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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00363 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4Y6 – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 25/320
AFFAIRE N° RG 24/00363 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4Y6
AFFAIRE :
[O] [Y]
C/
MDPH DE L’YONNE
Notification aux parties
le 18 JUILLET 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 18 JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 18 JUILLET 2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 18 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : M. [C] CARTEREAU
Assesseur salarié : M. [R] [Z]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Madame [O] [Y]
1 rue du Général Laperrine
89000 AUXERRE
comparante en personne assistée de Mme [I] [Y] (Fille)
Partie demanderesse
à
MDPH DE L’YONNE
10 route de saint Georges
Service juridique
89000 PERRIGNY
représentée par Mme [P] [H] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial, Mme [N] [X] (Infirmière à la MDPH) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
En présence du Docteur [S] [F], médecin désigné par le Tribunal
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Septembre 2024
Date de convocation : 06 mars 2025
Audience de plaidoirie : 04 Juillet 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 18 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2023, [O] [Y] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des demandes de compensation du handicap.
Par décisions du 7 mars 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a décidé la concernant :
de rejeter sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%,de lui accorder la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) du 7 mars 2024 au 28 février 2029.
À l’issue de sa séance du 9 juillet 2024, la CDAPH, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par [O] [Y], a maintenu sa décision initiale de rejet de l’AAH au motif que le taux d’incapacité était compris entre 50% et 79% mais qu’il n’y avait pas de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Par requête reçue le 10 septembre 2024, [O] [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
A l’audience du 4 juillet 2025, les débats se sont déroulés en chambre du conseil, en application de l’article 435 du Code de procédure civile, et ce dans la mesure où il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée du justiciable au regard des éléments médicaux dont il serait fait état.
[O] [Y], assistée de sa fille, demande l’attribution de l’AAH.
A l’appui de cette prétention, elle expose être atteinte de multiples pathologies l’empêchant de travailler du fait des restrictions importantes préconisées par la médecine du travail et précise ne pas être titulaire du permis de conduire.
S’agissant de son parcours professionnel, elle indique avoir été agent d’entretien pendant près de vingt ans puis avoir été licenciée pour inaptitude en février 2023. Elle confirme ne plus travailler depuis lors et indique être titulaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 28 août 2024. Elle précise avoir été orientée vers le cabinet Envergure pour engager un projet professionnel, lequel n’a pas abouti, et déclare qu’après des difficultés de communication avec France Travail, elle a finalement obtenu une date d’entretien fixé au 30 juillet prochain.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), représentée par ses agents, conclut au rejet de la requête de [O] [Y].
La MDPH confirme que l’intéressée présente une arthrose et protusion discale L5S1 entraînant une arthrose invalidante, une cholécystectomie, une maladie de Basedow, des reflux gastro-œsophagiens, de l’asthme et une arthrose du genou. Elle ajoute qu’elle souffre de limitation dans l’amplitude articulaire et d’asthénie avec diminution réactionnelle de l’humeur, qu’elle reçoit un traitement somatique, des antalgiques de pallier I, des anti-inflammatoires non stéroïdiens ainsi que des séances de kinésithérapie.
Elle note que son périmètre de marche est inférieur à 100 mètres sans aide technique, sans ralentissement moteur mais avec difficultés, qu’elle est autonome pour tous les actes de la vie personnelle et qu’elle rencontre des difficultés modérées dans l’accomplissement de certains actes de la vie domestique (faire les courses, préparer les repas, assurer les tâches ménagères).
Elle indique que selon les éléments médicaux fournis, l’intéressée a subi en août et novembre 2021 une chirurgie pour fissure anale, qu’un goitre multinodulaire de la thyroïde objectivé en novembre 2021 est à surveiller, qu’elle présente une protusion discale étagée L4L5 et L5S1 ainsi qu’une discopathie dégénérative C4C5, C5C6 et C6C7 avec protusion discale postéro latérale droite et gauche en C5C6. Elle note que selon les éléments médicaux fournis lors du RAPO, il est objectivé une hernie discale en C4C5 responsable d’une sténose foraminale modérée bilatérale, que le compte rendu de consultation de mai 2023 montre un examen clinique rassurant avec une légère diminution de la force au niveau du membre supérieur droit et qu’il est préconisé de poursuivre la kinésithérapie et corticothérapie, que le compte rendu de radiographie des genoux de mai 2024 évoque une chondropathie.
Elle soutient que la fiche médicale remplie par le médecin du travail en date du 1er février 2023 indique que le temps partiel n’est pas motivé par le handicap et la déclare inapte à tous les postes sans possibilité de reclassement dans l’entreprise et le groupe.
Elle relève que l’équipe pluridisciplinaire estime qu’elle présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale, que cette dernière est préservée au prix d’efforts importants ou de mobilisation d’une compensation spécifique mais que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle en déduit que le taux d’incapacité est compris entre 50% et 79%.
