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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DM7I
NAC : 50B
Jugement du 22 Avril 2026
AFFAIRE :
M. [M] [G], Mme [W] [X] épouse [G]
C/
M. [B] [L]
ENTRE :
Monsieur [M] [G]
né le 31 Janvier 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
Madame [W] [X] épouse [G]
née le 14 Décembre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
ET :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame […], cadre-greffier
DÉBATS à l’audience publique en date du 25 Février 2026 pour le prononcé du
JUGEMENT le 22 Avril 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 22 Avril 2026
exe + ccc : Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE
ccc : dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2023, Madame [W] [E] épouse [G] et Monsieur [M] [G] ont cédé à Monsieur [B] [L] un véhicule de marque BMW X3 immatriculé BV 836 ZK moyennant la somme de 15.800 euros.
Cependant, Monsieur [B] [L] n’a pas procédé au paiement à la date convenue entre les parties.
Les consorts [G] ont sollicité la restitution du véhicule auprès de Monsieur [B] [L], qui a refusé au motif qu’il n’était plus en possession du véhicule.
Le 26 septembre 2023, les consorts [G] ont déposé une plainte à l’encontre de Monsieur [L] à la Gendarmerie de [Localité 4] (58).
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, Madame [W] [E] épouse [G] et Monsieur [M] [G] ont fait assigner Monsieur [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment d’obtenir paiement des sommes dues.
Monsieur [B] [L] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de leur assignation, les consorts [G], ayant pour conseil Maître Isabelle MAUGUERE, demandent au tribunal de :
Déclarer l’action de Madame [W] [E] épouse [G] et Monsieur [M] [G] recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [B] [L] à payer la somme de 15.800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance,
Condamner Monsieur [B] [L] à payer la somme de 1.170,09 euros au titre du préjudice financier,
Condamner Monsieur [B] [L] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le paiement du prix
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément à l’article 1582 du code civil, « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ».
Conformément à l’article 1343 alinéa premier du même code dispose que « Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal ».
L’article 1343-1 du présent code dispose que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut ».
L’article 1353 du code civil dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le 15 septembre 2023, les consorts [G] ont vendu à Monsieur [P] [L] un véhicule de type BMW X3 série X immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 15.800 euros après négociations.
Le véhicule a été remis à Monsieur [L].
Concernant le prix de vente, selon acte sous seing privé du 15 septembre 2023, Monsieur [L] s’est engagé auprès de Monsieur [G] à lui payer la somme de 15.800 euros sous 24 heures. La reconnaissance de dette stipule uniquement Monsieur [G] en qualité de créancier, et non Madame [G] de sorte que cette dernière ne peut solliciter le paiement, sa créance n’étant pas démontrée.
Monsieur [G] n’a pas reçu le versement ; ce que Monsieur [L] ne conteste pas puisqu’il n’a pas constitué avocat malgré l’assignation délivrée à domicile.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 15.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025, date de l’assignation.
Sur la réparation du préjudice subi
En vertu de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, les consorts [G] sollicitent la somme de 1.170,09 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du défaut de paiement de la somme due au titre de la vente.
A l’appui de leur demande, ils indiquent que la vente du véhicule objet du litige devait servir à apurer un crédit souscrit pour l’acquisition dudit véhicule. A ce titre, ils produisent le tableau d’amortissement théorique du prêt.
Il sera donc fait droit à cette demande de dommages et intérêts. Il convient toutefois de souligner que le tableau d’amortissement produit stipule Monsieur [J] [G] en qualité d’emprunteur. Madame [W] [G] n’est pas partie au contrat de prêt de sorte qu’elle ne peut prétendre à un préjudice financier à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1.170,09 euros en réparation du préjudice financier subi.
Sur les dépens et demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [L] sera condamné à verser aux consorts [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 15.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1.170,09 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [W] [E] épouse [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente,
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