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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 22/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 2]
[Localité 4]
SUR-[Localité 14]
N° RG 22/00159 – N° Portalis DB2I-W-B7G-CQ25
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Gabriel RIGAL
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A.S. [12]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [9]
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
dispense de comparution accordée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 Octobre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, prorogé au 20 Janvier 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le vingt Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La [6] ([7]) de Seine et Marne a réceptionné une déclaration en date du 14 avril 2022, dressée par la société [13] et portant sur l’accident du travail en date du 12 avril 2022 dont a été victime l’un de ses salariés, Monsieur [L] [P] [V], dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur dans le dos en se penchant sur le côté pour s’assurer du déplacement de sa palette sans dommage », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 avril 2022 diagnostiquant un « lumbago avec sciatalgies L5 droites en conduisant un chariot élévateur sur son lieu de travail ».
Par courrier du 10 mai 2022, la [8] a notifié à la société [13] une décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [13] a contesté cette prise en charge devant la Commission de Recours Amiable de la caisse par courrier du 8 juillet 2022.
En l’absence de retour, elle a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet par requête adressée le 10 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a été évoquée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société [13] demande au Tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— dire et juger que la [7] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail décrit par Monsieur [V] et que la présomption d’imputabilité ne pouvait trouver application et, en conséquence, lui déclarer inopposable la décision du 10 mai 2022 de la [7] de prise en charge de l’accident du 12 avril 2022 de Monsieur [V] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
— débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la [7] aux dépens.
La [8], en dépit de sa convocation régulière, est non-comparante et non-représentée ; elle a adressé, par courrier reçu au greffe le 21 mai 2025, un exemplaire de ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de déclarer le recours de la société [13] recevable en la forme mais le dire mal fondé et l’en débouter et de déclarer opposable à la la société [13] la décision de prise en charge de de l’accident du travail du 12 avril 2022 ainsi que les conséquences subséquentes.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, délibéré prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il convient, en conséquence, de le déclarer recevable.
* Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 12 avril 2022
En application des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; ce texte instaure ainsi une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail et des lésions apparues à la suite de cet accident.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser cette présomption en démontrant, par des éléments de preuve précis, que ce dernier résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Les articles L.441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale prévoient que la victime d’un accident du travail doit en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
La société [13] estime que la matérialité d’un accident du travail qui serait survenu le 12 avril 2022 dans les circonstances rapportées par Monsieur [V] n’est pas établie au regard des éléments suivants :
— Le 12 avril 2022, Monsieur [V] a effectué toute sa journée de travail selon ses horaires habituels sans se plaindre auprès d’un responsable ou d’un collègue d’une quelconque douleur ou gène ;
— Monsieur [V] n’a informé son employeur que le lendemain à 16h40 sans citer aucun témoin de cet accident ;
— Il n’a consulté un médecin que le lendemain du prétendu fait accidentel en se rendant aux urgences, alors même que la lésion présentée était manifestement grave puisque le salarié a été placé en arrêt de travail pendant plus de 6 mois à la suite de ce prétendu accident ;
— Dès lors, il n’est aucunement établi un fait soudain au temps et au lieu de travail ; en effet, les lésions dont souffre Monsieur [V] ont très bien pu apparaître dans toutes autres circonstances que celles invoquées, à un moment où le salarié ne se trouvait pas sous la subordination de la Société ;
— Les seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs sont insuffisantes pour admettre le caractère professionnel d’un accident ; or, la [8] ayant pris en charge cet accident sur la base de ces seuls éléments et sans procéder à des vérifications préalables, un doute sérieux subsiste sur le temps et le lieu de survenu de l’accident à l’origine de la lésion constatée qui doit lui profiter.
Or, il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées aux débats que :
— Monsieur [V] occupe au sein de la société [13] un poste de cariste dans le cadre duquel il a pour mission habituelle la conduite d’engins motorisés servant au déplacement de marchandises ;
— La déclaration d’accident du travail précise que Monsieur [V] a, à l’occasion de son travail habituel, le 12 avril 2022 à 16h30, ressenti une douleur dans le dos en se penchant sur le côté pour s’assurer du déplacement de sa palette ; la déclaration d’accident du travail précise que l’horaire de travail de Monsieur [V] était ce jour-là de 9h à 16h30 ; de sorte que l’accident est intervenu en toute fin de journée raison pour laquelle le salarié ne s’est pas plaint d’une quelconque douleur au cours de la journée du 12 avril ;
— L’employeur a été informé de l’accident le 13 avril 2022 à 16h40, soit tout juste 24 heures après sa survenance, conformément au délai légalement prévu, et n’a formulé aucune réserve lors de la déclaration de l’accident du travail ;
— Le certificat médical initial qui a été transmis à la [8] avec la déclaration d’accident du travail et qui est versé au débat par la Caisse a été établi par le [Localité 11] Hôpital de l'[10] et est daté du 12 avril 2022, soit le jour même de l’accident, et constate les lésions suivantes :« lumbago avec sciatalgies L5 droites en conduisant un chariot élévateur sur son lieu de travail » ; dès lors, il est établi que Monsieur [V] a consulté un médecin dès la survenue de son accident, soit le 12 avril 2022 en fin de journée, puisque l’accident est intervenu à 16h30, raison pour laquelle l’arrêt de travail qui lui a été prescrit ne débute que le 13 avril 2022 ; par ailleurs les lésions médicalement constatées sont concordantes avec les circonstances de l’accident ainsi décrites de façon précise dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur lui-même et avec la nature des missions habituelles du salarié.
Ces éléments établissent suffisamment la preuve de la survenance d’une lésion soudaine aux lieu et temps du travail. La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer et il appartient à la société [13] de la renverser en démontrant que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société [13] ne produit aucun autre élément susceptible de renverser cette présomption. L’absence de témoin tout comme l’absence d’enquête administrative diligentée par la Caisse mises en avant par la société ne sauraient suffire à renverser cette présomption au regard des éléments concordants cités plus haut et de l’absence d’obligation légale de réaliser une telle enquête dans le cas d’espèce
Il s’ensuit que la société [13] ne produit à l’appui de son argumentation aucun élément de nature à établir que la douleur au dos présentée par Monsieur [V] aurait une cause totalement étrangère au travail et échoue de ce fait à renverser la présomption d’imputabilité susvisée.
C’est, dès lors, à juste titre que la [8] a retenu le caractère professionnel de l’accident du 12 avril 2022 et il convient en conséquence de confirmer la décision de la [8] du 10 mai 2022 et la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de débouter la société [13] de son recours.
Les éventuels dépens seront à la charge de la société [13].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le présent recours ;
CONFIRME la décision de la [8] du 10 mai 2022 et la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable;
DECLARE opposable à la société [13] la décision de la [8] du 10 mai 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] le 12 avril 2022 ;
DEBOUTE la société [13] de son recours ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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