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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 2]
[Localité 3]
SUR-[Localité 14]
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C2X2
Notifications aux parties par LRAR :
— Madame [S] [B]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [11]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [S] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[11]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [X] [F] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [13]
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 27 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 05 Février 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En dernier ressort, prononcé le cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [B] a liquidé sa pension de retraite au 1er février 2021. Elle a poursuivi une activité salariée au sein de la société [15] en tant que conseillère de vente et a été en arrêt de travail du 27 juillet au 28 octobre 2024 et a perçu à ce titre des indemnités journalières d’un montant de base s’élevant à 34,91 euros brut.
Par courrier du 4 novembre 2024, la [8] ([10]) du Rhône a notifié à Madame [S] [B] un indu d’un montant de 2.360,21 euros au motif suivant : « Entre le 22/08/2024 et le 29/10/2024, nous avons procédé à l’indemnisation de la période du 17/08/2024 au 28/10/2024. Or, en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limité à soixante jours. Vous avez atteint cette durée maximale d’indemnisation le 16/08/2024. En conséquence, les indemnités au-delà de cette date ne vous sont pas dues ».
Par courrier du 13 novembre 2024, Madame [S] [B] a sollicité une remise totale de dette auprès de la Commission de Recours Amiable ([12]) de la Caisse qui a rendu une décision de rejet en date du 29 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 19 février 2025, Madame [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par observations écrites formulées oralement lors de l’audience, Madame [S] [B] sollicite une remise totale de dette.
Par observations formulées oralement au jour de l’audience, la [11] indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal au regard des nouveaux éléments produits au débat par la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
Aux termes de l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L.142-1 du même code, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Il est ainsi acquis que :
— Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale,
— Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.
Par courrier du 13 novembre 2024, Madame [S] [B] a effectué une demande de remise totale de dette auprès de la commission de recours amiable de la [11] qui a rendu une décision de rejet en date du 29 janvier 2025 ; il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour statuer sur la demande de remise de dette présentée par l’assurée, conformément aux dispositions légales susvisées.
Pour légitimer le bien-fondé de sa demande de remise de dette, il appartient au débiteur de produire aux débats des justificatifs permettant d’avoir un aperçu exact, exhaustif et actualisé de ses revenus et charges.
Il ressort en l’espèce des justificatifs produits par Madame [S] [B] que cette dernière perçoit à compter du mois d’octobre 2025 :
— Une pension de retraite complémentaire, versée par l’AGIRC-ARCO, de 348,05 euros,
— Une pension de retraite, versée par la [9], de 726,50 euros.
Soit un total de 1.074,55 euros.
Elle supporte :
— Des charges fixes (loyer : 604,15 euros ; eau : 33 euros ; électricité et gaz : 170 euros ; abonnement box internet : 42,99 euros ; assurance protection juridique : 7 euros ; assurance habitation : 35,32 euros ; mutuelle complémentaire : 115,98 euros ; prestataire de services de paiement : 1,79 euros ; abonnement mobile : 25,96 euros ; assurance automobile : 46,06 euros ; assurance décès : 33,84 euros ; crédit à la consommation : 300 euros).
Soit un total de 1.416,09 euros.
Par courrier du 21 octobre 2025, Madame [S] [B] s’est vue notifier son licenciement pour motif économique.
Elle ne déclare aucun enfant à charge.
Selon les barèmes de la [7] appliqués par la [11], le budget « vie courante » mensuel du ménage comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, et est évalué à 632 euros pour une personne seule.
Il convient donc de déduire des revenus de Madame [S] [B], outre les charges déjà citées, la somme de 632 euros au titre de ces dépenses.
Dès lors, le reste à vivre de Madame [S] [B] s’évalue à un déficit de -973,54 euros (1.074,55 – 2.048,09).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de considérer que la situation de précarité de l’assurée justifie que lui soit accordée la remise totale de sa dette.
Il conviendra dès lors d’infirmer la décision de la [12] du 29 janvier 2025 rejetant la demande de remise de dette relative à l’indu d’un montant de 2.360,21 euros au titre des indemnités journalières perçues sur la période du 17 août 2024 au 28 octobre 2024 inclus.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision de la [12] du 29 janvier 2025 rejetant la demande de remise de dette relative à l’indu d’un montant de 2.360,21 euros au titre des indemnités journalières perçues sur la période du 17 août 2024 au 28 octobre 2024 inclus ;
ACCORDE à Madame [S] [B] une remise totale de sa dette d’un montant de 2.360,21 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 17 août 2024 au 28 octobre 2024 inclus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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