer aux charges à hauteur de 300 euros par mois.
Il précise accepter un moratoire le cas échéant.
A l’issue des débats, le juge du surendettement a autorisé Monsieur [Y] à produire, en cours de délibéré, avant le 20 mars 2025, ses trois dernières fiches de paie ainsi que ses trois derniers relevés bancaires et les justificatifs de sa situation financière.
Monsieur [Y] a produit les documents demandés par mail reçu au greffe le 10 mars 2025.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment [14], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 7 janvier 2025, s’en remettre à la décision judiciaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28 avril 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, dans sa séance du 13 novembre 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 14 novembre 2024 au [8]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 15 novembre 2024, soit le premier jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par le [8].
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 10607,36 euros suivant état des créances en date du 19 novembre 2024.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [Y] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1866,45 euros réparties comme suit :
RESSOURCES DEBITEUR
Salaire 1866,45 €
TOTAL 1866,45 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 389,28 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Monsieur [Y], qui est hébergé, nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 632 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Forfait de base 632 €
TOTAL 632 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [Y] est incontestable. La capacité de remboursement, qui sera définie par référence au montant du maximum légal saisissable ci-dessus rappelé (389,28 euros), la différence entre les ressources et les charges étant supérieure à ce montant (1234,45 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
La bonne foi de Monsieur [Y] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Monsieur [Y], âgé de 48 ans, dispose actuellement d’une capacité de remboursement, puisqu’il vient de retrouver un emploi. Toutefois, il est embauché en contrat à durée déterminé et ne fait pas état à ce jour de perspectives d’embauche au terme de son contrat actuel.
Cependant, Monsieur [Y] dispose déjà d’une expérience professionnelle et sa situation lui permet d’envisager une recherche active d’emploi ou une formation qualifiante. Le retour à l’emploi du débiteur pourrait permettre, à moyen terme, de dégager une capacité de remboursement positive et pérenne, ce qui n’est pas le cas actuellement, permettant d’envisager des mesures de désendettement, étant précisé, de surcroît, que celui-ci n’a jamais bénéficié de telles mesures auparavant.
Il en ressort que les perspectives de retour à l’emploi de Monsieur [Y] sont sérieuses.
En conséquence, la situation de Monsieur [Y] n’est pas irrémédiablement compromise, les éléments ci-dessus exposés et le fait que celui-ci n’ait jamais bénéficié auparavant de mesures de traitement de sa situation de surendettement permettant d’envisager notamment une suspension de l’exigibilité des créances.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’élaboration de mesures de désendettement.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT le [8] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 13 novembre 2024 à l’égard de Monsieur [N] [Y] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [N] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [N] [Y] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13], le 28 mars 2025.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. CHIKH C. DESNOULEZ
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