S’agissant de la RSDAE, elle estime que les conséquences du handicap vont durer plus d’un an, que l’intéressée n’a pas d’activité professionnelle dans laquelle elle peut se maintenir mais qu’elle pourrait bénéficier d’un poste aménagé sur un temps supérieur ou égal à un mi-temps. Elle précise qu’il n’est justifié d’aucun document quant à un parcours scolaire et déclare que l’intéressée n’est à l’évidence à la recherche d’aucun emploi en ce qu’elle n’est pas inscrite à France travail et n’apporte aucune pièce attestant d’essais ou de tentatives d’activité professionnelle qui auraient échoué du fait de son handicap. Elle ajoute enfin que compte tenu d’une absence de démarche avérée d’insertion professionnelle depuis le bilan du parcours emploi santé du 30 septembre 2024, France travail a envisagé de lui notifier un avertissement le 19 février 2025.
Elle en conclut qu’à la lecture du guide-barème et au vu des retentissements du handicap, [O] [Y] ne justifie pas d’une RSDAE, de sorte qu’elle ne remplit pas les critères d’attribution de l’AAH.
Puis, le Tribunal a désigné le Docteur [S] [F], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à la consultation de [O] [Y] en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile. La requérante s’est rendue avec le médecin dans une salle dédiée de la juridiction afin qu’il soit procédé à la consultation.
Lors de son rapport à la juridiction, le Docteur [F] reprend les éléments médicaux susvisés et confirme que l’intéressée présente une lombosciatique gauche chronique avec arthrose, une névralgie cervico brachiale droite avec pincement d’une racine, une arthrose modérée des deux genoux, une arthrose modérée des mains, en particulier des pouces et des bouts des doigts, des troubles thyroïdiens traitées par radiothérapie locale qui entraînent une grande fatigabilité, de l’asthme sévère avec dyspnée d’effort ainsi qu’une asthénie avec troubles réactionnels de l’humeur.
Il note que malgré les retentissements du handicap, l’autonomie est néanmoins conservée de sorte que le taux fixé entre 50% et 79 % est justifié.
S’agissant de la RSDAE, il note que dans le cadre de l’inaptitude, le médecin du travail indique que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et fait état de restrictions importantes (pas de station debout prolongée, pas de posture compliquée, pas de manutention, pas de contact avec la poussière). Il soutient qu’il existe des limitations importantes au niveau du rachis lombaire et cervical avec des contraintes de posture (rotation forcée, flexion) ainsi que des limitations certaines pour les flexions des membres inférieurs et les déplacements pédestres en milieu accidenté ou avec des escaliers. Il indique également qu’il existe des limitations pour des manutentions et les manipulations de charges au-dessus de cinq kg ainsi que pour la préhension de la main droite et que l’intéressée présente une fatigabilité à l’effort.
Dans ces conditions, il en conclut que la requérante est dans l’impossibilité de travailler plus d’un mi-temps de sorte que la RSDAE est médicalement justifiée. Il précise que lors du RAPO, cette dernière était bien inscrite à France travail.
Enfin, la juridiction sollicite les observations des parties sur les conclusions de la consultation. [O] [Y] soutient que la situation auprès de France travail a été régularisée et que l’avertissement envisagé n’a finalement pas été prononcé en ce qu’il ne s’agissait que de difficultés de communication. Elle reproche en substance à l’EPE de considérer qu’elle ne présente pas de RSDAE alors qu’elle n’a pas été reçue pour expliquer ses difficultés d’accès à l’emploi du fait de son handicap.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 et [O] [Y] a été invitée par le Tribunal à produire en cours de délibéré les éléments relatifs à sa pension d’invalidité. Sur cette base, elle a produit le 4 juillet 2025 des pièces complémentaires, lesquelles ont été adressées à la MDPH pour faire valoir le cas échéant ses observations.
Par courriel du 9 juillet 2025, la MDPH confirme avoir pris connaissance desdites pièces avant l’audience et expose que ces derniers n’ont pas d’incidence sur sa décision dans la mesure où, d’une part, la pension d’invalidité est indépendante de l’attribution de l’AAH et, d’autre part et tout état de cause, que celle-ci a été attribuée postérieurement au RAPO.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
L’appréciation des conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés doit se faire au jour de la demande et concrètement au regard des conditions posées. En cas de refus de renouvellement, l’existence ou non d’une amélioration de la situation doit être établie.
En vertu des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui présente :
un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %, un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% et, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Sur le taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.146-8 du Code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R.146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret nº 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire).
Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il résulte des débats que [O] [Y] ne conteste pas le taux d’incapacité compris entre 50% et 79% qui lui a été reconnu par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
Dès lors, l’intéressée reste en droit de bénéficier de l’AAH mais uniquement s’il est établi une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Sur la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE)
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Selon l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction d’accès à l’emploi est
substantielle lorsque le demandeur rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération, par comparaison à une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi :Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicapLes troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :Des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées ;Des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;Des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
L’article précise que l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale et que sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé ;L’activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Les effets du handicap sur l’emploi doivent donc être en particulier appréciés en regard :
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, concernant l’accès à l’emploi, il ressort des débats et de la consultation à l’audience que l’état de santé de la requérante entraîne des limitations très importantes qui ont un impact sur l’ensemble de ses activités, au moindre effort. Elle ne peut ainsi ni porter ni même rester debout pendant une période prolongée, elle est soumise à des contraintes de posture, elle ne peut pas être en contact avec la poussière, elle rencontre des limitations certaines pour les flexions des membres inférieurs et les déplacements pédestres et rencontre des difficultés pour la préhension de la main droite ainsi qu’une fatigabilité à l’effort.
Il en résulte que les pathologies dont elle souffre ne permettent pas qu’elle exerce un travail manuel ou de manipulations, cette situation étant confirmée par l’avis d’inaptitude établi par la médecine du travail le 1er février 2023 mentionnant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et ayant entraîné un licenciement pour inaptitude, tandis que des freins sociaux (absence de diplôme, barrière de la langue) empêchent qu’elle occupe un poste de bureau.
Il y a lieu en outre de relever que le diagnostic établi par le cabinet d’ergonomie Envergure en date du 15 mai 2024 précise que les principales restrictions d’aptitude déclarées concernent la limitation au port de charges ainsi que l’élévation des bras et que la requérante fait état de douleurs constantes dans tout le corps. Il est également relevé que ses principales difficultés à exercer son poste résidaient dans : les sollicitations dorsales, porter le matériel, piétinements prolongés, exercer une force manuelle pour laver ainsi que le rythme et la cadence soutenus.
Enfin, il ressort de la consultation que la situation de l’intéressée s’est aggravée médicalement, celle-ci bénéficiant d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 28 août 2024, ce qui implique la reconnaissance qu’elle est, du fait de son invalidité, absolument incapable d’exercer une profession quelconque selon l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale.
A cet égard, si la MDPH relève que l’attribution de la pension est postérieure au RAPO, il s’agit pour autant d’un élément d’appréciation qui conforte pleinement les nombreux éléments précités, notamment l’avis d’inaptitude du médecin du travail, objectivent les difficultés rencontrées par la requérante quant à l’accès à l’emploi du fait de son handicap.
Il ressort de ces éléments les multi pathologies dont elle souffre sont un frein important à l’accès à l’emploi, les documents produits attestant de ses difficultés au quotidien et donc, a fortiori de ses difficultés à occuper un emploi, même à mi-temps. Il s’ensuit qu’en l’état d’une personne ayant des compétences essentiellement manuelles et ayant exercé le métier d’aide-ménagère pendant près de vingt ans, la perte d’une part importante de sa mobilité constitue un frein pour l’accès à l’emploi.
Concernant les démarches avérées d’insertion professionnelle, la requérante soutient se heurter à de sérieuses difficultés en ce qu’elle peine à trouver un poste adapté à sa situation de handicap. Elle justifie à cet égard s’être inscrite à l’accompagnement « Parcours Emploi Santé » proposé par France travail en avril 2024 et ayant donné lieu à un diagnostic établi par le Cabinet Envergure. Elle justifie par ailleurs de son inscription à France travail de janvier à juillet 2021 et depuis le 25 mars 2023. Elle justifie enfin de ce qu’elle a un entretien fixé au 30 juillet 2025 avec France travail pour faire un point sur sa situation compte tenu de ses contraintes personnelles pour la recherche d’emploi (accéder au numérique, développer sa mobilité, prendre en compte son état de santé, faire face à des difficultés administratives ou juridiques).
Il en résulte que l’intéressée a effectivement entrepris des démarches d’insertion professionnelle qui n’ont pas abouti du fait de sa situation de handicap.
Au vu de ces éléments, au regard des difficultés actuelles importantes que [O] [Y] rencontre, il est justifié d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, étant relevé qu’une perspective d’amélioration est possible.
En conséquence, il y a lieu de lui octroyer l’AAH pendant une durée de trois ans avec effet au 1er février 2023, date du premier jour du mois suivant sa demande ce, sous réserve du respect des conditions administratives, l’octroi de l’AAH étant reconnu de manière transitoire et conditionnelle, pour permettre à l’intéressée d’initier une reconversion.
Les décisions de la CDAPH seront infirmées.
Sur les dépens
Il sera rappelé que les frais de consultation à l’audience du Docteur [F] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce conformément à l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, eu égard à l’issue du litige, la MDPH sera condamnée aux autres dépens éventuels de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
INFIRME les décisions de la CDAPH de l’Yonne des 7 mars 2024 et 9 juillet 2024 en ce qu’elles rejettent la demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) de Madame [O] [Y] ;
ACCORDE à Madame [O] [Y] l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) à compter du 1er février 2023 pour une durée de trois ans sous réserve du respect des conditions administratives ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [S] [F] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;
CONDAMNE la MDPH de l’Yonne aux autres dépens éventuels de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Sandra GARNIER, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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